Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 1600318 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2016, M. B..., représenté par Me C..., doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600318 du 22 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né en 1988, de nationalité sri-lankaise, est entré irrégulièrement en France le 30 octobre 2012 ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour par un arrêté du 15 mai 2014, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 3 juin 2015, M B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel avec la même argumentation qu'en première instance et sans apporter d'éléments nouveaux le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a subi des maltraitances dans son pays d'origine où son frère a disparu et où son père est décédé, ces éléments, dont la Cour nationale du droit d'asile n'a pas retenu la pertinence, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
6. Considérant que M. B...fait valoir que plusieurs de ses cousins résident en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé qui est arrivé en France à peine trois ans avant l'arrêté attaqué, est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache au Sri-Lanka où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas relatives à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; qu'il en est de même s'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée à l'appui de la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00902