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10/03/2016 | FRANCE | N°16NC00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 10 mars 2016, 16NC00357


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2016, présentée pour Mme B...D..., par MeA... ;

Mme D...demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n°1203657 du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, mises à la charge de son foyer

fiscal au titre de l'année 2009 ;

Elle soutient que :

- l'urgence...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2016, présentée pour Mme B...D..., par MeA... ;

Mme D...demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n°1203657 du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2009 ;

Elle soutient que :

- l'urgence résulte de ce que l'actif de la société civile immobilière Malcles est constitué par sa résidence principale ; dans l'hypothèse où l'administration fiscale procèderait à la vente des parts de cette société, elle se trouverait dépossédée de sa résidence principale ;

- le moyen invoqué au fond est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'imposition litigieuse dès lors que la somme de 1 200 000 euros perçue par son défunt mari doit être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux car elle constitue la rémunération d'une activité de courtage alors exercée par son mari ; en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 juin 2008, cette rémunération est devenue exigible dés le 1er janvier 2004 , date à laquelle la créance était acquise dans son principe et son montant ; cette somme ne pouvait donc être imposée au titre de l'année 2009 et le délai de reprise était expiré lorsque l'administration fiscale a, en 2011, procédé aux rectifications litigieuses ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux ne sont pas remplies ; la contestation sommaire de la requête ne saurait remettre en cause l'analyse du tribunal qui a valablement considéré que la rémunération de la prestation de M. D... relevait d'une activité d'entremise, dont les revenus sont taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; par conséquent, le délai de reprise n'était pas expiré à la date du 23 août 2011puisque la somme de 1 200 000 euros perçue par l'intéressé en janvier 2009 était imposable au titre de cette année ; en outre, la condition d'urgence n'est pas remplie car le service de recouvrement n'a encore mis en oeuvre aucune mesure d'exécution à son encontre et qu'il n'y a aucune indication sur le patrimoine de Mme D... permettant d'appréhender véritablement sa situation ;

Vu, enregistrée le 17 février 2016 sous le n°16NC00304, la requête présentée par Mme B...D..., par MeA..., qui demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement n°1203657 du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des majorations correspondantes, mises à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2009, d'autre part, de prononcer la décharge sollicitée, et enfin à ce que soit mis à la charge de l'État le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu l'audience publique du 8 mars 2016 à 14 heures au cours de laquelle a été entendu :

- le rapport de M. Martinez, juge des référés ;

- et les observations de MeC..., représentant MmeD... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter les sommes demandées et compte tenu des autres intérêts en présence ;

3. Considérant que pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, Mme D...se borne à faire valoir qu'en vue d'obtenir le sursis de paiement des impositions contestées à hauteur de 714 991 euros, elle a consenti au profit du Trésor public un nantissement des parts sociales de la société civile immobilière Malcles, dont l'actif est constitué par sa résidence principale ; qu'elle indique que dans l'hypothèse où l'administration fiscale procèderait à la vente des parts de cette société, elle se trouverait dépossédée de sa résidence principale alors qu'elle est âgée de 79 ans et vit seule; que, toutefois, la requérante ne donne aucune indication chiffrée sur le montant des revenus du foyer fiscal, ni sur ses disponibilités financières, et ne donne pas la moindre précision sur la valeur de son patrimoine tant immobilier que mobilier ; que par suite, en l'état de l'instruction et en l'absence de justificatifs apportés par l'intéressée permettant d'établir la disproportion entre le montant des redressements litigieux et sa capacité financière, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme satisfaite ; qu'au surplus, en l'état de l'instruction, le moyen tel qu'il est articulé à l'appui de la demande de référé suspension ne paraît pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D... doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée ;

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publiques.

Fait à Nancy, le 10 mars 2016.

Le juge des référés,

Signé :

La République mande et ordonne au ministre chargé du budget en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N°16NC00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NC00357
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Avocat(s) : SELARL MC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-10;16nc00357 ?
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