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09/07/2015 | FRANCE | N°15NC00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 2015, 15NC00487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de prescrire une expertise dans le cadre du litige qui l'oppose au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux (SIEG) s'agissant des prélèvements par la société Sogedo, agissant pour le compte de ce dernier, des eaux du lac de l'abbaye dont sa famille est propriétaire.

Par une ordonnance n° 1401284 du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, et des mémoires enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de prescrire une expertise dans le cadre du litige qui l'oppose au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux (SIEG) s'agissant des prélèvements par la société Sogedo, agissant pour le compte de ce dernier, des eaux du lac de l'abbaye dont sa famille est propriétaire.

Par une ordonnance n° 1401284 du 18 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, et des mémoires enregistrés les 22 avril et 9 juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance du 18 février 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon

2°) - de faire droit à sa demande d'expertise ;

Il soutient que :

- sa famille est propriétaire du lac de l'Abbaye depuis plusieurs générations ;

- il est en droit de connaître le volume exact d'eau prélevé dans le lac par la société Sogedo, agissant pour le compte du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux (SIEG) ;

- il conteste le chiffrage des prélèvements établi par l'agence de l'eau ;

- il compte faire estimer son préjudice en vue, soit de la passation avec le syndicat

d'une convention fixant les conditions indemnitaires des prélèvements effectués, soit d'une action juridictionnelle ultérieure ;

- les conventions conclues précédemment ne correspondent plus à la réalité des prélèvements effectués ;

- le lac est l'objet de pollutions dont l'origine n'est pas encore connue et la qualité de l'eau ne cesse de se détériorer ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 27 mai 2015, le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux (SIEG), représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- d'importantes indemnités forfaitaires et définitives ont déjà été versées, en application de conventions, à M. D...B..., père du requérant ;

- les volumes des prélèvements d'eau n'ont jamais dépassé ce qui était autorisé par les arrêtés préfectoraux ;

- les volumes d'eau prélevés se mesurent par deux débits-mètres électromagnétiques associés à des compteurs qui fournissent en temps réel les indications desdits volumes ;

- les volumes d'eau prélevés font l'objet d'un contrôle de la part de l'agence de l'eau et de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

- les chiffres invoqués par M. B...sont erronés et relèvent d'une méconnaissance totale du dossier ;

- le problème de pollution lié aux eaux domestiques est définitivement résolu depuis 1983 ;

- la pollution du lac dont se prévaut M. B...n'est pas avérée ;

- la demande d'expertise présentée par M. B...ne présente pas de caractère utile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, la société Sogedo, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'ordonnance attaquée ;

- les prélèvements d'eau ne dépassent pas, depuis 2002, un volume quotidien de 3 000 mètres cubes ;

- les compteurs de report des débits-mètres électromagnétiques, installés en 2005 pour le compte du syndicat, fournissent les indications des volumes des eaux prélevés qui font l'objet d'un contrôle de la part de l'agence de l'eau ;

- M. B...n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer l'existence d'une pollution de l'eau du lac imputable au service public de gestion de l'eau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

1. M. C...B..., propriétaire indivisaire du lac non domanial de l'Abbaye dans la commune de Grande Rivière (Jura), a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à prescrire une expertise aux fins de déterminer la quantité d'eau effectivement prélevée, pour le compte syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux (SIEG), par la société Sogedo en application de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2008, de préciser les conditions d'exploitation du site, d'évaluer le préjudice des consorts B...en fonction du nombre de mètres cubes effectivement prélevés et de déterminer les conséquences dommageables pour les consorts B...de deux sources de pompage, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux. M. B...interjette appel de l'ordonnance du 18 février 2015 rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Il résulte de l'instruction que par trois arrêtés préfectoraux en date des 13 juin 1950, 11 décembre 1968 et 25 avril 1974, ont été déclarés d'utilité publique les travaux visant à permettre au SIEG de procéder par pompage et dérivation à des prélèvements d'eau depuis le lac de l'Abbaye en vue de renforcer, après traitement, son réseau de distribution d'eau potable. Les volumes des prélèvements ainsi autorisés ont été fixés respectivement à un maximum de 600, 1 700, puis 4 400 mètres cubes par jour. Par accords amiables, signés entre le SIEG et M. D...B..., alors propriétaire du lac et père de M. C...B..., les 10 octobre 1952, 24 décembre 1968 et 21 juin 1980 le droit de puisage a été concédé moyennant le versement d'indemnités forfaitaires et définitives de, respectivement, 1 000 000 d'anciens francs, 30 000 francs et 10 000 francs. Par arrêté préfectoral du 21 novembre 2008, un système de comptage permettant de vérifier en permanence les valeurs de prélèvement a été mis en place et l'exploitant s'est vu imposer de conserver pendant trois ans les dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition de l'autorité administrative. Le volume maximum de prélèvement autorisé, à hauteur de 4 400 mètres cube par jour, n'a pas été modifié.

Sur la demande d'expertise en tant qu'elle porte sur le comptage des volumes d'eau prélevés :

4. M. B...sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer exactement la quantité d'eau prélevée dans le lac de l'Abbaye, qui lui permettrait de fixer les conditions de la révision de son indemnisation par la passation d'une nouvelle convention avec le SIEG.

5. Les conditions d'exploitation du site par le SIEG, puis par la société Sogedo, son délégataire, ont été règlementairement et financièrement fixées par les arrêtés préfectoraux et les conventions cités au point 3. La mesure des volumes d'eau prélevés s'effectue depuis 2005 par l'intermédiaire de débitmètres à lecture magnétique reliés à des compteurs permettant le suivi de ces volumes en temps réel. Ces prélèvements font l'objet d'un contrôle de la part de l'agence de l'eau.

6. Pour soutenir que les prélèvements d'eau effectués par la Sogedo depuis le lac de l'Abbaye seraient supérieurs aux volumes maximaux autorisés, M.B..., qui ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait rencontré des difficultés pour obtenir le relevé de ces prélèvements auprès du SIEG ou de l'autorité administrative, se borne à faire valoir que les besoins de la population actuellement desservie en eau potable par le syndicat, tels qu'il les estiment au regard de l'évolution de la démographie et du développement économique de la région, rendraient le seuil de prélèvement de 4 400 mètres cubes par jour obsolète et les volumes de prélèvement déclarés par la Sogedo et l'agence de l'eau non crédibles. Une telle argumentation d'ordre général ne saurait démontrer que les prélèvements réellement opérés à partir du lac de l'Abbaye ne correspondraient pas à ceux fournis par la Sogedo et ne permettraient pas de satisfaire les besoins du SIEG pour accomplir ses missions alors qu'il n'est pas contesté que celui-ci dispose, depuis fin 2008, d'une seconde ressource en eau pour un quart des apports.

7. M. B...ne démontre donc pas, en l'état de l'instruction, l'utilité d'une mesure d'expertise permettant d'établir qu'il pourrait prétendre à la révision de l'indemnisation forfaitaire et définitive dont a bénéficié son père, en tant que propriétaire du lac, et dont il a été saisi de plein droit en tant que propriétaire indivis du bien lors du décès de son père, le 27 mai 2002.

Sur la demande d'expertise en tant qu'elle porte sur la pollution du lac :

8. M. B...qui fait valoir que le lac de l'Abbaye est l'objet d'une nette diminution de l'activité piscicole, de la disparition des herbes aquatiques, de dégradations visibles et d'une dévalorisation de son patrimoine environnemental attribue cette situation à une pollution qu'il impute aux conditions dans lesquelles s'opèrent les prélèvements d'eau potable par la société Sogedo depuis deux prises d'eau. Il sollicite la prescription d'une expertise pour déterminer les conséquences dommageables de cette pollution à son égard.

9. Comme l'a relevé le premier juge, M. B...ne saurait utilement se prévaloir, en ce qui concerne la pollution actuelle, de constations opérées avant la réalisation, entre 2011 et 2013, d'importants travaux de réfection de la station d'épuration visant à éliminer les dysfonctionnements dans le système d'assainissement collectif réalisé en 1983, sous l'égide du SIEG. En se bornant à reproduire, en appel, les résultats d'analyses réalisées les 22 janvier, 22 mai et 22 juillet 2014 sans assortir ses conclusions de précisions sur un éventuel lien de causalité entre la pollution dont il se prévaut et les conditions dans lesquelles s'opèrent les prélèvements d'eau, M. B... ne permet pas au juge d'appel d'exercer son office sur l'appréciation portée par le premier juge quant à l'utilité de la mesure sollicitée. Au surplus, une telle mesure n'est pas, en l'espèce utile, dès lors que M. B...peut faire réaliser des analyses de l'eau du lac, dont il est le propriétaire, plus actuelles et plus complètes en des lieux qu'il jugera propices au soutien de ses revendications.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. B...à verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme globale de 1 500 euros au SIEG et à la société Sogedo.

ORDONNE :

ARTICLE 1er : La requête de M. B...est rejetée.

ARTICLE 2 : M. B...versera, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au SIEG et à la société Sogedo.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B..., au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux et à la société Sogedo.

Fait à Nancy, le 9 juillet 2015.

La présidente de la Cour

Signé : Françoise SICHLER

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15NC00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 15NC00487
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-09;15nc00487 ?
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