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28/08/2017 | FRANCE | N°17NC01491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 28 août 2017, 17NC01491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater les désordres de sa propriété située 22 rue du Maréchal Foch à Knutange à la suite de travaux de démolition de la maison mitoyenne entrepris par la commune, le 22 octobre 2016.

Par une ordonnance n° 1701207 du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 26 juin 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater les désordres de sa propriété située 22 rue du Maréchal Foch à Knutange à la suite de travaux de démolition de la maison mitoyenne entrepris par la commune, le 22 octobre 2016.

Par une ordonnance n° 1701207 du 7 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Elle soutient que :

- les travaux de démolition de la maison mitoyenne à la sienne, exécutés pour le compte de la commune de Knutange, ont causé d'importants désordres à sa demeure ;

- la solidité de sa maison est compromise ;

- elle n'a pas pu réintégrer son domicile ;

- aucun protocole d'accord n'a pu être trouvé postérieurement à l'expertise organisée par les assureurs respectifs des parties en cause ;

- une expertise judiciaire ne peut être refusée au motif qu'une expertise privée a déjà eu lieu ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, la commune de Knutange, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de MmeA... ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour avoir été introduite après expiration du délai d'appel de quinze jours ;

- un procès-verbal d'huissier a été établi préalablement à la réalisation des travaux litigieux ;

- les experts présents au cours de la réunion d'expertise du 2 décembre 2016, organisée par les assureurs de chaque partie au litige, ont conclu à l'absence de désordres ;

- cette expertise a été réalisée de manière contradictoire par des professionnels ;

- les photographies produites par la requérante sont inexploitables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Knutange a entrepris à la mi-octobre 2016 des travaux de démolition d'un immeuble lui appartenant. MmeA..., propriétaire d'un immeuble mitoyen, s'est plainte auprès de la mairie de ce que ces travaux auraient causés des désordres à sa propriété. La commune a saisi son assureur de ce litige. Le 2 décembre 2016 a été organisée, à l'initiative de l'assureur de MmeA..., au contradictoire des assureurs de la commune et de l'entreprise chargée des travaux, une réunion d'expertise au terme de laquelle il a été conclu qu'il n'y avait pas, à ce stade, de véritable désordre consécutif aux travaux de démolition. En désaccord avec ces conclusions Mme A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à prescrire une expertise en vue de constater les désordres de sa propriété à la suite des travaux litigieux. Elle interjette appel de l'ordonnance du 7 juin 2017 rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier au vu, tout d'abord, des pièces du dossier, notamment des constats déjà effectués par des tiers qualifiés, ainsi que des rapports et études produits, ensuite en fonction de la nécessité de recueillir des éléments de fait auxquels les parties ne pourraient avoir accès ou qu'elles ne pourraient discuter utilement sans l'avis d'un homme de l'art, et enfin au regard des motifs de droit et de fait qui peuvent justifier, la mesure sollicitée.

3. Il résulte de l'instruction que, préalablement aux travaux de démolition de son immeuble, la commune de Knutange a organisé une réunion d'information des riverains en présence de l'entreprise chargée des travaux. Celle-ci a mandaté un huissier aux fins de dresser un état des propriétés avoisinantes qui a été établi le 11 octobre 2016. Postérieurement aux travaux, l'entreprise a sollicité l'établissement d'un nouveau-procès verbal de constat, afin de dresser un état du mur de la maison de MmeA..., qui a été dressé le 28 octobre 2016.

4. Pour rejeter comme inutile la demande d'expertise de MmeA..., le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a relevé que, dans le cadre d'une expertise amiable et contradictoire " responsabilité civile ", les parties ont procédé à une constatation des désordres allégués affectant l'habitation de Mme A...dont il n'est pas contesté qu'elle date de 1880 et qu'elle a, visiblement, fait l'objet d'un manque d'entretien. Cette expertise a écarté, à ce stade, la présence de véritables désordres consécutifs aux travaux de démolition. La fissure, dont se plaint la requérante dans le grenier, est ancienne et avait été relevée dans le constat d'huissier établi avant les travaux. Quant au trou présent dans le grenier au niveau d'un empochement d'une des pannes de bois de la toiture du bâtiment voisin, il résulte du retrait des pièces de bois de la charpente. Or, il avait été acté, préalablement à l'exécution des travaux litigieux, que l'entreprise chargée de ceux-ci boucherait les trous laissés dans le pignon et les recouvrirait d'un enduit extérieur. Cependant, Mme A...s'est opposée à l'exécution de ces travaux de finition.

5. En appel, Mme A...n'apporte aucun élément nouveau, de nature à remettre en cause les conclusions de la première expertise amiable réalisée de manière contradictoire ou à faire suspecter l'existence d'un danger réel sur la solidité de l'immeuble. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'une expertise judiciaire n'était pas utile en l'état, alors qu'il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage des travaux ou de l'entreprise agissant pour son compte et de saisir le juge du fond qui pourra, le cas échéant, faire usage de ses pouvoirs d'instruction s'il s'estimait insuffisamment éclairé par les éléments produits par les parties.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Knutange, sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Knutange présentée sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Knutange présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...A...et à la commue de Knutange.

Fait à Nancy, le 28 août 2017.

La présidente de la Cour

Signé : Françoise Sichler

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

J-P. BONTEMPS

4

17NC01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC01491
Date de la décision : 28/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : STANISLAS LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-08-28;17nc01491 ?
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