La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2016 | FRANCE | N°15NC00794

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15NC00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 21 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierreville a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1101173 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 21 avril 2011.

Par un arrêt n° 12NC01533 du 16 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel formée par la commune de Pierreville.>
Par une décision n° 370239 du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 21 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierreville a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1101173 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 21 avril 2011.

Par un arrêt n° 12NC01533 du 16 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel formée par la commune de Pierreville.

Par une décision n° 370239 du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Pierreville, annulé l'arrêt n° 12NC01533 de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 mai 2013 et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 septembre et 10 décembre 2012 ainsi que les 13 juillet 2015 et 6 avril 2016, la commune de Pierreville, représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101173 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C...;

3°) de mettre à la charge de M. C...le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Pierreville soutient que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues et que les autres moyens d'annulation invoqués par M. C...en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la délibération, de l'absence d'abrogation du précédent plan local d'urbanisme et de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2012 et 31 juillet 2015, M. C..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pierreville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- il n'y a pas eu d'abrogation du précédent plan local d'urbanisme, ni d'enquête publique liée à cette abrogation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune de Pierreville .

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ; qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, les dispositions citées ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu'ils soient approuvés par des délibérations successives, pourvu que la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ne soit pas ainsi privée d'effet utile ; que, par suite, la seule circonstance qu'un délai, même notable, s'est écoulé entre une première délibération définissant les objectifs et celle qui fixe les modalités de la concertation n'impose pas, à peine d'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, que le conseil municipal se prononce de nouveau sur ces objectifs ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Pierreville, qui compte un peu plus de trois cents habitants, a délibéré le 14 octobre 2001 sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus ; que cette délibération définit au moins dans leurs grandes lignes, les objectifs poursuivis par la commune en projetant de réviser son document d'urbanisme ;

3. Considérant, d'autre part, que la procédure a été suspendue en 2004, à la suite de désaccords survenus au sein du conseil municipal ; que ce dernier a toutefois décidé, par une délibération du 5 septembre 2008, la reprise des études préalables, au vu desquelles avaient été approuvés les objectifs poursuivis, puis, par une autre délibération du 7 novembre 2008, a prescrit de nouveau l'élaboration du plan et fixé les modalités de la concertation ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le conseil municipal a entendu s'inscrire dans la continuité des objectifs antérieurement arrêtés ; que la volonté des élus de se fonder sur ces objectifs était en l'espèce, caractérisée quand bien même la délibération du 7 novembre 2008 ne vise pas celle adoptée le 14 octobre 2001 ; que, par suite, le conseil municipal n'avait pas à délibérer à nouveau ;

4. Considérant, enfin, qu'à la supposer avérée, la circonstance que le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 21 avril 2011 s'écarte des objectifs poursuivis et arrêtés par la délibération du 14 octobre 2001 n'est pas de nature à établir que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pierreville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accueilli comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et annulé la délibération du 21 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierreville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

6. Considérant que, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Nancy ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ;

8. Considérant que la délibération par laquelle un conseil municipal approuve le plan local d'urbanisme n'est pas une décision individuelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis rendu le 4 novembre 2010, le commissaire enquêteur a pris soin d'assortir son avis favorable de cinq réserves et deux recommandations circonstanciées quand bien même les visas dudit avis présentent un caractère stéréotypé ; que, par suite, le commissaire enquêteur a, contrairement à ce que soutient M.C..., suffisamment motivé ses conclusions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et de l'article L. 123-10 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. (...) " ; qu'aux termes de l'article R* 123-22-1 du même code : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée. " ;

12. Considérant que M. C...soutient qu'avant d'adopter la délibération litigieuse du 21 avril 2011, le conseil municipal de Pierreville devait abroger le plan local d'urbanisme qui aurait été approuvé par délibération du 15 juillet 2003 ; que, toutefois, cette dernière n'a pas approuvé le nouveau PLU en cours d'élaboration en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme mais s'est borné à arrêter le projet de plan local d'urbanisme en application du second alinéa de l'article L. 123-9 du même code ; que, d'ailleurs, le 19 janvier 2004, le conseil municipal de la commune de Pierreville a refusé d'approuver le projet de PLU de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R* 123-22-1 du code de l'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pierreville est fondée à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 21 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierreville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pierreville et non compris dans les dépens ;

15. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C...soit mise à la charge de la commune de Pierreville, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : M. C...versera à la commune de Pierreville une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pierreville et à M. B...C....

''

''

''

''

3

N° 15NC00794


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award