Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour de lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 21 jours.
Par un jugement n° 1403328 du 31 décembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy après s'être déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour, a annulé les décisions du 16 décembre 2014 portant refus de délai de départ volontaire et d'assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, M. C...représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403328 du 31 décembre 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière à destination de l'Arménie et n'a pas statué sur ses conclusions tendant à la restitution de son permis de conduire et de son passeport ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2014 en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière à destination de l'Arménie ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et son passeport, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 813 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande d'injonction tendant à la restitution de son permis de conduire et de son passeport ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole le droit d'être entendu qui découle du principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il convient de lui restituer son passeport et son permis de conduire remis aux services de police au moment de la notification de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu. au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien, est selon ses dires entré irrégulièrement en France en 2007 et y a sollicité en vain l'asile politique, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 avril 2009.
2. Après un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade et a été autorisé à séjourner à ce titre jusqu'au 25 décembre 2011, date à laquelle son droit au séjour n'a pas été renouvelé. Il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été refusé le 23 janvier 2012.
3. Le 28 février 2013, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement de son état de santé et de considérations humanitaires, mais n'a pas produit les pièces demandées par l'administration pour statuer sur sa demande, qui a donc été implicitement rejetée. M. C... s'est ensuite prévalu d'une promesse d'embauche. Après avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 juin 2014, le préfet de Meurthe et Moselle a refusé au requérant, par un arrêté du 16 décembre 2014, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé l'Arménie comme pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Meurthe et Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de 21 jours pouvant être renouvelée une fois.
4. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2014 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il conclut également à l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal n'a pas, à la suite de l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du même jour, statué sur ses conclusions tendant à la restitution de son permis de conduire et de son passeport et demande la cour d'y faire droit.
I/ Sur les conclusions présentées à la cour dans son office de juge de l'excès de pouvoir :
I/1 -Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la motivation de la décision :
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M.C..., le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle après avoir évoqué l'historique de la situation du requérant et visé l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, s'est fondé sur la circonstance qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne remplit aucune des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de plein droit et n'est pas susceptible de bénéficier d'une régularisation de sa situation. Dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas de mention spécifique supplémentaire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire :
6. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne peut ignorer qu'en cas de refus il sera susceptible de faire l'objet d'une telle décision dans un délai déterminé. Il est donc en mesure de présenter à l'administration, durant toute la procédure d'instruction de sa demande, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir, ce qui n'est pas ainsi que l'a relevé le tribunal par des motifs qu'il y a lieu de s'approprier, établi en l'espèce.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles 5 et 6 de la directive la directive 2008/115 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 :
9. M. C...ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de son recours, des dispositions susvisées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
10. Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. C...se borne devant la cour à faire valoir qu'il est entré en France depuis 2007, y a établi des liens importants et a des perspectives d'emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en avril 2007 à l'âge de 31 ans, qu'il ne parle pas correctement le français, qu'il a dissimulé sa véritable identité et a utilisé des pièces falsifiées. Ainsi, il n'établit pas la réalité de son insertion dans la société française ni ne justifie d'ailleurs de ses perspectives d'emploi. S'il fait valoir que sa mère est également en France et présente de sérieux problèmes de santé qui nécessite sa présence, il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès d'elle. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation, suite au refus de séjour opposé, de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
12. Selon les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :
(...)
10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
13. Il ressort de l'avis du 24 juin 2014 du médecin de l'agence régionale de santé émis à l'occasion de l'instruction du titre de séjour que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins présentent un caractère de longue durée et que son état de santé lui permet de voyager. M. C...qui se borne à indiquer être atteint d'une pathologie chronique et rare et à contester sans la moindre précision ne pouvoir bénéficier d'un traitement en Arménie, n'établit pas que sa situation relèverait des dispositions précitées de l'article L. 511-4.
I/2 -Sur la décision fixant le pays de destination :
14. La décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C...n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à savoir l'Arménie. Elle est, ainsi, suffisamment motivée en fait et en droit au regard de la loi du 11 juillet 1979.
15. Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".
Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. M. C...fait valoir être exposé à des peines et traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à décrire sa situation comme légitimement exposée, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette affirmation en se bornant à renvoyer à cet égard à des pièces relatives au décès par mort violente de son père en Russie.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2014 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
II/ Sur les conclusions présentées à la cour dans son office de juge de l'exécution :
II/1 -Sur les conclusions d'injonction tendant au réexamen par le préfet de Meurthe et Moselle de la situation de M. C...et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :
18. Le présent arrêt, qui ne prononce pas l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, n'implique pas nécessairement qu'il soit mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ni que le préfet réexamine sa situation administrative.
II/2 -Sur les conclusions d'injonction tendant à la restitution à M. C...de son permis de conduire et de son passeport :
19. Aux termes de l'article 2 du jugement contesté, le tribunal tirant les conséquences de l'annulation des décisions en date du 16 décembre 2014 portant refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence de M.C..., a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre immédiatement fin à l'assignation à résidence dont M. C...est l'objet.
20. M C...soutient que le jugement est irrégulier sur ce point dès lors que le tribunal n'a pas statué sur les conclusions tendant à la restitution de son permis de conduire et de son passeport et conclut devant la cour à la restitution des titres.
21. Il résulte en premier lieu de l'instruction que le permis de conduire que M. C... avait présenté aux services de la préfecture pour obtenir un certificat d'immatriculation d'un véhicule a été saisi par les autorités de police en raison de falsifications apparentes sur le document. Les conditions dans lesquelles cette saisie est intervenue, sont donc sans lien avec les annulations prononcées par le tribunal.
22. Il résulte en second lieu que la remise par M. C...de son passeport à l'occasion de l'assignation à résidence prononcée à son encontre trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui habilite les autorités compétentes à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ces dispositions ont pour objet de garantir que l'étranger sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national. Cet objectif implique que l'administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l'étranger est en possession dès lors qu'ils permettent d'établir son identité exacte et ainsi d'assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine. Cette disposition peut, sans porter atteinte à la liberté d'aller et venir, permettre d'imposer à l'étranger obligé de quitter le territoire français la remise de l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage pendant le délai de départ volontaire qui lui est imparti.
23. Dès lors que l'annulation par le magistrat délégué du tribunal administratif de la décision fixant le délai de départ et de l'arrêté d'assignation à résidence n'avait pas pour conséquence, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge, de dispenser M. C...de quitter le territoire dans le délai qu'il appartient à l'administration de lui fixer, cette annulation n'impliquait pas, contrairement à ce qu'il soutient, que l'administration soit tenue de lui restituer son passeport en exécution du dit jugement.
24. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer expressément sur la régularité du jugement, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. C...les titres sollicités.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01236