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27/04/2017 | FRANCE | N°15NC02351-16NC00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15NC02351-16NC00013


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015 sous le n° 15NC02351, la société MDVP Distribution, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de Sedan a accordé un permis de construire à la société Lidl relatif à un supermarché de 1 275 m2.

2°) de mettre à la charge de la commune de Sedan une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte de la combinaison des dispositions de

s articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et de l'article 4 du décret n° 2015-165 du 12 février ...

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015 sous le n° 15NC02351, la société MDVP Distribution, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de Sedan a accordé un permis de construire à la société Lidl relatif à un supermarché de 1 275 m2.

2°) de mettre à la charge de la commune de Sedan une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et de l'article 4 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 que la cour administrative d'appel est compétente pour connaître des litiges relatifs aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

- le recours est recevable dès lors que l'affichage du permis de construire sur le terrain n'a débuté que le 20 octobre 2015 et qu'en tout état de cause, elle n'a eu connaissance de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial, intervenue sur son recours, que le 6 novembre 2015 ;

- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle est un professionnel dont l'activité s'exerce au sein de la zone de chalandise au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors qu'un recours administratif obligatoire a été formé devant la commission nationale d'aménagement commercial et que celle-ci a rendu un avis défavorable au projet de la société Lidl, ce qui entache le permis d'erreur de droit ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2016 complété par un mémoire de production enregistré le 26 janvier 2016, la société Lidl, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société MDVP Distribution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour est incompétente pour connaître du litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dès lors que la demande d'autorisation commerciale ne relève pas des dispositions transitoires prévues par le décret du 12 février 2015, ni des nouvelles dispositions de la loi du 18 juin 2014 ;

- la demande est tardive dès lors que le permis a fait l'objet d'un affichage régulier et continu à compter du 22 juin 2015 ;

- la saisine de la commission nationale d'aménagement commercial n'a, par elle-même, aucun effet suspensif ;

- la société requérante ne justifie d'aucun intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire qui tient seulement lieu d'autorisation de construire ;

- l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ne peut trouver à s'appliquer dès lors que le permis accordé n'est pas un permis tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

- le maire de Sedan pouvait valablement délivrer le permis de construire malgré la saisine de la commission nationale d'aménagement commercial ;

- le permis n'est entaché d'aucune illégalité dès lors qu'au jour de sa délivrance, la commission nationale d'aménagement commercial n'avait pas été saisie ;

- la décision de la commission nationale d'aménagement commercial ne peut en aucun cas remettre rétroactivement en cause la légalité du permis de construire ;

- le projet respecte les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2016, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la société MDVP n'a pas justifié de la qualité et de la capacité pour agir de son représentant ;

- s'agissant d'un permis de construire " classique ", la société MDVP ne justifie pas d'un intérêt pour agir au titre de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- la procédure relative à l'obtention de l'autorisation d'exploitation commerciale ayant été initiée sous l'empire de l'ancienne législation, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure, le 15 février 2015, tant la demande de permis de construire que celle relative à l'autorisation d'exploitation commerciale étaient " en cours d'instruction ", au sens des dispositions, notamment, de l'article 4 du décret du 12 février 2015 ;

- la société MDVP Distribution ne peut valablement invoquer les dispositions des articles L. 600-1-4 alinéa 1er et L. 600-10 du code de l'urbanisme attribuant compétence en premier et dernier ressort aux cours administratives d'appel pour connaître des permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2016, la commune de Sedan, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MDVP Distribution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la société MDVP Distribution se fonde sur le régime de l'urbanisme commercial issu de la loi du 18 juin 2014 qui n'est pas applicable à l'autorisation d'urbanisme sollicitée par la SNC Lidl ;

- le fait que le permis litigieux ne soit pas un permis valant autorisation d'exploitation commerciale emporte plusieurs conséquences : incompétence de la cour pour connaître du litige, défaut d'intérêt à agir de la société requérante, tardiveté de la requête et inopérance des moyens soulevés ;

- subsidiairement, le permis contesté peut être régularisé en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2016, la société MDVP Distribution conclut aux mêmes fins que sa requête et au surplus à ce que le montant de la somme mise à la charge de la société Lidl soit portée à 5 000 euros.

Outre les moyens déjà soulevés, elle fait valoir que :

- le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet, ce dont ne rend pas compte le courrier du 13 février 2015 produit par la commission nationale d'aménagement commercial ;

- la circonstance que le permis de construire du 15 juin 2015 ait été régulièrement affiché est sans incidence sur la recevabilité d'une requête introduite contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, lequel impose nécessairement et conformément au 3ème alinéa de l'article L. 752-17 du code de commerce, de saisir la CNAC d'un recours préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis ;

- les conclusions à fin de régularisation ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'aménagement et l'extension d'un établissement de commerce de détail alimentaire de 999 m² de surface de vente, en lieu et place d'un établissement précédemment exploité sur 700 m² de surface de vente, nécessitent que la SNC Lidl sollicite de la CDAC des Ardennes une autorisation préalable d'exploitation, ce projet s'inscrivant dans un ensemble commercial existant au sens du 5° de l'article L. 752-1 du code du commerce.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2016, la SNC Lidl conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient en outre que :

- les dispositions du IV de l'article 4 du décret du 12 février 2015 ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

- le permis modificatif déposé n'est pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente prévue est désormais de 999 m² et que le projet ne concerne pas un ensemble commercial au sens du 5° des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code du commerce ;

- les dispositions de l'article L. 752-6 ne sont pas méconnues, le Conseil d'Etat ayant notamment déjà admis qu'une seule desserte quotidienne en transport collectif puisse suffire (CE, 30 avril 2014 n° 362462) sans réserver cette possibilité aux seuls magasins de bricolage.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, la commune de Sedan conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient en outre que la saisine de la CNAC n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux.

Par un arrêt avant dire droit du 17 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d'Etat a rendu un avis n° 398077 le 23 décembre 2016.

Par une ordonnance du 3 janvier 2017, l'instruction a été close au 19 janvier 2017.

II. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016 et des mémoires enregistrés les 28 janvier, 19 et 22 février 2016, la société Lidl, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation de procéder au transfert et à l'extension de son magasin Lidl situé à Sedan ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- l'acte attaqué ne constitue pas un simple avis ;

- l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés permet de justifier du respect des conditions de recevabilité de sa requête présentée par son gérant ;

- les motifs du refus litigieux ne sont pas fondés dès lors que son projet répond aux critères fixés à l'article L. 752-6 du code du commerce tant en ce qui concerne la problématique des flux de transport que celle du développement durable.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2016 et des mémoires enregistrés les 4 février et 4 mars 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête de la société Lidl.

La Commission nationale d'aménagement commercial soutient que :

- l'acte attaqué constitue une décision de refus d'autorisation ;

- la qualité et la capacité pour agir du représentant légal de la société ne sont pas justifiées ;

- le projet de la société Lidl compromet les objectifs fixés par la loi.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2016, la commune de Sedan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MDVP Distribution au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- l'acte attaqué constitue une décision de refus d'autorisation ;

- la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial était irrégulière ;

- les avis ministériels sont entachés d'incompétence ;

- le projet de la société Lidl ne compromet pas les objectifs fixés par la loi.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2016, la société MDVP distribution conclut au rejet de la requête de la société Lidl.

La société MDVP Distribution soutient que :

- la requête est irrecevable compte tenu des irrégularités de la procédure suivie par la société Lidl ;

- l'acte attaqué constitue un acte insusceptible de recours ;

- le projet de la société Lidl ne compromet pas les objectifs fixés par la loi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la société MDVP Distribution, ainsi que celles de MeD..., pour la commune de Sedan et de MeB..., pour la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lidl qui exploite actuellement un supermarché d'une surface de 720 m² rue des Forges à Sedan a, le 17 décembre 2014, sollicité en vue de rénover et d'agrandir cette surface commerciale un permis de construire valant permis de démolir. Elle a présenté une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, reçue le 13 février 2015 par la commission départementale d'aménagement commercial, afin de porter la surface de vente à 1 275 m². La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a commencé l'instruction de ce dossier à compter du 30 mars 2015 et autorisé le projet d'extension de la société Lidl par une délibération du 18 mai 2015. Par un arrêté du 15 juin 2015, le maire de Sedan a délivré le permis de construire sollicité par la société Lidl.

2. Le 26 juin 2015, la société MDVP Distribution a formé un recours préalable contre la décision de la CDAC auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). La CNAC a fait droit à ce recours préalable le 8 octobre 2015 en refusant d'autoriser le projet de la société Lidl.

3. Par sa requête n° 15NC02351, la société MDVP Distribution demande à la cour d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire a délivré le permis de construire à la société Lidl.

4. Par sa requête n° 16NC00013, la société Lidl demande à la cour l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la CNAC a fait droit au recours préalable de la société MDVP Distribution dirigé contre l'avis favorable de la CDAC et refusé de lui délivrer une autorisation d'exploitation commerciale.

5. Les requêtes susvisées concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête N°15NC02351 :

Sur l'intervention de la CNAC :

6. La CNAC qui indique avoir décidé de refuser le projet de la société Lidl, sans se borner à émettre un avis sur ce point, et soutient interpréter les textes applicables de façon opposée à celle du requérant, notamment au regard des règles de compétence juridictionnelle, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente procédure.

Sur la compétence de la cour :

7. En vue d'assurer la simplification et la modernisation de l'aménagement commercial, le législateur a, par la loi susvisée du 18 juin 2014, modifié les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme et substitué au régime de double autorisation commerciale et d'urbanisme, une procédure administrative unique selon laquelle, lorsque le projet nécessite la délivrance d'une autorisation de construire, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la CDAC ou le cas échéant de la CNAC (alinéa 1er de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme) et a, en conséquence, défini des règles contentieuses spécifiques propres à ces permis.

8. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme issu de l'article 58 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ".

9. L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ".

10. Aux termes de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014, l'article 58 entre en vigueur " à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi ". Les dispositions du décret d'application indispensables à l'application du nouveau régime institué par la loi du 18 juin 2014 n'ayant été adoptées que le 12 février 2015, il y a lieu, pour déterminer la date d'entrée en vigueur de l'article L. 600-10 précité, de se reporter aux dispositions dudit décret. A cet égard, l'article 6 du décret du 12 février 2015 prévoit explicitement que l'article 58 de la loi du 18 juin 2014 susvisée entre en vigueur le lendemain de la publication du décret au journal officiel de la République française, soit le 15 février 2015.

11. Les parties s'opposent sur le maintien à titre transitoire du régime juridique antérieur à la loi du 18 juin 2014 qui reposait sur la délivrance distincte d'une autorisation d'urbanisme commercial et d'un permis de construire et pour lequel l'article 4 du décret du 12 février 2015 maintient un dispositif transitoire d'instruction des demandes d'autorisation commerciale nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du décret.

12. Aux termes de l'article 4 du décret du 12 février 2015 : " I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, l'article R. 752-11 et les premier à troisième alinéas de l'article R. 752-12 du même code s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret. (...). IV. - Pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. V. - L'article R. 311-3 du code de justice administrative s'applique aux recours contre des décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial relatives à des projets ayant nécessité un permis de construire délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret. (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que les projets nécessitant à la fois la délivrance d'un permis de construire et d'une autorisation d'exploitation commerciale, pour lesquels les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale n'étaient pas en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015, entraient dans le champ d'application du nouveau régime des permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il résulte également des dispositions relatives à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale dans leur version issue du décret du 12 février 2015, ainsi que dans l'ancienne version d'ailleurs, que l'instruction d'une telle demande ne commence qu'à compter de la date de la réception d'un dossier complet par le secrétariat de la CDAC.

14. Après avoir indiqué que sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale avait été déposée le 30 mars 2015, la société Lidl soutient dans le dernier état de ses écritures, que ses dossiers de demande de permis de construire et d'autorisation d'exploitation commerciale ont été déposés auprès des services instructeurs antérieurement au 15 février 2015 et qu'ainsi, l'arrêté du 15 juin 2015, s'il procède à la délivrance d'un permis de construire, ne constitue pas pour autant une autorisation d'exploitation commerciale.

15. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si un dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été envoyé le 12 février 2015 au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial et reçu par celui-ci le 15 février suivant, l'instruction de la demande n'a débuté que le 30 mars 2015, date à laquelle le dossier a été enregistré, après réception des pièces complémentaires demandées au pétitionnaire. Cette demande d'autorisation d'exploitation commerciale ne peut donc être regardée comme ayant été " en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015 ". La société Lidl n'est donc pas fondée à soutenir que sa demande, qui est relative à un projet nécessitant la délivrance d'un permis de construire et d'une autorisation d'exploitation commerciale, devait être instruite dans le cadre du régime antérieur à celui des dispositions issues de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et du décret du 12 février 2015.

16. Il s'ensuit qu'indépendamment de son libellé, la délibération de la CDAC en date du 18 mai 2015 doit être regardée comme un avis favorable que le maire de Sedan a d'ailleurs visé comme tel dans son arrêté du 15 juin 2015 délivrant le permis litigieux à la société Lidl. Le permis accordé au vu de cet avis doit donc être regardé comme un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, qui entre dans la compétence juridictionnelle de la cour en application des dispositions précitées de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme.

Sur les fins de non recevoir opposées aux conclusions dirigées contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne la notification du recours :

17. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ". Ces dispositions s'appliquent, comme pour tout permis de construire, au recours formé par un professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

18. Contrairement à ce que soutient la commune de Sedan, la société MDVP Distribution justifie avoir notifié son recours contentieux à la SNC Lidl, titulaire du permis de construire délivré le 15 juin 2015, par un courrier adressé avec un avis de réception le 26 novembre 2015. Ainsi et alors que le recours a également été notifié de façon régulière à la commune de Sedan, la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu'être écartée comme manquant en fait.

En ce qui concerne l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire :

19. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme " (...) A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...)".

20. Il ressort des pièces du dossier que le 26 juin 2015 et conformément aux dispositions des articles L. 752-17 et R. 752-30 et suivants du code du commerce, la société MDVP Distribution a saisi la CNAC d'un recours administratif dirigé contre la délibération du 18 mai 2015 de la CDAC des Ardennes. La fin de non recevoir tirée du défaut de l'exercice d'un tel recours préalable ne peut donc qu'être écartée.

En ce qui concerne l'intérêt pour agir :

21. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".

22. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date à laquelle elle a introduit son recours contre le permis de construire du 15 juin 2015 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale et non pas à l'encontre de son volet urbanistique, la société MDVP Distribution exerçait son activité dans la zone de chalandise à environ 500 mètres du terrain d'assiette du projet contesté, avenue Léon Charpentier. La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis litigieux doit, dès lors, être écartée.

En ce qui concerne l'habilitation du gérant à agir au nom de la société :

23. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, en vertu desquelles le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.

24. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SARL MDVP Distributiuon est présentée par son gérant qui la représente, cette qualité et l'existence de la société étant attestées par l'extrait Kbis produit au dossier. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir tirées de ce que la société requérante ne justifie ni de son existence ni de l'habilitation de son représentant légal à agir, ne peuvent qu'être écartées.

En ce qui concerne les délais de recours :

25. La SNC Lidl soutient que la requête au fond présentée le 26 novembre 2015 par la société MDVP Distribution contre l'arrêté du 15 juin 2015 est tardive dès lors que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier et continu à compter du 22 juin 2015 et produit à cet effet trois procès-verbaux de constat d'huissier en date des 22 juin, 22 juillet et 24 août 2015 établissant les mesures prises par le pétitionnaire en vue de l'affichage sur le terrain. La SNC Lidl soutient en outre que la réforme issue de la loi du 18 juin 2014 n'a pas eu pour effet de modifier les règles applicables aux délais de recours contre un permis de construire.

26. L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".

27. Les professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce sont des tiers au sens de ces dispositions. Ils bénéficient d'une information sur l'existence de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en raison, notamment, de la publicité donnée à la décision de la commission départementale d'aménagement commercial en application des dispositions de l'article R. 752-30 du code de commerce. Ainsi, bien qu'ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis court à leur égard, comme pour tout permis de construire, à compter de la date prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme.

28. Pour les professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial est, en vertu du même article et des dispositions analogues de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Eu égard au délai d'un mois dans lequel cette saisine doit intervenir, il sera exceptionnel qu'elle soit régulièrement introduite avant que le délai de recours contre le permis, déclenché ainsi qu'il a été dit au point précédent, soit expiré. Même dans ce cas, cette saisine n'aurait pas pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux.

29. En revanche, dans tous les cas où la Commission nationale d'aménagement commercial, régulièrement saisie, est amenée à rendre son avis après la délivrance du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la publication de cet avis dans les conditions fixées à l'article R. 752-39 du code de commerce ouvre, à l'égard des requérants mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, y compris si le délai déclenché dans les conditions prévues par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme est expiré, un délai de recours de deux mois contre le permis.

30. Il ressort des pièces du dossier que la CNAC a été régulièrement saisie par la société MDVP Distribution et qu'elle a émis un avis le 8 octobre 2015, soit après la délivrance du permis litigieux. Il s'ensuit qu'à la date du 26 novembre 2015 à laquelle la société MDVP Distribution, professionnel mentionné au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, a introduit sa requête dirigée contre le permis de construire litigieux, le délai de deux mois fixé en application des principes rappelés au point 29 n'était pas expiré. La fin de non recevoir pour tardiveté opposée par la société Lidl doit ainsi être écartée.

Sur la légalité du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :

31. La société MDVP Distribution soutient que le maire de Sedan ne pouvait légalement délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale avant que la CNAC ait rendu son avis sur le projet de la société Lidl et qu'en tout état de cause, la CNAC a invalidé l'avis favorable au projet émis par la CDAC le 18 mai 2015.

32. Dans le cas où l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial fait l'objet d'un recours devant la commission nationale, le troisième alinéa de l'article R. 752-32 du code de commerce prévoit que : " (...) dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours ". Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article R. 752-42 du même code dispose qu'en cas d'auto-saisine de la commission nationale, son président notifie la décision de se saisir d'un projet " (...) au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire ". Ces dispositions ont pour effet d'organiser l'information de l'autorité compétente en matière de permis de construire, dans tous les cas où l'avis de la commission départementale compétente est porté devant la Commission nationale d'aménagement commercial.

33. Ainsi, en cas de recours introduit devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale compétente, ou en cas d'auto-saisine de la commission nationale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui bénéficie d'un délai d'instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, doit attendre l'intervention de l'avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer le permis. En effet, cet avis se substituant, ainsi qu'il a été dit, à l'avis de la commission départementale, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu'il ait été rendu.

34. Dans le cas où le maire délivre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et qu'un recours est formé ultérieurement devant la CNAC avant l'expiration du délai de recours, l'avis de celle-ci, lorsqu'il est défavorable, a pour effet de rendre illégal ce permis délivré sur le fondement de l'avis initial de la commission départementale d'aménagement commercial.

35. Il ressort des pièces du dossier que la CNAC a été saisie d'un recours contre la délibération du 18 mai 2015 par laquelle la CDAC doit être regardée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme ayant émis un avis favorable au projet de la société Lidl portant sur l'extension d'un magasin afin de porter sa surface de vente à 1 275 m².

36. Il résulte des principes énoncés précédemment que compte tenu de ce recours et de l'avis défavorable de la CNAC, le maire de Sedan ne pouvait légalement délivrer le permis de construire du 15 juin 2015 valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Lidl.

37. La société Lidl et la commune de Sedan soutiennent que le permis est susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la surface de vente du projet pouvant être réduite à moins de 1 000 m².

38. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

39. Il ressort des pièces du dossier que les modifications en cause consistent à changer la nature du projet et de l'autorisation en cause dès lors que la surface de vente doit être ramenée à moins de 1 000 m² et que le permis ne vaudra plus autorisation d'exploitation commerciale. Il s'ensuit qu'un tel permis de régularisation consisterait non pas en un permis modificatif mais en un nouveau permis délivré pour un projet distinct, par nature, du projet initialement envisagé. Le vice relevé n'étant pas susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un simple permis modificatif, les conclusions de la société MDVP Distribution et de la commune de Sedan tendant à ce que les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme soient mises en oeuvre doivent dès lors être rejetées.

40. Il s'ensuit que la société MDVP Distribution est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de Sedan a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Lidl.

41. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".

42. Les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme s'appliquent aux permis valant autorisation d'exploitation commerciale délivrés sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme alors même que le litige dont la juridiction administrative est saisie ne porte que sur des conclusions formées par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce tendant à l'annulation de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

43. Dans le cadre du présent litige, aucun des autres moyens de la société MDVP Distribution tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code du commerce n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.

Sur la requête N°16NC00013 :

44. La société Lidl demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 par laquelle la CNAC a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploitation commerciale concernant le projet d'extension de son magasin situé à Sedan.

45. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative: " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ".

46. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la CNAC a rendu un avis et non une décision concernant le projet d'extension du magasin Lidl situé à Sedan. La société MDVP Distribution est donc fondée à soutenir qu'un tel acte qui a le caractère d'un acte préparatoire à la décision à intervenir sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

47. Il s'ensuit que les conclusions de la société Lidl, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, l'intervention de la commune de Sedan est elle-même irrecevable et ne peut être admise.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la requête n° 15NC02351 :

48. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MDVP Distribution qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sedan et la société Lidl demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

49. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Sedan le paiement de la somme de 2 000 euros à la société MDVP Distribution au titre des frais que celle-ci a exposés pour son recours au juge.

En ce qui concerne la requête n° 16NC00013 :

50. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MDVP Distribution qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sedan et la société Lidl demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

51. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société MDVP Distribution présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la CNAC dans la requête n° 15NC02351 est admise.

Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2015 du maire de Sedan portant délivrance d'un permis de construire à la société Lidl est annulé en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale délivrée à cette société.

Article 3 : La requête n° 16NC00013 de la société Lidl est rejetée.

Article 4 : L'intervention de la commune de Sedan dans la requête 16NC00013 n'est pas admise.

Article 5 : La commune de Sedan versera à la société MDVP Distribution une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la société Lidl et de la commune de Sedan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société MDVP Distribution, à la société Lidl, à la commune de Sedan et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 15NC02351-16NC00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02351-16NC00013
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-27;15nc02351.16nc00013 ?
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