Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°1003955 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2014 et 5 août 2014, M. et Mme A...B..., représenté par Me C...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée s'agissant des minorations de recettes ;
- l'administration ne peut se fonder sur les sommes encaissées pour déterminer le résultat imposable ;
- les facturations établies pour les sociétés Béton de France et Construction Suss ont été comptabilisées par la SARL Fati DTA ; M. B...a eu recours à cette société en qualité de sous-traitant et il y a lieu de déduire les charges correspondantes ; il résulte des instructions 13 L-1551 du 1er avril 1995, 4 G-3326 du 15 mai 1993, 5 G-3313 du 15 mai 1991 et 5 B-8212 du 15 mai 1991 que la reconstitution doit être aussi exacte que possible et il résulte de l'instruction du 4 août 1973, de la documentation administrative de base référencée 13 L-1551 du 1er avril 1995 et de la note du 3 avril 1987 que la reconstitution doit être effectuée à partir des circonstances concrètes de fonctionnement de l'affaire ;
- s'agissant des provisions et justificatifs manquants, ils sont toujours à leur recherche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2004 le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant que l'entreprise de travaux de démolition, de terrassement et d'assainissement exploitée à titre individuel jusqu'au 1er juillet 2006 par M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2005 et 2006 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des majorations correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à l'appui des redressements résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires minoré de l'entreprise individuelle exploitée par M. B...au cours des années 2005 et 2006, le vérificateur a indiqué avoir reconstitué ce chiffre d'affaires à partir des factures présentées lors des opérations de contrôle, des éléments recueillis au cours de l'exercice du droit de communication et des encaissements réalisés sur les comptes bancaires du contribuable ; que s'il s'est référé, s'agissant de ces dernières sommes, aux annexes 4 et 5 de la proposition de rectification, alors que celles-ci concernent les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il s'est également référé aux annexes 2 et 3 de la proposition de rectification, détaillant de manière très précise les différentes sommes prises en considération pour déterminer le chiffre d'affaire imposable au titre de ces deux années ; que ces derniers éléments permettaient aux contribuables de comprendre la démarche du vérificateur et de formuler leurs observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge " ;
5. Considérant qu'il est constant que la comptabilité de M. B...comportait de graves irrégularités et omissions et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable d'établir le caractère exagéré des impositions notifiées ;
En ce qui concerne les minorations de recettes au titre de l'année 2005 :
6. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en l'absence d'une comptabilisation exhaustive des prestations par le contribuable, et après exercice du droit de communication par le service auprès des principaux clients de l'entreprise, le vérificateur a inclus dans le chiffre d'affaires de l'entreprise les sommes créditées sur les comptes bancaires et qui n'avaient pas pu être rattachées à une facture identifiée ; que M. B...n'établit pas, par la seule affirmation que ces sommes " peuvent correspondre soit à des facturations de 2004, soit à des acomptes pour démarrages de chantiers qui feront l'objet d'une facturation en 2006, soit encore au règlement des facturations déjà contenues dans la reconstitution du BIC 2005 ", qu'il s'agit en réalité de sommes qui ne pouvaient pas être rattachées à l'exercice 2005 ainsi que l'a fait le vérificateur ;
En ce qui concerne les minorations de recettes au titre de l'année 2006 :
8. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. et Mme B...n'établissent pas que les deux sommes de 2 000 euros créditées sur le compte bancaire de M. B...respectivement les 18 avril et 17 octobre 2006 ne pouvaient être réintégrées dans les résultats de l'exercice 2006 ;
9. Considérant, en second lieu, que le vérificateur a intégré dans le résultat imposable de l'année 2006 de l'entreprise de M. B...les sommes de 101 000 euros correspondant à des factures établies au nom de la société Béton de France et de 1 918 euros correspondant à des factures établies au nom de la société Construction Suss après le 1er juillet 2006, date de cessation de l'activité de M.B... ;
10. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que ces sommes ont été comptabilisées et déclarées par la SARL Fati DTA, ils ne l'établissent pas, en tout état de cause, par le document qu'ils produisent, s'agissant des sommes facturées à la société Construction Suss, qui n'apparaissent pas dans ce document ; que, par ailleurs, s'agissant des sommes facturées à la société Béton de France, la circonstance qu'elles ont été comptabilisées et déclarées par une autre société ne suffit pas à établir qu'elles n'ont pas à être intégrées dans le résultat de l'entreprise individuelle de M.B..., qui a établi la facture et perçu les sommes correspondantes ;
11. Considérant, par ailleurs, que si M. et Mme B...soutiennent que, en réalité, les prestations litigieuses ont été réalisées par la SARL Fati DTA dans le cadre d'une opération de sous-traitance, et facturées à prix coûtant à l'entrepriseB..., et que, par suite, les charges de cette dernière doivent être majorées à due concurrence, ils n'apportent, en tout état de cause, à l'appui de cette demande de compensation, aucun élément de preuve ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir des instructions administratives susvisées demandant à l'administration de déterminer le bénéfice imposable à partir des circonstances concrètes de fonctionnement de l'affaire, dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas et qui constituent, au surplus, de simples recommandations ;
En ce qui concerne les provisions et autres charges :
12. Considérant que M. et Mme B...se bornent à indiquer qu'ils sont toujours à la recherche des justificatifs des charges et provisions dont la déduction leur a été refusée par l'administration fiscale au titre des années 2005 et 2006 ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à obtenir la décharge des sommes en litige ;
Sur les pénalités :
13. Considérant que M. et Mme B...reprennent, avec la même argumentation, leur moyen de première instance tiré de ce que leur mauvaise foi n'est pas établie dès lors qu'ils n'ont commis qu'une seule erreur, qui a concerné la plus grande part des montants en cause ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC00239