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30/05/2017 | FRANCE | N°16NC00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16NC00257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Car Avenue a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération Metz Métropole à lui verser une indemnité de 292 434 euros, ou subsidiairement de 252 509 euros, en réparation des préjudices commerciaux résultant selon elle des travaux de réalisation de la ligne de bus à haut niveau de service en site propre Mettis.

Par un jugement n° 1303988 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2016, la société Car Avenue, rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Car Avenue a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération Metz Métropole à lui verser une indemnité de 292 434 euros, ou subsidiairement de 252 509 euros, en réparation des préjudices commerciaux résultant selon elle des travaux de réalisation de la ligne de bus à haut niveau de service en site propre Mettis.

Par un jugement n° 1303988 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2016, la société Car Avenue, représentée par la SELARL Jean - A...- Saoudi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2015 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Metz Métropole à lui verser une somme globale de 292 434 euros, ou à titre subsidiaire de 252 509 euros, en réparation des préjudices commerciaux résultant, selon elle, des travaux de réalisation de la ligne de bus à haut niveau de service en site propre Mettis ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Metz Métropole le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnisation retenue par la commission amiable d'indemnisation au titre de la baisse du nombre de ventes de véhicules d'occasion est sous-évaluée ;

- la diminution du nombre de ventes de véhicules neufs ainsi que la diminution de l'activité du service après-vente sont directement liées aux travaux;

- les travaux ont occasionné des frais de stockage des véhicules ;

- les travaux ont généré une perte de valeur de son fonds de commerce Suzuki.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, la communauté d'agglomération Metz Métropole, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Car avenue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Car Avenue.

1. Considérant que la société Car Avenue, exploite, sous les enseignes Hyundai, Kia et Suzuki, une concession de vente de véhicules neufs et d'occasion et de réparation de véhicules initialement située rue Boileau à Metz ; qu'estimant avoir subi des préjudices du fait des travaux de réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service (Mettis), cette société a présenté une demande d'indemnisation à la commission amiable d'indemnisation mise en place par la communauté d'agglomération Metz Métropole et la ville de Metz ; que, suivant l'avis de la commission, le président de la communauté d'agglomération Metz Métropole a proposé d'indemniser la société Car Avenue à hauteur de 36 500 euros ; que la société Car Avenue relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Metz Métropole à lui verser une somme globale de 292 434 euros en réparation des préjudices résultant selon elle des travaux ;

2. Considérant, en premier lieu, que la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde ou que les travaux publics qu'il entreprend peuvent causer aux tiers ; qu'il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant que la circonstance que la communauté d'agglomération ait formulé une proposition d'indemnisation à la suite de la proposition de la commission amiable d'indemnisation ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ne dispense pas la société requérante d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable dans les conditions rappelées au point 2 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société disposait de deux accès à la concession, l'un par la rue Boileau et l'autre par la rue Pierre et Marie Curie ; que si la société soutient que la circulation rue Boileau a été rendue très difficile pendant la durée des travaux, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'apprécier l'ampleur et la durée de cette gêne dans la circulation alors que la société indique par ailleurs avoir transféré l'entrée à sa concession rue Pierre et Marie Curie, moins affectée par les travaux ; que l'accès à la concession est ainsi resté possible, pendant la durée des travaux, par cette rue ; que si la société soutient que la visibilité de son enseigne a été gênée par le stationnement d'engins et de matériel de chantier, les photographies qu'elle produit ne permettent pas d'établir que ce manque de visibilité partiel a excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ; qu'il ressort d'ailleurs d'une attestation versée aux débats par la société que les conditions de fonctionnement de son activité en termes de jours et heures d'ouverture à la clientèle ont été maintenues pendant la durée des travaux ; qu'ainsi l'accès au commerce de la société Car Avenue n'a pas été rendu impossible ou excessivement difficile pendant la durée des travaux ;

5. Considérant que la société Car Avenue soutient que son activité a diminué du fait des travaux et a entraîné une diminution des ventes de véhicules neufs et d'occasion ainsi qu'une diminution des interventions du service " après-vente " et du service " pièces de rechange " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'analyse de sa demande d'indemnisation par le cabinet d'experts comptables Fiba que les autres établissements de la société situés à Forbach et à Yutz, qui n'ont pas été concernés par des travaux au cours de l'année 2012, ont connu des résultats comparables à ceux de l'établissement de Metz ; que, dans ces conditions, et alors, ainsi qu'il a été dit, que l'accès à la concession de Metz Nord est resté possible pendant la durée des travaux, la société Car Avenue n'établit pas que la diminution de son chiffre d'affaires serait la conséquence directe des travaux de réalisation de la ligne Mettis ;

6. Considérant que la société Car Avenue soutient également que les poussières et boues engendrées par les travaux ont rendu nécessaire le stockage de certains de ses véhicules dans un espace appartenant à une autre société ; que les pièces qu'elle produit, des photographies et des factures d'une société tierce, ne permettent pas d'établir le lien entre ce stockage extérieur et les travaux en litige ;

7. Considérant que la société Car Avenue soutient que les travaux ont entraîné une diminution du prix de cession du fonds de commerce Suzuki, calculé en fonction de l'activité au cours de l'année 2012 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la baisse du nombre de ventes de véhicules de la marque Suzuki n'était pas en lien avec les travaux ; que, dans ces conditions, la diminution de la valeur du fonds de commerce ne peut être regardée comme étant la conséquence des travaux en litige ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ;

9. Considérant que si la société soutient que la mise à sens unique de la rue Boileau a pour conséquence de rendre plus difficile l'accès à sa concession, il résulte de l'instruction que cette modification de la circulation n'a pas pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès à la société Car Avenue ; que, dans ces conditions, cette société ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Car Avenue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Metz Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Car Avenue demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération Metz Métropole sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Car Avenue est rejetée.

Article 2 : La société Car Avenue versera à la communauté d'agglomération Metz Métropole une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Car Avenue et à la communauté d'agglomération Metz Métropole.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Marino, président de chambre,

- Mme Kohler, premier conseiller,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : J. KOHLER Le président,

Signé : Y. MARINO

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

2

N° 16NC00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00257
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : STANISLAS LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-30;16nc00257 ?
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