Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a formé opposition au titre de recettes émis le 25 août 2012 par le département du Bas-Rhin pour le recouvrement d'une somme d'un montant de 8 923,09 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active socle au titre de la période d'avril 2010 à novembre 2011.
Par un jugement n° 1204834 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre de recettes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2014 le département du Bas-Rhin représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2013 ;
2°) de remettre à la charge de M. B...la somme de 8 923,09 euros correspondant au trop-perçu de revenu de solidarité active pour lequel le titre de recettes a été émis le 25 août 2012 à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- la dette de revenu de solidarité active entre dans le champ des exceptions prévues au 3° de l'article L. 333-1 du code de la consommation, et n'a pas pu être effacée par l'effet du jugement du tribunal d'instance de Sélestat ordonnant le rétablissement personnel de M. B... ;
- la créance de revenu de solidarité active est née postérieurement au jugement du tribunal d'instance de Sélestat du 20 mars 2012 prononçant le rétablissement personnel de M. B... et ne peut dès lors être effacée par ce jugement ;
- la demande de M. B... enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 18 octobre 2012 était tardive et donc irrecevable ;
- le département était fondé à demander à M. B...le remboursement du trop-perçu de revenu de solidarité active qui résulte de ses seules fausses déclarations ;
- M. B...a été reconnu coupable du chef de " déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage " pour la période du 1er avril 2010 au 20 novembre 2011, à hauteur un montant de 8 923,09 euros correspondant au montant du titre de recettes émis le 25 août 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, au sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de Colmar sur les intérêts civils.
Il soutient que :
- l'expédition de la décision a été signée et délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'ordonnateur ayant signé le titre de recettes émis le 25 août 2012 ;
- ce titre de recettes ne comprend pas l'ensemble des mentions prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ni les bases de la liquidation de la créance et est ainsi insuffisamment motivé ;
- sa demande devant le tribunal administratif était dirigée contre le titre de recettes émis le 25 août 2012 et a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- ni l'existence ni l'exigibilité de la créance du département n'était acquise à la date d'émission du titre de recettes ;
- la créance du département du Bas-Rhin, qui est née antérieurement au jugement du tribunal d'instance de Sélestat du 20 mars 2012 prononçant son rétablissement personnel, est éteinte par l'effet de ce jugement ;
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2014, le département du Bas-Rhin conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Il ajoute que les moyens de légalité externe soulevés par M. B...pour la première fois en appel sont irrecevables.
Par ordonnance du 22 mai 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2014.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 4 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a bénéficié d'un versement de revenu de solidarité active dont la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin lui a demandé le remboursement pour un montant de 8 923,09 euros au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 novembre 2011 ; qu'il a exercé un recours préalable contre cette demande de remboursement devant le président du conseil général du Bas-Rhin, qui a été rejeté ; que le département du Bas-Rhin a émis, le 25 août 2012, un titre de recettes pour le recouvrement de la somme de 8 923,03 euros ; que le département du Bas-Rhin relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce titre de recettes ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer :
2. Considérant que M. B...demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement sur les intérêts civils que doit rendre le tribunal de Colmar ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, aucune règle générale de procédure ne fait obligation au juge administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, saisie d'un litige distinct, se soit prononcée ; qu'en outre, l'issue de cette procédure est en l'espèce sans influence sur le bien-fondé de la créance en litige ; que par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé du titre de recettes du 25 août 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-5 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement du tribunal d'instance de Sélestat : " Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. / Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. / Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes " ; qu'il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur ; que les dettes concernées sont les dettes déclarées à la commission de surendettement et sur lesquelles portent ses recommandations ;
4. Considérant que si la créance dont se prévaut le département du Bas-Rhin a pu être décelée grâce au contrôle effectué le 17 janvier 2012 par un agent de contrôle de la CAF du Bas-Rhin, son existence certaine et son montant ne résultent que de l'étude des droits de M. B...résultant des données issues de ce contrôle ainsi que cela résulte du courrier du 11 mai 2012 ; que cette créance n'a donc pas pu être déclarée à la commission de surendettement qui a étudié la situation de M. B...le 16 décembre 2011 ; qu'ainsi, la dette de M.B..., née postérieurement au jugement du 17 mars 2012 par lequel le tribunal d'instance de Sélestat a prononcé le rétablissement personnel de l'intéressé avec effacement des dettes, n'a pu être effacée par ce jugement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'effacement de la dette de M. B...pour annuler le titre de recettes émis le 25 août 2012 ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyen soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et devant la cour à l'encontre du titre de recettes émis le 25 août 2012 ;
6. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'a pas fait de fausse déclaration, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée ; que, s'agissant du bien fondé de ce titre de recettes, l'intéressé ne conteste pas avoir perçu des revenus au cours de la période du 1er avril 2010 au 30 novembre 2011 qui n'ont pas été pris en compte dans l'appréciation de ses droits au revenu de solidarité active ;
7. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B...n'avait soulevé que les moyens tirés de l'absence d'existence et de bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre de recettes en litige, moyens qui se rattachent au bien-fondé de ce titre de recettes ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cet acte serait entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent, comme le soutient le département du Bas-Rhin, une demande nouvelle irrecevable en appel ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le département du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de recettes du 25 août 2012 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que le département du Bas-Rhin demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1204834 en date du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La somme de 8 923,09 euros est remise à la charge de M.B....
Article 4 : Les conclusions du département du Bas-Rhin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département du Bas-Rhin et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 14NC00280