Vu, I, sous le n° 14NC01415, la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400821 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 25 novembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 17 février 2014 l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Elle soutient :
En ce qui concerne la décision du 25 novembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire, que :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa fille, qui vit seule avec deux jeunes enfants, a besoin de son aide pour garder ces derniers et pouvoir reprendre un emploi ;
- son fils peut subvenir à ses besoins ;
- la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision du 17 février 2014 l'assignant à résidence, que :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'était pas tenu de prendre cette décision ;
- le préfet a irrégulièrement entendu sanctionner le fait qu'elle n'avait pas déféré à une obligation de quitter le territoire ;
- elle n'a jamais eu l'intention de fuir ;
- la mesure de contrôle qui lui est imposée est disproportionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'apparaît fondé ;
Vu, II, sous le n° 14NC01416, la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401277,1302791 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin en date des 24 janvier 2012 et 16 janvier 2013 lui refusant un titre de séjour et de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 25 novembre 2013 lui refusant également un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Elle soutient que :
- ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa fille, qui vit seule avec deux jeunes enfants, a besoin de son aide pour garder ces derniers et pouvoir reprendre un emploi ;
- son fils peut subvenir à ses besoins ;
- elle sera isolée et sans ressources en cas de retour en Tunisie ;
- la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014 présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'apparaît fondé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 avril 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la quatrième chambre dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de présenter des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante tunisienne, entrée régulièrement en France le 29 octobre 2011 sous couvert de son passeport et d'un visa de court séjour, délivré par les autorités finlandaises, a, le 29 décembre 2011, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande par une décision du 24 janvier 2012, confirmée le 16 janvier 2013 ; que, par ailleurs, Mme A...a présenté le 7 octobre 2013 sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une demande de titre de séjour en qualité de visiteur ; que par un arrêté du 25 novembre 2013, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'en outre, par un arrêté du 17 février 2014, le préfet a pris à l'encontre de Mme A...une mesure d'assignation à résidence ; que l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de ces décisions du 24 janvier 2012 et du 16 janvier 2013 ainsi que l'ensemble des décisions du 25 novembre 2013 ; qu'elle a également demandé l'annulation de la décision du 17 février 2014 portant assignation à résidence ; que, par un jugement du 20 février 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2004 portant assignation à résidence et a également rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, du 25 novembre 2013 ; que, par un jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin en date des 24 janvier 2012 et 16 janvier 2013 lui refusant un titre de séjour et de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 25 novembre 2013 lui refusant également un titre de séjour ; que Mme A...relève appel de ces deux jugements ;
2. Considérant que les requêtes n° 14NC01415 et n°14NC01416 portent sur la situation de la même requérante ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale :
3. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que sa présence auprès de sa fille serait indispensable, notamment afin de permettre à celle-ci de reprendre un emploi et qu'elle-même serait isolée et dépourvue de ressources en Tunisie ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter ces moyens ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour portant la mention visiteur :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ;
5. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 25 novembre 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " fait suite à une nouvelle demande de l'intéressée, formulée le 7 octobre 2013 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision du 24 janvier 2012, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux auxquels il est fait référence au point 3, le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à son droit à une vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que Mme A...ne dispose, à titre personnel, d'aucune ressource ; que, si elle fait valoir qu'elle sera prise en charge financièrement par ses enfants, il ressort des pièces du dossier que sa fille, vivant seule avec deux jeunes enfants à charge, est sans emploi et que son fils, marié et père d'un enfant, ne dispose que de faibles ressources ; qu'ainsi, le préfet a pu, au vu de la situation personnelle et financière de ceux-ci, considérer que les enfants de Mme A...ne pourraient assumer la charge financière de leur mère ;
8. Considérant, enfin, que le préfet n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux auxquels il est fait référence au point 3, le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à son droit à une vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger (...) : 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) "; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence est motivée " ;
11. Considérant, d'une part, que l'arrêté du 17 février 2014 prononçant l'assignation à résidence de Mme A...vise les articles L.561-2, R.561-2 et R.561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les précédentes décisions prises à l'encontre de l'intéressée ; que la circonstance que le préfet s'est borné à mentionner que son éloignement " demeurait une perspective raisonnable " ne permet pas de considérer que la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;
12. Considérant, d'autre part, qu'une assignation à résidence ne constitue pas une sanction mais un élément d'exécution d'une mesure de police portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que Mme A...ne peut utilement soutenir avoir été sanctionnée par une assignation à résidence pour ne pas avoir exécuté la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet ;
13. Considérant, enfin, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et après avoir constaté que Mme A...présentait des garanties de représentation effectives, le préfet a pu assigner l'intéressée à résidence chez sa fille, alors même qu'elle n'aurait manifesté aucune intention de fuir, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de présentation :
14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés " ;
15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en enjoignant à la requérante de se présenter chaque jour, du lundi au vendredi, aux services de la police aux frontières, le préfet ait entaché l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressée d'une erreur manifeste, alors même que Mme A...disposait d'une résidence stable chez sa fille, où elle était assignée à résidence ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 31-1 de la loi du 10 juillet 1990 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 14NC01415, 14NC01416