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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC00431

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC00431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1004467 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2014 et 21 avril 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., du

cabinet CSM Bureau Francis Lefebvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1004467 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2014 et 21 avril 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., du cabinet CSM Bureau Francis Lefebvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ;

- l'imposition en litige n'a aucun fondement légal ;

- les conditions pour bénéficier d'un report d'imposition étaient réunies ;

- il pouvait présenter une déclaration rectificative, dans laquelle il demandait le bénéfice du report d'imposition, jusqu'à l'expiration du délai de réclamation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2014 et le 17 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...est associé à 50% de la SCI GJH Metz, société immobilière de gestion ayant exercé une activité de sous-location de locaux nus à usage professionnel concernant un immeuble pris en crédit-bail jusqu'à la levée de l'option d'achat le 27 octobre 2006, date à laquelle elle est alors devenue propriétaire du bien et l'a donné en location ; que la SCI GJH Metz a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à la suite de laquelle ses bénéfices non commerciaux ont été rectifiés ; que M. A... a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour l'année 2006 dont il a demandé à être déchargé par une réclamation du 3 mai 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle " ;

3. Considérant que, si la levée de l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail ne peut, par elle-même, faire naître de plus-value, l'administration demeure fondée à tirer les éventuelles conséquences fiscales qui s'attachent au transfert de propriété que cette levée d'option emporte ; qu'en l'espèce, la SCI GJH Metz, personne morale soumise au régime des sociétés de personnes, donnait en sous-location l'immeuble qu'elle prenait en crédit-bail et tirait de cette activité des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'entrée de cet immeuble dans le patrimoine de la société, consécutive à la levée d'option de crédit-bail, s'est traduite par un changement de nature de l'activité exercée, la société cessant son activité de sous-location au profit d'une activité de location directe, taxable dans la catégorie des revenus fonciers ; que, dès lors, et quand bien même aucun acte ne matérialiserait le transfert de l'immeuble au patrimoine de la société, la cessation de son activité initiale et le changement de son régime fiscal ont eu pour effet de rendre immédiatement imposable la plus-value susceptible d'avoir été acquise à cette date ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " (...) IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 93 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution (...) 3. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1. A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables. 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables " ; qu'aux termes de l'article 41 novovicies de l'annexe III au même code : " I. Pour l'application du IV de l'article 93 quater du code général des impôts, la demande de report d'imposition de la plus-value doit être formulée par les nouveaux propriétaires ou, si le propriétaire des immeubles est une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, par ceux des associés qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value imposable à leur nom. II. Les nouveaux propriétaires ou, le cas échéant, les associés qui entendent bénéficier du report d'imposition doivent indiquer sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts le montant de la plus-value dont le report est demandé. Ils joignent à cette déclaration : a) Une note annexe dans laquelle sont indiqués le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ; b) Un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. (...) " ;

5. Considérant que si l'article 41 novovicies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que les associés d'une société de personnes qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 93 quater de ce code doivent satisfaire à certaines obligations déclaratives, ces dispositions de nature réglementaire ne sauraient instituer une déchéance de droit et ne sauraient avoir pour effet d'interdire de régulariser la situation, dans le délai général de réclamation prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, au cas où les associés n'auraient pas satisfait à ces obligations déclaratives relatives à la plus-value et au report d'imposition lors de la souscription de la déclaration prévue par l'article 97 du code général des impôts ;

6. Considérant que l'acte du 27 octobre 2006, constatant la levée d'option d'achat et le transfert de propriété de l'immeuble dont la SCI GJK Metz a fait l'acquisition, indique que les deux associés de ladite société demandent à bénéficier du report de l'imposition de la plus-value résultant de l'exercice de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail ; que si cette demande n'a pas été reprise dans la déclaration initiale à l'administration des impôts, relative aux revenus non commerciaux et assimilés de la SCI GJH Metz, il est constant que la société a adressé, dans le délai de réclamation, une déclaration rectificative dans laquelle une demande de report d'imposition était formulée et à laquelle étaient joints, comme le prévoient les dispositions précitées, une note annexe indiquant le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ainsi qu'un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value ; que, dans ces conditions, M. A...pouvait bénéficier du report d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 93 quater du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1004467 du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00431
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc00431 ?
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