Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité d'entreprise de la SAS SMPA a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS SMPA.
Par un jugement n° 1500027 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, le comité d'entreprise de la SAS SMPA, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS SMPA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SAS SMPA n'a pas respecté l'obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise ;
- il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'autorité administrative ait été associée, informée ou consultée sur l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- le comité d'entreprise n'a pas pu obtenir l'assistance d'un expert-comptable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail ;
- le document unilatéral homologué, qui se présente comme une notice d'information sur les démarches pouvant être accomplies par les salariés au terme de leur licenciement, ne présente pas les caractéristiques nécessaires à un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, la SCP Crozat-Barrault-C..., prise en la personne de MeC..., es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS SMPA, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du comité d'entreprise de la SAS SMPA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le comité d'entreprise de la SAS SMPA ne justifie pas avoir qualité pour agir devant le juge administratif à l'encontre de la décision homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi ;
- le comité d'entreprise de la SAS SMPA ne justifie pas être représenté, tant en première instance qu'en appel, par une personne ayant qualité pour agir ; en effet, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 24 juillet 2014 a seulement habilité un de ses membres à le représenter à l'occasion de la procédure devant le tribunal de commerce de Troyes devant statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société puis pour, le cas échéant, exercer au nom du comité d'entreprise toute voie de recours à l'encontre du jugement de cette juridiction ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le comité d'entreprise de la SAS SMPA ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 1er juillet 2015 le comité d'entreprise de la SAS SMPA conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- sa requête est recevable dès lors qu'un comité d'entreprise justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision homologuant un plan de sauvegarde de l'emploi ;
- sa requête est recevable dès lors qu'il a bien agi en l'espèce par l'intermédiaire de son représentant légal conformément au procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 24 juillet 2014 ; en tout état de cause, une telle irrecevabilité pourrait être régularisée à tout moment de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le comité d'entreprise de la SAS SMPA ;
1. Considérant que la SAS SMPA, ayant principalement pour activité la fabrication et le commerce de produits de menuiserie et appartenant au groupe Menuiseries Technologies, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 1er août 2014, qui a nommé la SCP Crozat-Barrault-C..., prise en la personne de MeC..., et la SELARL FHB, en la personne de Me E...et de MeD..., en qualité de co-administrateurs judiciaires ; que, par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SAS SMPA en liquidation judiciaire, avec une poursuite d'activité de deux mois afin de permettre l'examen d'une offre de reprise, en maintenant Me E...et Me D...en qualité d'administrateurs judiciaires et en nommant Me C...en qualité de liquidateur ; que cette offre de reprise a été jugée irrecevable le 23 octobre 2014 ; que, par une décision du 6 novembre 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par le liquidateur judiciaire de la société ; que le comité d'entreprise de la SAS SMPA a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et relève appel du jugement en date du 31 mars 2015 qui a rejeté sa demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la SCP Crozat-Barrault-C..., liquidateur de la SAS SMPA :
2. Considérant que, devant les premiers juges, Me C...avait soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme Feugey, secrétaire du comité d'entreprise de la SAS SMPA, en l'absence d'une délibération de ce comité la mandatant à cet effet ; qu'en se bornant à produire le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 24 juillet 2014 autorisant le représentant de ce comité à exercer toute voie de recours " à l'encontre du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Troyes à l'égard de la société " à la suite de la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Mme Feugey n'a pas justifié devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de sa qualité pour engager une action devant cette juridiction au nom de ce comité d'entreprise ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SCP Crozat-Barrault-C..., liquidateur de la SAS SMPA, à la demande de première instance du comité d'entreprise de la SAS SMPA, doit être accueillie ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la SCP Crozat-Barrault-C..., que le comité d'entreprise de la SAS SMPA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne en date du 6 novembre 2014 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCP Crozat-Barrault-C..., liquidateur de la SAS SMPA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le comité d'entreprise de la SAS SMPA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité d'entreprise de la SAS SMPA le versement de la somme que la SCP Crozat-Barrault-C... demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du comité d'entreprise de la SAS SMPA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCP Crozat-Barrault-C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'entreprise de la SAS SMPA, à la SCP Crozat-Barrault-C... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 15NC01022