Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société papeteries de Clairefontaine a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 7 février 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté par M.D..., a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2011 autorisant le licenciement de ce salarié et a refusé d'autoriser ce licenciement.
La société papeteries de Clairefontaine a, d'autre part, demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2012 lui refusant l'autorisation de licencier M.D..., et cette décision de l'inspecteur du travail.
Par un jugement nos 1200742,1300347 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2015 la société papeteries de Clairefontaine, représentée par la SELARL Avocats Juristes Conseils, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 7 février 2012 et du 19 décembre 2012 ainsi que la décision de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 février 2012 a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision de l'inspecteur du travail était suffisamment motivée et ne pouvait donc être annulée ;
- la décision de l'inspecteur du travail n'étant pas illégale, le ministre ne pouvait plus retirer sa décision implicite confirmant cette décision ;
- dès lors que le salarié avait indiqué refuser une mobilité géographique distante de plus de 15 kilomètres de son domicile, l'employeur ne pouvait être regardé comme tenu de lui proposer des postes plus éloignés ;
- l'employeur a malgré tout étendu ses recherches à l'ensemble du groupe, y compris à l'étranger et a fait des propositions de formation au salarié afin de préparer une reconversion professionnelle ;
- la recherche de reclassement a été sérieuse ;
- contrairement à ce que soutient le salarié dans son recours hiérarchique, la procédure interne à l'entreprise et devant l'inspecteur était régulière ;
- la décision du 19 décembre 2012 a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;
- l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
- la société n'était pas tenue de communiquer aux autres sociétés du groupe les informations complémentaires données par le médecin du travail ;
- les préconisations du médecin ont été respectées ;
- l'obligation de reclassement ne peut conduire l'employeur à imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail ;
- les offres établies par le CFA papetier de Gérardmer n'émanent pas de la société employeuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, M. C...D..., représenté par le cabinet d'avocats Blindauer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société papeteries de Clairefontaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2012 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas motivée et est par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2005-850 ;
- l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., employé en qualité d'ouvrier qualifié, conducteur de machine à cahier, et élu délégué du personnel suppléant au sein de la société papeteries de Clairefontaine, a été victime d'un accident du travail en avril 2008 ; qu'à l'issue de deux visites de reprises, il a été déclaré inapte à son poste ; qu'après deux nouvelles visites en mai et juin 2011, il a été déclaré inapte à son poste " travail main " et au poste occupé précédemment ; que la société a sollicité l'autorisation de le licencier ; que, par une décision du 2 août 2011, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation ; que le ministre chargé du travail, saisi sur recours hiérarchique par l'intéressé, a, par décision du 7 février 2012, annulé cette décision et refusé d'autoriser le licenciement ; que M. D...a été à nouveau examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte par deux avis de mars 2012 ; que la société a sollicité une nouvelle fois l'autorisation de le licencier ; que, par une décision du 2 juillet 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement ; que le ministre chargé du travail a, par décision du 19 décembre 2012, confirmé cette décision de l'inspecteur du travail ; que la société papeteries de Clairefontaine relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2012 et des décisions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social des 7 février et 19 décembre 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 7 février 2012 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ; " ; que M.B..., signataire de la décision du 7 février 2012 a été nommé directeur adjoint au directeur général du travail par un décret du 6 octobre 2011 et bénéficiait ainsi, en application de ces dispositions, d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision en litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (...) Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ; que le ministre chargé du travail peut légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, dès lors que ces deux décisions sont illégales ;
4. Considérant que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
5. Considérant qu'en se bornant à mentionner l'existence de l'avis d'inaptitude partielle du 14 juin 2011, sans même préciser la teneur de celui-ci, l'inspecteur du travail ne peut être regardé comme s'étant prononcé sur la réalité de l'inaptitude de M. D...et sur les conséquences devant en être tirées ; qu'en outre, si l'inspecteur du travail a indiqué que les recherches de reclassement avaient été étendues aux entreprises du groupe, il n'a pas précisé si des postes étaient disponibles dans ces entreprises ; que la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2011 autorisant le licenciement de M. D...était ainsi insuffisamment motivée ; que le ministre pouvait, par suite, par sa décision du 7 février 2012, retirer la décision par laquelle il avait implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. D... contre la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2011 et annuler cette décision ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./ Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; qu'il appartient ainsi à l'employeur de chercher à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que ces recherches doivent être effectuées tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a, dans son avis du 31 mai 2011, indiqué que M. D...était inapte au poste " Travail main " et au poste de conducteur de machine à cahier occupé précédemment et qu'il " pourrait accepter un poste sollicitant peu la main droite, de façon occasionnelle et sans pression digitale " ; que l'avis du 14 juin 2011 précise qu'un " poste de magasinier ou cariste peut être envisagé avec aménagement ou des tâches de contrôle ou à caractère administratif " ; que sur demande de son employeur, M. D... a indiqué que sa mobilité géographique s'élevait à 15 kilomètres autour de son domicile ; que, parallèlement, l'employeur a sollicité les entreprises du groupe Exacompta Clairefontaine situées en France uniquement, pour connaître les postes disponibles, en mentionnant les restrictions énoncées par le médecin du travail ; que la société Lavigne située à Issy-les-Moulineaux a transmis une fiche de poste pour un emploi d'assistant " Traffic Exé " disponible ; que, se fondant sur la réponse antérieure de M. D...quant à sa mobilité géographique, l'employeur a choisi de ne pas lui proposer de reclassement sur le poste disponible au sein de la société Lavigne et de ne pas étendre ses recherches de reclassement aux entreprises du groupe implantées à l'étranger ; que l'employeur ne peut toutefois pas limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'ainsi, et alors que la proposition concernant une offre de formation à l'apprentissage du métier d'agent de prévention et de sécurité ne peut être regardée comme une offre de reclassement, la société papeteries Clairefontaine a méconnu son obligation de reclassement ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société papeteries Clairefontaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 7 février 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2012 :
9. Considérant, en premier lieu, que si l'inspecteur du travail a relevé dans sa décision que la loi du 24 novembre 2009 invitait l'employeur, dans les entreprises de 50 salariés et plus, à prendre des mesures pour faciliter des reclassements nécessitant une formation supplémentaire, il n'a pas entendu, ce faisant, reprocher à la société papeteries Clairefontaine de ne pas avoir imposé à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer un poste en vue du reclassement de M. D... ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les deux avis médicaux des 12 et 26 mars 2012 ont confirmé l'inaptitude de M. D...; que la société papeteries Clairefontaine a, par un courrier du 28 mars 2012, demandé au médecin du travail de préciser les conclusions rendues sur l'avis médical du 26 mars 2012 ; que, par un courrier du même jour, la société a sollicité les entreprises du groupe Exacompta Clairefontaine, implantées tant en France qu'à l'étranger, pour connaître les postes adaptés à l'état de santé de M. D...disponibles au sein du groupe ; que, dès lors que les compléments d'informations apportés par le médecin du travail le 6 avril 2012 ne faisaient qu'expliquer les contre-indications précédemment exposées dans les avis des 12 et 26 mars 2012, sans apporter aucun élément nouveau quant aux capacités de M.D..., leur transmission aux entreprises du groupe n'était pas impérative ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail ne pouvait se fonder sur l'absence de transmission de ces informations pour estimer que la recherche de reclassement n'était pas sérieuse ;
11. Considérant, toutefois, que pour refuser d'autoriser le licenciement, l'inspecteur du travail s'est également fondé sur le fait que l'employeur n'avait pas proposé à l'intéressé l'intégralité des postes disponibles dans l'entreprise ; qu'il a notamment tenu compte de ce que des offres d'emploi en alternance dans l'entreprise figuraient le 31 mai 2012 sur le site internet de Pôle emploi ; que si la société soutient que ces postes n'émanaient pas d'elle mais de l'organisme de formation en alternance et qu'il n'est pas établi qu'elle aurait donné son accord, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ces affirmations ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail a pu estimer que l'ensemble des postes disponibles au sein de l'entreprise n'ayant pas été proposé au salarié, la recherche de reclassement n'était pas sérieuse et refuser, pour ce motif, d'autoriser le licenciement de M.D... ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société papeteries Clairefontaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 19 décembre 2012 :
13. Considérant, en premier lieu, que la décision du 19 décembre 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a, sur recours hiérarchique de la société, confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 2 juillet 2012 refusant d'autoriser le licenciement de M. D...a été signée par M.A..., chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique, lequel a reçu, par décision du 18 janvier 2012, délégation pour signer, dans la limite des attributions du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; que l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail précise que le bureau des recours est chargé de l'instruction des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre, dans sa décision du 19 décembre 2012, indique que l'employeur a, par lettre du 6 avril 2012, proposé cinq offres précises et détaillées en France dans le groupe Exacompta Clairefontaine et a demandé au salarié de se positionner au plus tard le 16 avril 2012 ; qu'il indique également que les délégués du personnel ont été consultés le 17 avril 2012 ; qu'il en conclut que l'employeur n'a pas respecté ses obligations spécifiques de reclassement telles que visées à l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'en précisant la date du courrier adressé au salarié ainsi que la date de la réunion des délégués du personnel, le ministre a suffisamment indiqué quelles offres de reclassement ont été faites au salarié avant la consultation des délégués du personnel ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté ;
15. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 1226-10 précité prévoit la consultation des délégués du personnel avant que des propositions de reclassement ne soient faites au salarié déclaré inapte ; qu'en l'espèce, la société papeteries Clairefontaine a adressé un courrier à M. D... le 6 avril 2012 auquel elle a joint cinq fiches de postes précises et détaillées ; qu'elle lui a demandé d'étudier celles-ci et de lui faire part de sa décision au plus tard pour le 16 avril 2012 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, il s'agissait de réelles propositions de reclassement et non d'une simple information sur l'avancée de ses recherches ; que les délégués du personnel ont été consultés sur les mêmes fiches de postes le 17 avril 2012, soit après que ces propositions ont été faites au salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; que, dès lors, le ministre pouvait, pour ce motif, refuser d'autoriser le licenciement de M. D... ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société papeteries Clairefontaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 19 décembre 2012 ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du travail, que la société papeteries Clairefontaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société papeteries Clairefontaine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à M.D... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société papeteries Clairefontaine est rejetée.
Article 2 : La société papeteries Clairefontaine versera à M. D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société papeteries Clairefontaine, à M. C... D... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 15NC00430