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06/04/2017 | FRANCE | N°16NC02683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 16NC02683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juin 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603922 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Airoldi-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de

Strasbourg du 18 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2016 par laquelle le préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juin 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1603922 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Airoldi-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Airoldi-Martin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît également les stipulations du 5°) de l'article 6 de ce même accord ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle aurait sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les observations de Me Le Maître, substituant Me Airoldi-Martin, avocat de M. A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1952, est entré en France le 28 novembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 mars 2008 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2008 ; qu'ayant sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé, il s'est vu remettre un titre de séjour temporaire le 6 avril 2010 qui a été prolongé jusqu'au 3 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 25 mars 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que saisi par l'intéressé d'une nouvelle demande de séjour, le préfet du Bas-Rhin, par la décision contestée du 29 juin 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. A...relève appel du jugement du 18 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 17 mars 2016, publié au recueil des actes administratif de la préfecture le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a délégué à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département ", les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne figurant pas parmi les exceptions indiquées ; que cette délégation de signature est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment précise ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...fait l'objet d'un traitement en raison d'un état dépressif aggravé ; que, dans son avis en date du 10 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et qu'il ne pouvait pas voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, toutefois, le préfet du Bas-Rhin produit des documents, émanant en particulier du ministère de la santé algérien et de l'Agence nationale de documentation de la santé de ce même pays attestant, d'une part, de l'existence de structures adaptées à la prise en charge de la pathologie dont souffre le requérant et, d'autre part, que des médicaments peuvent être substitués à ceux prescrits actuellement à l'intéressé, notamment le Zolpidem et l'Alprozalam ; que, par ailleurs, le préfet établit par ces éléments que, compte tenu des caractéristiques de la pathologie dont est atteint M. A...et de son traitement, celui-ci peut voyager sans risque vers l'Algérie, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait à la fin de l'année 2013 ; qu'enfin, si le requérant fait valoir qu'il a à nouveau été hospitalisé en juin 2016 et qu'il doit faire l'objet d'examens complémentaires, cette circonstance, qui n'est pas établie par les pièces du dossier, ne saurait en tout état de cause, en l'absence de précisions supplémentaires, suffire à faire regarder l'état de santé actuel de M. A...comme empêchant qu'il soit éloigné du territoire ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement se fonder sur les stipulations précitées pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention franco-algérienne : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside en France depuis 2007 et a bénéficié, du 6 avril 2010 au 3 janvier 2014, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que s'il fait valoir être proche de son fils et de ses frères et soeurs présents sur le territoire français, il est constant que son épouse et leurs trois filles aînées résident en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard en particulier aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;

6. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 5 qui précèdent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; que, par ailleurs, les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC02683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02683
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-06;16nc02683 ?
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