Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 février 2013 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé l'autorisation d'exploiter 1 ha 89 a 27 ca de vignes à Fleury-la-Rivière, Damery et Romery.
Par un jugement n° 1300600 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2013 et le 24 janvier 2014, M. B..., représenté par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300600 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement n'est pas régulièrement signée ;
- il n'a pas eu connaissance de l'ensemble des écritures présentées devant le tribunal administratif en méconnaissance de ses droits à la défense ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait exiger que la demande d'autorisation d'exploiter mentionne des terres pour lesquelles une autorisation d'exploiter avait été refusée antérieurement à M. B...;
- le tribunal administratif a jugé à tort que l'auteur de l'acte était compétent ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant son refus sur l'absence de mention de terres exploitées dans la demande alors que l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas ce critère ;
- il n'avait pas à déclarer les terres pour lesquelles une autorisation d'exploiter lui avait été refusée ;
- en conséquence, il peut se prévaloir d'une autorisation implicite.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'incompétence ;
- compte-tenu de la date de la décision explicite, aucune autorisation tacite n'a pu naître ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que la demande n'était pas sincère et destinée à créer des droits par fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
1. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " ... Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ... ". Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ... ". L'article L. 331-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que pour se prononcer sur une demande d'autorisation, l'autorité administrative se conforme aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles du département et qu'elle doit notamment observer l'ordre des priorités établi par le schéma, s'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées, prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs, la situation personnelle du ou des demandeurs, de la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande, tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées, prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique et tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 octobre 2010 devenu définitif, le préfet de la Marne avait opposé à M. B...un refus à sa demande d'autorisation d'exploiter 4 ha 65 a 11 ca de vignes sur les communes de Fleury-la-Rivière, Damery et Romery et avait accordé l'autorisation à une soeur de l'épouse défunte de M.B.... Par sa nouvelle demande du 19 septembre 2012, M.B..., qui continuait à exploiter ces 4 ha 65 a 11 ca malgré le refus du 8 octobre 2010, a demandé une autorisation d'exploiter portant sur 1 ha 89 a 27 ca formant partie des 4 ha 65 a 11 ca qui avaient fait l'objet du précédent refus du préfet. Pour rejeter la demande de M. B...par la décision contestée du 14 février 2013, le préfet de la Marne s'est fondé, d'ailleurs à la suite de l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur ce que la demande d'autorisation d'exploiter ne portait que sur une surface d'un hectare dans le but d'échapper aux contraintes de la procédure d'autorisation alors que M. B...exploitait en réalité plus de quatre hectares et sur ce que les éléments du dossier n'étaient pas sincères, le demandeur ayant déclaré n'exploiter que 6 a 61 ca. Si de telles circonstances permettaient à l'administration d'exiger de l'intéressé qu'il complète son dossier ou apporte tous renseignements utiles à l'instruction de sa demande, elle ne pouvait légalement justifier un refus d'autorisation. Au surplus, le préfet qui avait connaissance de la situation réelle de M. B... disposait, à la date de la décision contestée, de l'ensemble des éléments pour statuer au regard des critères mentionnés par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, la décision contestée du préfet de la Marne est entachée d'illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme à payer à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Champagne ainsi que la décision contestée du préfet de la Marne du 14 février 2013 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 13NC02130