Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Aÿ-Champagne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de désigner un expert chargé de se prononcer sur un affaissement de la chaussée sur son territoire.
Par une ordonnance n° 17000230 du 9 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2017 et un mémoire ampliatif enregistré le 31 mars 2017, la commune d'Aÿ-Champagne, représentée par la Selas Devarenne associés Grand Est, demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance du 9 mars 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Elle soutient que :
- un rapport d'expertise permettrait d'établir clairement les éléments de fait sur lesquels fonder les responsabilités avant même que soient entrepris tous travaux par la commune ;
- elle ne dispose d'aucun autre moyen à sa disposition permettant d'établir ces éléments de fait ;
- elle ne pourrait jamais se retourner, en l'absence d'un rapport d'expertise, contre les responsables des désordres pour obtenir les réparations auxquelles elle envisage de procéder.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, Mme C...B..., représentée par la Selarl Duterme Moittie Rolland, demnde à la Cour :
A titre principal :
1°) de rejeter la requête de commune d'Aÿ-Champagne ;
A titre subsidiaire :
2°) de compléter la mission de l'expert en cas de prescription d'une expertise ;
En tout état de cause :
3°) de mettre à la charge de commune d'Aÿ-Champagne les dépens et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres dont se prévaut la commune d'Aÿ-Champagne sont imputables à une végétation très importante non entretenue sur un terrain appartenant au domaine public ;
- la demande d'expertise est sans objet si la mission impartie à l'expert est similaire à celle qui avait été confiée à l'expert désigné par ordonnance du 28 février 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- il est nécessaire, au cas où une expertise serait prescrite, de préciser la mission qui serait confiée à l'expert.
Par un courrier du 16 mai 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'incompétence du juge des référés de l'ordre administratif pour se prononcer sur la demande d'expertise sollicitée par la commune d'Aÿ-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 28 février 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la commune de Mareuil sur Aÿ, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, désigné un expert afin de procéder à la visite et l'examen des murs de soutènement situés section F n° 777 et n° 1825 sur le ban de la commune, de dresser un constat de l'état des bâtiments mitoyens, de dire s'il y a péril imminent et de proposer, s'il y a lieu, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril. A la suite du rapport de l'expert, le maire de Mareuil sur Aÿ a édicté, le 9 octobre 2013, un arrêté de péril imminent enjoignant à M. D...A...de prendre, dans un délai de 90 jours, certaines mesures pour garantir la sécurité publique. Cet arrêté est resté sans effet.
2. Par arrêté préfectoral du 9 novembre 2015, les communes d'Aÿ, de Bisseuil et de Mareuil sur Aÿ (Marne) ont fusionné en une commune nouvelle dénommée Aÿ-Champagne. La chaussée surplombant les murs de soutènement litigieux s'étant affaissée, le maire d'Aÿ-Champagne a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à désigner un expert chargé de se prononcer sur ce sinistre. La commune d'Aÿ-Champagne interjette appel de l'ordonnance du 9 mars 2017 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
4. Un mur destiné à soutenir une voie publique, qui passe en surplomb d'un terrain privé, constitue l'accessoire de la voie publique et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté sur le terrain privé. Dès lors, il revient à commune d'Aÿ-Champagne d'effectuer les travaux de remise en état de la voie publique qui s'est affaissée.
5. Il ressort de ses propres écritures que la commune d'Aÿ-Champagne, qui n'a appelé en la cause que des personnes privées, sollicite la désignation d'un expert, avant même que ne soient entrepris tous les travaux nécessaires, aux fins de déterminer les éléments de fait sur lesquels fonder les responsabilités des désordres et de garantir toute contestation éventuelle. Elle doit être ainsi regardée comme envisageant de demander le remboursement desdits travaux aux propriétaires des parcelles sur lesquelles se trouvent les murs de soutènement litigieux. Toutefois, une telle action qui porte à titre exclusif sur la responsabilité de personnes privées relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en résulte que la demande présentée par la commune d'Aÿ-Champagne devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, la commune d'Aÿ-Champagne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune d'Aÿ-Champagne, partie perdante, le versement à Mme B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d'Aÿ-Champagne est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune d'Aÿ-Champagne une somme de 1 000 euros (mille euros) à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aÿ-Champagne, à Mme C... B...et à M. D...A....
Fait à Nancy, le 8 juin 2017.
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17NC00717