Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1502892 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté susmentionné.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que le comportement de M. B...constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement faute pour le tribunal d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de l'arrêté en litige que les infractions reprochées à M. B...ont été commises plus de trois mois après son entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ressortissant roumain, a été interpellé le 28 mai 2015 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec dégradations ; que le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé et a ordonné son placement en rétention par arrêté du 29 mai 2015 ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté à la demande de M.B... ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française " ;
3. Considérant que pour faire obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vols avec dégradation survenus en septembre et en novembre 2014 en considérant que, de ce fait, sa présence en France représentait une menace, réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...est entré en France environ neuf mois avant les faits de vol qui lui sont reprochés ; que le préfet du Bas-Rhin ne soutient ni même n'allègue que M. B... aurait eu un comportement pouvant être regardé comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société dans le délai de trois mois suivant son entrée en France ; que, dans ces conditions, les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 ne lui étaient pas applicables ; que le préfet du Bas-Rhin, en se fondant sur ces dispositions pour obliger M. B...à quitter le territoire sans délai, a ainsi méconnu leur champ d'application ; qu'en ne soulevant pas d'office le moyen, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, tiré de cette méconnaissance du champ d'application de la loi, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif :
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait, propres à la situation de M.B..., qui en constituent le fondement ; que cet arrêté, alors que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de fait que l'étranger fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour, est ainsi suffisamment motivé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 16 décembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture, délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) à l'exception / 1- des mesures concernant la défense nationale ; / 2 - des ordres de réquisition du comptable public ; / 3 - des arrêtés de conflit ". ; qu'ainsi, M. C...était compétent pour signer l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 29 mai 2015 doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 qui n'étaient pas applicables à M. B... ; que le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet du Bas-Rhin dans l'appréciation du comportement de M. B...doit ainsi être écarté comme inopérant ;
8. Considérant que, d'autre part, pour prendre la décision d'obliger M. B...à quitter le territoire, le préfet du Bas-Rhin s'est également fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-3-1 et sur la circonstance que M.B..., qui n'exerçait aucune activité professionnelle et ne disposait d'aucune ressource, ne justifiait ainsi plus d'aucun droit au séjour en France ; que M. B... ne conteste pas qu'il ne justifiait plus d'aucun droit au séjour ; que le préfet pouvait ainsi légalement décider de l'obliger à quitter le territoire alors même qu'il était en possession d'une carte nationale d'identité roumaine lui ouvrant le droit de circuler dans l'espace Schengen ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision ordonnant le placement en rétention de M. B...devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 29 mai 2015 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01382