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21/06/2016 | FRANCE | N°15NC01471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 15NC01471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1402050 du 9 juin 2015, le président tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402050 du 9 juin 2015 du

tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1402050 du 9 juin 2015, le président tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402050 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dans la mesure où le véritable motif du refus préfectoral tient à la menace à l'ordre public, laquelle n'est pas démontrée ;

- le refus de lui délivrer le titre sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté de séjour régulier pour bénéficier d'une carte de résident et qu'il est parfaitement intégré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino,

- et les observations de MeA..., pour M.B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais né en 1960, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer une carte de résident ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du même code : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du code précité : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ; qu'en application de ces dispositions sont notamment exclues des ressources prises en compte, le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. B... qu'il est locataire de son logement, qu'il est sans emploi et ne dispose d'autres ressources que le revenu de solidarité active ; que le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait perçu, au cours des cinq années précédant sa demande, d'autres revenus atteignant le revenu minimum de croissance exigé par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, rejeter la demande de M. B...au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de ressources prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. B...a été condamné en 1993 à une peine de douze ans de réclusion pour meurtre ; que l'intéressé ne démontre pas que le préfet aurait commis un détournement de pouvoir en faisant état de cette condamnation pour rejeter sa demande de carte de résident ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet n'a mentionné la menace à l'ordre public que représentait M. B...qu'à titre surabondant et le motif tiré de l'insuffisance de ressources était à lui seul suffisant pour justifier la décision attaquée ;

5. Considérant, enfin, que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, que ses trois enfants vivent en France, qu'il n'a plus de liens familiaux en Albanie, qu'il est parfaitement intégré, que son comportement est désormais irréprochable et que la délivrance d'une carte de résident facilitera la recherche d'un emploi stable, ces circonstances ne démontrent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01471
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : FOLMER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-21;15nc01471 ?
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