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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC01111-15NC01112

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC01111-15NC01112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BCT Démolition a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par deux requêtes distinctes, de condamner l'office public de l'habitat (OPH) de Saint-Dizier à lui verser les sommes de 226 305,98 et 253 976,05 euros TTC correspondant aux soldes des décomptes généraux définitifs (DGD) afférents aux lots nos 1 et 2 du marché de démolition des immeubles " Simoun " et " Mousson " à Saint-Dizier.

Par deux jugements nos 1301259 et 1301260 du 17 mars 2015, le tribunal administr

atif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de la SAS BCT Démolition.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BCT Démolition a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par deux requêtes distinctes, de condamner l'office public de l'habitat (OPH) de Saint-Dizier à lui verser les sommes de 226 305,98 et 253 976,05 euros TTC correspondant aux soldes des décomptes généraux définitifs (DGD) afférents aux lots nos 1 et 2 du marché de démolition des immeubles " Simoun " et " Mousson " à Saint-Dizier.

Par deux jugements nos 1301259 et 1301260 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de la SAS BCT Démolition.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2015 sous le n° 15NC01112 et un mémoire enregistré le 8 mars 2016, la SAS BCT Démolition, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301259 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH de Saint-Dizier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS BCT Démolition soutient que :

- le tribunal a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que les moyens invoqués dans le mémoire du 26 janvier 2015 ne sont pas analysés et que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- sa demande a été jugée à tort irrecevable par le tribunal dès lors qu'elle a transmis un mémoire en réclamation préalable et que le décompte général ne lui a pas été notifié conformément aux termes du marché.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 23 mai 2016, l'OPH de Saint-Dizier, représenté par Me A...E...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS BCT Démolition au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS BCT Démolition ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2015 sous le n° 15NC01111 et un mémoire enregistré le 8 mars 2016, la SAS BCT Démolition, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301260 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH de Saint-Dizier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS BCT Démolition soutient que :

- le tribunal a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que les moyens invoqués dans le mémoire du 26 janvier 2015 ne sont pas analysés et que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- sa demande a été jugée à tort irrecevable par le tribunal dès lors qu'elle a transmis un mémoire en réclamation préalable et que le décompte général ne lui a pas été notifié conformément aux termes du marché.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 23 mai 2016, l'OPH de Saint-Dizier, représenté par Me A...E...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS BCT Démolition au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS BCT Démolition ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 mai 2016, l'instruction a été close au 31 mai 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la SAS BCT Démolition et Me D...pour l'OPH de Saint-Dizier.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 janvier 2012, l'office public de l'habitat (OPH) de Saint-Dizier a conclu, avec la SAS BCT Démolition un marché concernant la démolition de l'immeuble " Mousson " et de l'immeuble " Simoun ".

2. La SAS BCT Démolition relève appel des jugements du 17 mars 2015 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'OPH de Saint-Dizier à lui verser les sommes de 253 976,05 euros et de 226 305,98 euros en règlement du solde des lots n° 1 et 2 du marché de démolition des immeubles " Mousson " et " Simoun ".

3. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables relatives aux deux lots d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la régularité des jugements :

4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " la décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

5. Il résulte des écritures de première instance que l'OPH de Saint-Dizier a opposé deux fins de non recevoir à chacune des demandes de la SAS BCT Démolition.

6. Il résulte des jugements contestés que les premiers juges ont explicité, de façon suffisamment motivée, les raisons pour lesquelles ils ont fait droit à la première de ces deux fins de non recevoir de l'OPH de Saint-Dizier qui est tirée de l'absence de réclamation préalable formée par la SAS BCT Démolition contre le décompte général préalablement à la saisine du juge en méconnaissance des règles fixées par le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976.

7. En revanche, les premiers juges ne se sont pas fondés, pour rejeter les requêtes de la SAS BCT Démolition, sur la seconde fin de non recevoir tirée de ce que la SAS BCT Démolition aurait contractuellement renoncé à former un recours contentieux dans le cadre de l'avenant n° 2 qu'elle a signé. Pour regrettable que soit l'absence d'analyse des moyens soulevés en réponse à cette seconde fin de non recevoir, exposée la veille de la clôture de l'instruction le 26 janvier 2015, cette omission n'affecte pas en l'espèce la régularité du jugement dès lors que le tribunal en faisant droit à l'autre fin de non recevoir, a pris en compte dans sa motivation, les arguments opposés par l'entreprise dans les écritures du 19 juillet 2013 et du 26 janvier 2015.

8. Le moyen tiré de ce que le jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir visé et analysé tous ses moyens, notamment dans le mémoire du 26 janvier 2015, et d'y avoir répondu de façon suffisamment motivée, ne peut donc qu'être écarté.

Sur l'irrecevabilité opposée par le tribunal :

9. Aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG), approuvé par le décret du 21 janvier 1976 alors en vigueur et applicable aux marchés en cause en application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) ". Aux termes de l'article 13.44 du CCAG : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article (...) ".

10. Aux termes de l'article 13.45 du même cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours (...), ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ".

11. Il résulte de l'instruction que les décomptes généraux des lots n° 1 et 2 du marché de démolition de l'immeuble " Mousson " et de l'immeuble " Simoun ", signés par l'OPH de Saint-Dizier, ont été notifiés à la SAS BCT Démolition le 15 juin 2013 par la voie de lettres avec avis de réception.

12. La circonstance que ces décomptes n'aient pas été notifiés par un ordre de service et que la SAS BCT Démolition avait envoyé, avant l'établissement du décompte, un mémoire en réclamation le 25 janvier 2013 en ce qui concerne les pénalités de retard qui lui étaient infligées n'était pas de nature à relever la société requérante de son obligation de présenter, préalablement à la saisine du juge, les mémoires en réclamation propres à chaque lot dans les conditions prévues à l'article 13.44, ces mémoires pouvant le cas échéant reprendre les réclamations déjà formulées antérieurement.

13. Il est constant que la SAS BCT Démolition n'a formé aucune réclamation postérieurement à la réception du décompte général propre à chaque marché et préalablement à la saisine du tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal a estimé à tort que le décompte général était devenu définitif et que ses demandes étaient irrecevables au regard des dispositions de l'article 13.44 et suivants du CCAG ne peut qu'être écarté.

14. En conclusion de tout ce qui précède, la SAS BCT Démolition n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH de Saint-Dizier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS BCT Démolition demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

16. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SAS BCT Démolition le paiement de la somme de 1 500 euros à l'OPH de Saint-Dizier au titre des frais que celui-ci a exposés pour sa défense.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 15NC01111 et 15NC01112 de la SAS BCT Démolition sont rejetées.

Article 2 : La SAS BCT Démolition versera à l'OPH de Saint-Dizier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BCT Démolition et à l'OPH de Saint-Dizier.

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N° 15NC01111-15NC01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01111-15NC01112
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH ET ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc01111.15nc01112 ?
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