Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :
A titre principal :
1°) la condamnation solidaire des sociétés Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie, C2BI et Axima à lui verser la somme de 7 923 045,12 euros en réparation des préjudices financiers qu'il a subis à l'occasion de l'exécution des marchés relatifs à la construction d'un nouveau bâtiment pour accueillir les archives départementales, assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la demande, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) la condamnation solidaire des mêmes sociétés à lui verser, avec intérêts et capitalisation, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
1°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre pris in solidum à lui verser la somme de 5 875 841,64 euros, la société C2BI à lui verser la somme de 100 000 euros, la société Axima à lui verser la somme de 1 947 203,48 euros et l'ensemble de ces sociétés prises in solidum à lui verser la somme de 50 000 euros, toutes ces condamnations étant assorties des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la demande, avec capitalisation des intérêts ;
2°) à défaut, de condamner solidairement la SARL Bernard Ropa ACHR, la SARL Toa Architectes, la SA OTE Ingénierie, la société C2BI et la société Axima à lui verser la somme de 5 763 067,12 euros, ainsi que les intérêts de droit avec capitalisation ;
3°) à défaut, de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 5 644 964,47 euros, la société C2BI à lui verser la somme de 100 000 euros, la société Axima et le groupement de maîtrise d'oeuvre pris in solidum à lui verser la somme de 18 102,53 euros et l'ensemble de ces sociétés prises in solidum à lui verser la somme de 50 000 euros, toutes ces condamnations étant assorties des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
La société C2BI a, dans cette instance, présenté des conclusions d'appel en garantie dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre.
La société OTE Ingénierie a, dans cette instance, présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du département à lui verser une somme de 187 721,05 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que lui a causés la résiliation du marché.
Par un jugement n° 0801418 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du département du Bas-Rhin, les conclusions d'appel en garantie de la société C2BI et les conclusions reconventionnelles de la société OTE Ingéniérie.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant-dire droit du 24 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel principal du département du Bas-Rhin, sur l'appel incident de la société OTE Ingénierie en tant que le jugement a rejeté ses conclusions reconventionnelles, et sur l'appel incident présenté à titre subsidiaire par la société C2BI, en tant que le jugement a rejeté ses conclusions d'appel en garantie, a :
1°) donné acte du désistement de la société OTE Ingénierie de ses conclusions à fin d'appel incident ;
2°) rejeté les conclusions de la requête du département du Bas-Rhin tendant à la condamnation de la société C2BI en tant que titulaire de la mission " Ordonnancement Pilotage Climatisation ".
3°) ordonné une expertise en génie climatique ;
4°) réservé les autres droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.
L'expert a remis son rapport le 2 mai 2017.
Les honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 24 965,33 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 septembre 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai, 18 juillet et 9 août 2017, la société C2BI, représentée par la SELAS MetR Avocats, maintient les conclusions et moyens présentés avant l'arrêt avant-dire droit du 24 mars 2015 et demande en outre, à la cour, à défaut du rejet des conclusions d'appel présentées par le département du Bas-Rhin, d'ordonner un complément d'expertise et de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Axima.
Elle soutient que :
- l'arrêt avant dire droit ayant prononcé sa mise hors de cause, la demande du département tendant à sa condamnation n'a plus lieu d'être ;
- les conclusions d'appel en garantie de la société Axima présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel, elles ne peuvent tendre à la condamnation d'un groupement et il n'est pas établi que la maîtrise d'oeuvre ait concouru à la réalisation des manquements reprochés à Axima ;
- le rapport d'expertise est incomplet à de nombreux égards ;
- sa responsabilité ne peut être engagée, à l'instar de celle du groupement de maîtrise d'oeuvre, dès lors que ce sont les travaux réalisés par le département qui ont modifié la performance de l'enveloppe, que l'étanchéité de la façade relève de la responsabilité du façadier, qu'elle s'est bornée, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, à assurer une mission d'économiste de la construction et que la rédaction des cahiers des charges a été sous-traitée à la société RFF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 août 2017, la société OTE Ingénierie, représentée par la SELAS Endrös-Baum Associés, conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que ses écritures antérieures à l'arrêt avant-dire droit du 24 mars 2015, en portant à la somme de 10 000 euros le montant de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre très subsidiaire, elle demande que le montant de la condamnation prononcée à son encontre soit limité à la somme de 28 221,76 euros correspondant au coût des travaux d'isolation du magasin et de la chambre froide, après partage de ce montant entre les différents membres du groupement de maîtrise d'oeuvre.
Elle soutient que :
- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et n'a, plus précisément, commis aucune faute dans la conception du mur de diffusion d'air, dans la façade double-peau et les installations climatiques dans leur ensemble ;
- le maître d'ouvrage a modifié ses exigences entre le marché confié au groupement de maîtrise d'oeuvre dont elle faisait partie et le marché confié à la société ETF, de sorte que ce marché, conclu avec la société ETF, ne peut être regardé comme un marché de substitution ;
- en modifiant de manière aussi significative le programme, le département doit supporter seul l'ensemble des coûts générés par ces marchés de travaux, y compris les charges induites par le report de la mise en service du bâtiment et le stockage temporaire des ouvrages ;
- seule la somme de 28 221,76 euros engagée par le département pour l'isolation du magasin et de la chambre froide pourra éventuellement être retenue, conformément à l'analyse de l'expert ;
- la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre a été limitée par l'expert à l'absence de précision relative à la nécessaire étanchéité de l'absorbeur de la façade double-peau, qui ne fait l'objet d'aucune demande spécifique de la part du département ;
- en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée sur ce point dans la mesure où la façade a été conçue par la société RFR, sous-traitant de l'architecte Bernard Ropa ;
- elle a signalé ces défauts d'étanchéité en cours de chantier, le 17 septembre 2007, de sorte que cette difficulté aurait pu être résolue avant les modifications de l'installation commandées par le département dans le cadre du nouveau marché ;
- en cas de condamnation de la maîtrise d'oeuvre en raison d'un vice de conception, elle devra être garantie par la société Axima en raison des modifications apportées par cette dernière de sa propre initiative.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 août 2017, le département du Bas-Rhin, représenté par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 0801418 du 21 mars 2013 ;
2°) de condamner solidairement l'ensemble des parties à lui verser la somme de 7 904 942,59 euros au titre du préjudice matériel subi et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, l'une et l'autre sommes devant être assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
3°) subsidiairement, de condamner solidairement l'ensemble des parties à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre au paiement de la somme de 5 875 841,64 euros au titre du préjudice matériel subi et la société Axima au versement de la somme de 1 929 100,95 euros, l'ensemble de ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
4°) à titre plus subsidiaire, de condamner solidairement l'ensemble des parties à lui verser la somme de 5 744 964,59 euros au titre du préjudice matériel subi et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, l'une et l'autre sommes devant être assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 5 644 964,47 euros au titre du préjudice subi et la SARL C2BI à lui verser la somme de 100 000 euros, l'une et l'autre sommes devant être assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
6°) de condamner l'ensemble des parties requises au versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
- l'expert n'a rempli sa mission qu'en ce qui concerne la question du rôle du mur de briques dans la diffusion de l'air ;
- sa demande indemnitaire liée aux murs de diffusion d'air, pour un montant de 1 406 376,41 euros, est fondée, dès lors que le taux de porosité du mur tel qu'il a été conçu par le groupement de maîtrise d'oeuvre et tel qu'il a été réalisé par l'entreprise qui avait cette mission, ne pouvait permettre à ce mur de remplir la fonction qui lui était assignée ;
- la maîtrise d'oeuvre n'a pas tenu compte de la contrainte de nettoyage de mur dans un bâtiment destiné à la conservation d'un patrimoine pluriséculaire ;
- bien que les opérations d'expertise aient été incomplètes sur ce point, l'expert a relevé l'existence de désordres techniques et logistiques entravant le fonctionnement de la façade pariéto-dynamique, dont l'absence d'utilité est donc génératrice d'une moins-value de 2 104 415,37 euros indemnisable ;
- la méthode employée par l'expert pour démontrer la conformité aux objectifs du programme du fonctionnement global des installations de climatisation est critiquable ;
- le choix technique originel de la maîtrise d'oeuvre, d'une part d'installer une centrale de climatisation alimentant les différents niveaux d'une même trame alors que les besoins de chaque niveau et de chaque magasin sont différents en fonction de leur positionnement et de leur charge, d'autre part de contrôler trois paramètres différents par le seul débit d'air soufflé, constituait une erreur de conception ;
- la conception même de l'ouvrage ne permettait pas d'assurer les objectifs de performance du programme, ce que les constats d'expert démontrent objectivement ;
- l'installation de climatisation réalisée par Axima a modifié le concept de la maîtrise d'oeuvre et joué un rôle important dans la non réalisation des objectifs climatiques ;
- elle engage non seulement la responsabilité de la société Axima dans le cadre de l'exécution des travaux, mais également celle de la maîtrise d'oeuvre qui a manqué gravement à son obligation de surveillance des travaux dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux ;
- contrairement à ce que soutient l'expert, les constructeurs et la maîtrise d'oeuvre ont disposé d'une année et demie pour mettre au point le réglage et l'installation de climatisation et un délai supplémentaire pour le réglage des installations climatiques aurait été inutile, l'insuffisance provenant de la conception même de l'ouvrage ;
- contrairement à ce que soutient l'expert, les surcoûts exposés du fait de la nécessité de modifier l'installation de climatisation ne sont pas disproportionnés mais étaient nécessaires pour assurer une parfaite maîtrise de l'ambiance globale dans l'ensemble des magasins de conservation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, la SARL Bernard Ropa ACHR et la SARL Toa Architectes, représentées par MeE..., concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que leurs écritures antérieures à l'arrêt avant-dire droit du 24 mars 2015.
Elles demandent, en outre, à la cour, à titre subsidiaire :
1°) de réduire les demandes du département du Bas-Rhin ;
2°) de condamner la société Axima à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Elles soutiennent que :
- le mur de briques présentait une utilité ;
- de même, la façade pariéto-dynamique qui était prévue au contrat, était utile ;
- les architectes ont respecté le programme imposé par la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne l'installation de climatisation ;
- le maître d'ouvrage ayant fait le choix de résilier le contrat de maîtrise d'oeuvre pendant la phase de réception de l'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre n'a pas été mise en mesure de finaliser sa mission ;
- le département du Bas-Rhin a totalement modifié son programme de façon à alourdir les coûts de construction ;
- rien ne faisait obstacle à ce que le département prenne possession du bâtiment et y place ses archives dès le mois de décembre 2008 et il a été établi que les magasins pouvaient être utilisés à 100 % dans le respect des normes applicables ;
- subsidiairement, si un vice de conception devait être retenu, l'essentiel des responsabilités est imputable au département et, accessoirement, à la société Axima ;
- la responsabilité de la société Axima, qui a modifié le concept du maître d'oeuvre, est engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2017, la société Axima, représentée par le cabinet d'avocats Racine, conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que ses écritures antérieures à l'arrêt avant-dire droit du 24 mars 2015, en portant à la somme de 8 000 euros sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande, en outre, le rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre.
Elle soutient que :
- les conclusions du département sont irrecevables faute pour ce dernier d'avoir établi un décompte général ;
- les coûts du marché de substitution sont totalement inopposables à la société Axima dans la mesure où le département s'est affranchi des règles du CCAG-travaux et où les travaux entrepris après la résiliation du marché de la société Axima n'ont plus rien à voir avec l'installation prévue au marché initial ;
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas respecté les prescriptions climatiques de son CCTP et qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil ;
- les désordres relatifs à la façade pariéto-dynamique sont sans lien avec les travaux qu'elle a entrepris ;
- la décision de supprimer le mur en cours de chantier a eu des conséquences sur l'hygrométrie et les performances des installations de la société Axima ;
- les travaux ordonnés par le département pour remédier aux désordres visaient l'amélioration de l'étanchéité et de l'isolation du bâti, conformément aux remarques qu'elle avait elle-même formulées ;
- si sa responsabilité devait être retenue, le groupement de maîtrise d'oeuvre doit la garantir des condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
- le marché dit de substitution, d'un montant de 1 929 100,95 euros, comporte cinq lots sans rapport avec le lot initialement attribué à la société Axima ;
- une collectivité publique ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice moral.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie, présentées pour la première fois en appel, par les sociétés OTE Ingénierie, Bernard Ropa ACHR et Toa Architectes à l'encontre de la société Axima.
Par ordonnance du 11 septembre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 20 septembre 2017 à 16h00.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2017, la société OTE Ingénierie a répondu au moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel en garantie.
Elle soutient que son appel en garantie est recevable dès lors qu'il ne relève pas d'un litige distinct de l'appel principal du département du Bas-Rhin.
Vu :
- l'ordonnance de la Présidente de la cour administrative d'appel du 20 septembre 2017 taxant et liquidant les frais d'expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me Soler-Couteauxpour le département du Bas-Rhin, Me Monheit, pour les sociétés Bernard Ropa ACHR et Toa Architectes, MeA..., pour la société OTE Ingénierie, MeB..., pour la société C2BI et de Me Gueller, pour la société Axima.
Une note en délibéré présentée par la société C2BI a été enregistrée le 19 octobre 2017 .
1. Considérant qu'au cours de l'année 2001, le département du Bas-Rhin a décidé de faire construire un bâtiment destiné à accueillir les nouvelles archives départementales ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée, par acte d'engagement du 9 novembre 2001, au groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie et C2BI ; que le lot n° 301 " chauffage-ventilation-climatisation " a été attribué à la société Axima par acte d'engagement du 25 janvier 2006 ; que la mission " ordonnancement-pilotage-coordination " (OPC) a, en outre, été confiée à la société C2BI ; qu'en cours d'exécution des travaux, diverses difficultés touchant notamment la régulation de la température et de l'hygrométrie au sein du bâtiment ont nécessité d'importants travaux de reprise ; que le département qui a imputé ces difficultés au groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi qu'à la société Axima, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à leur condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'indemniser des préjudices résultant des dysfonctionnements constatés ; que par un jugement du 21 mars 2013, dont le département du Bas-Rhin relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre, et comme non fondées ses conclusions dirigées contre les sociétés C2BI, en sa qualité de titulaire de la mission OPC et Axima, en tant qu'entreprise chargée des travaux relatifs aux installations climatiques ; que, sur appel du département du Bas-Rhin et sur appel incident de la société OTE Ingénierie, la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt avant-dire droit du 24 mars 2015, a donné acte du désistement de la société OTE Ingénierie de ses conclusions d'appel incident et regardé comme irrégulier le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2013 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande du département du Bas-Rhin dirigée contre le groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'elle a également rejeté les conclusions de la requête du département tendant à la condamnation de la société C2BI en tant que titulaire de la mission OPC et a ordonné une expertise aux fins notamment d'analyser la conception de l'ouvrage et de déterminer si celle-ci était entachée d'un vice l'empêchant d'atteindre les objectifs du programme et si l'exécution des travaux avait été réalisée dans les règles de l'art ; que l'expert a remis son rapport le 2 mai 2017 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que d'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 3 de l'arrêt avant-dire droit du 24 mars 2015, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande du département du Bas-Rhin dirigée contre le groupement de maîtrise d'oeuvre ; que d'autre part, le département du Bas-Rhin ne peut utilement invoquer, pour contester la régularité du jugement, l'erreur de droit que le tribunal aurait commise pour rejeter au fond ses conclusions dirigées contre la société Axima au titre de la responsabilité contractuelle de cette dernière, un tel moyen ayant trait au bien fondé du jugement et non à sa régularité ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par le département du Bas-Rhin tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre et, par l'effet dévolutif, sur ses autres demandes ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Axima :
3. Considérant que les collectivités publiques sont recevables à demander au juge du contrat, avant l'établissement du décompte définitif, la condamnation de leur cocontractant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à les indemniser des dommages nés de l'exécution du contrat ; que, par suite, la circonstance qu'à la date à laquelle le département du Bas-Rhin a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de ses demandes indemnitaires, date à laquelle le marché qu'il avait passé avec la société Axima n'avait pas encore été résilié, aucun décompte général de ce marché n'avait été établi, n'était pas de nature à rendre irrecevables ses demandes, en tant qu'elles sont dirigées contre cette société ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la société Axima doit être écartée ;
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la construction d'un mur de briques :
4. Considérant que l'opération en cause concernait la construction d'un bâtiment devant permettre d'assurer la conservation des documents dans les conditions recommandées par les Archives de France et de porter la capacité de stockage actuelle de 30 km à 60 km ; que selon le programme de l'opération, un service d'archives doit répondre à cinq fonctions essentielles obligatoires, dont celle de " conserver : maintenir vivante une mémoire vieille de plusieurs siècles exige des conditions de conservation très précises (humidité, température, lumière, matériaux de conditionnement...) " et qu'il précise que " parmi les causes de détérioration des documents d'archives, une des plus fréquentes est l'excès d'humidité qui entraîne l'apparition et le développement de champignons destructeurs du papier et provoque l'hydrolyse des fibres. Ce danger est accentué lorsque l'air circule mal et qu'il se forme des poches d'air stagnant et humide " ; qu'il était donc prévu que, dans les magasins de conservations des documents d'archives, " température et humidité relative soient stabilisées au taux moyen de 18° et 55% HR avec une tolérance d'évolution régulière au sein d'une fourchette pouvant aller de 16° à 60% HR l'hiver à 20° et 40% l'été " ;
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Axima :
5. Considérant que le cahier des spécifications techniques attaché au programme de construction de l'opération prévoit, au chapitre " ventilation ", qu'" une bonne circulation de l'air est indispensable dans les magasins d'archives en raison de son rôle dans la lutte contre les champignons et les insectes anaérobies. (...) " et que " Pour les magasins, il convient d'assurer un brassage de l'air à raison de 3,5 volumes par heure et son renouvellement à raison de 0,5 volume par heure d'air filtré. (...) " ;
6. Considérant d'une part, que le groupement de maîtrise d'oeuvre avait envisagé, jusqu'à la phase d'avant-projet détaillé, que la fonction de circulation de l'air soit assurée par un mur de briques perforées censé garantir une diffusion à basse vitesse et une inertie importante ; qu'après avoir un temps décidé de supprimer cette solution du mur de briques, il l'a finalement réintroduite, après en avoir justifié l'intérêt auprès du département, notamment du fait de sa fonction de diffusion homogène de l'air ; qu'en cours d'exécution des travaux, et alors que le mur de briques avait été réalisé, il est apparu que les briques mises en place ne favorisaient pas une circulation homogène de l'air ; qu'il a alors été décidé de remplacer cette installation par la mise en place d'une gaine de soufflage afin d'assurer la circulation de l'air ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le taux de porosité du mur de briques tel qu'il avait été préconisé par le groupement de maîtrise d'oeuvre dans le cahier des clauses techniques particulières était de 20% alors que le taux de porosité optimale pour assurer une diffusion de l'air à basse vitesse conforme aux spécifications techniques applicables, était de 6% ; qu'ainsi le département du Bas-Rhin est fondé à soutenir que la non-conformité de l'installation aux objectifs définis en matière de circulation de l'air procédait d'une faute de conception du groupement de maîtrise d'oeuvre de nature à engager sa responsabilité solidaire ;
7. Considérant d'autre part, que si, en demandant la condamnation de l'ensemble des parties défenderesses à réparer les conséquences dommageables des chefs de préjudice en lien avec la réalisation du mur de briques, le département du Bas-Rhin doit être regardé comme recherchant également la responsabilité contractuelle de la société Axima à raison de ces chefs de préjudice, il n'assortit toutefois de telles conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne les préjudices :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la construction du mur de briques finalement recouvert d'une cloison et remplacé par une gaine de soufflage s'est avérée inutile ; que le département est par suite fondé à demander à être indemnisé du coût de sa construction, à hauteur du montant réclamé soit 390 183,04 euros TTC ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le département demande à être indemnisé du coût de la mise en oeuvre de la gaine de soufflage rendue nécessaire pour assurer la modification du système de diffusion de l'air compte tenu de l'inutilité du mur de diffusion de l'air ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur du montant de l'avenant conclu avec la société Axima pour l'installation d'un système de soufflage par gaines traditionnelles, soit la somme de 131 629,37 euros TTC ;
10. Considérant, en troisième lieu, que le département demande également à être indemnisé du coût de démolition de deux rangées de briques, de travaux de plâtrerie et peinture et de reprise de câbles abîmés derrière le mur de briques ; que les pièces produites, notamment les avenants conclus avec les entreprises titulaires des lots concernés par ces travaux, qui prévoient d'autres prestations que celles rendues nécessaires pour remédier aux difficultés engendrées par la conception de l'ouvrage, ne permettent toutefois pas de justifier des montants demandés au titre de ces chefs de préjudice ;
11. Considérant, en dernier lieu, que le département demande à être indemnisé de la perte de surface induite par la présence de ce mur de briques ; qu'en se bornant à chiffrer le montant de son préjudice de façon théorique, sur la base du coût des linéaires perdus sans justifier de l'obligation dans laquelle il se serait trouvé de construire d'autres surfaces d'archivage pour compenser cette perte, le département n'établit pas la réalité de son préjudice ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que le bâtiment, conçu pour abriter les archives, intégrait par là-même une surface pour la réalisation du mur ; que le fait que l'erreur de conception dont il était affecté l'ait rendu inutile n'est en conséquence pas de nature à engendrer une perte de surface préjudiciable pour le département ; que, par suite, la demande présentée à ce titre par le département doit être rejetée ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à verser au département une indemnité de 521 812,41 euros TTC au titre de la construction du mur de briques ;
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la mise en oeuvre de la façade pariéto-dynamique :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Axima :
13. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre a prévu, pour la façade sud du bâtiment, un système de captage de l'énergie solaire par un doublage de la façade en béton par une paroi vitrée et des lames en inox permettant, grâce à un système de ventilation, tout à la fois de récupérer de l'énergie en hiver et de former un écran thermique en été ; que la société d'expertise en confort thermique missionnée par le département du Bas-Rhin pour analyser le comportement thermique du bâtiment a d'ailleurs relevé la pertinence du choix des matériaux, en particulier de cette façade ; que si le département soutient que le fonctionnement de cette façade a altéré les conditions climatiques prévues à l'intérieur des magasins, l'expert s'est borné à relever que le mauvais fonctionnement de la façade trouve sa cause non dans une mauvaise conception du dispositif mais dans des désordres techniques et logistiques, affectant notamment son étanchéité ; que, par suite, le département n'est pas fondé à demander la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre d'une erreur de conception s'agissant du choix du procédé retenu ;
14. Considérant d'autre part, et comme il l'a déjà été dit au point 7, si le département du Bas-Rhin qui demande la condamnation de l'ensemble des parties défenderesses à réparer les conséquences dommageables des chefs de préjudice en lien avec la réalisation de la façade pariéto-dynamique, doit être regardé comme recherchant également la responsabilité contractuelle de la société Axima à raison de ces chefs de préjudice, il n'assortit pas davantage de telles conclusions des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions indemnitaires relatives au fonctionnement des installations climatiques :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Axima :
S'agissant de la conception des installations :
15. Considérant que selon l'article 2.4.3 du cahier des clauses techniques particulières, le conditionnement de l'air devait être, en hiver comme en été, de 18° C dans les magasins fixes et mobiles, avec une humidité relative de 50%, de 15° C dans les magasins microfilms et magnétiques, avec une humidité relative de 45 % et de 5 ° C dans la chambre froide, avec une humidité relative de 40 % ; que les variations autorisées dans chacune de ces pièces étaient de plus ou moins 1° C pour la température et de plus ou moins 5 % pour l'humidité relative ; que ces prescriptions étaient donc conformes aux objectifs de température et d'hygrométrie contenus dans le programme ; que le département du Bas-Rhin critique le choix, par le groupement de maîtrise d'oeuvre, de réaliser une centrale unique alimentant les différents niveaux d'une même trame, alors que les besoins de chaque niveau et de chaque magasin sont différents en raison de leur positionnement dans le bâtiment et de leur charge et qu'il conteste également le choix de prévoir un contrôle de trois paramètres (température, humidité relative, taux de brassage) à partir du seul débit d'air soufflé ; qu'alors même que la société Axima aurait admis qu'il était impossible de régler l'hygrométrie avec un organe unique agissant sur le débit d'air, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que si un contrôle terminal, magasin par magasin, aurait sans doute permis de mieux contrôler l'ambiance des magasins, le concept retenu par la maîtrise d'oeuvre pour la climatisation des magasins ne comportait pas d'erreur dès lors que la consigne visant à respecter une température de 18° C et une hygrométrie de 50 % HR pouvait, selon lui, être tenue ; que contrairement à ce que soutient le département, ces constatations ne peuvent être interprétées comme démontrant que le bâtiment ne pouvait respecter ces exigences qu'à vide, l'expert ayant au contraire tenu compte, pour les formuler, des variations provoquées par le coefficient de foisonnement des différents magasins ; que, par suite, le département du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre doit être engagée au titre d'une faute de conception affectant les installations climatiques ;
S'agissant de l'exécution des travaux relatifs à ces installations :
16. Considérant que le département du Bas-Rhin se borne, s'agissant des chefs de préjudice consécutifs aux dysfonctionnements des installations climatiques, à reprocher à la société Axima, titulaire du lot " chauffage - ventilation - climatisation ", d'une part un manquement à l'obligation de résultat définie dans le CCTP applicable à son lot, quant aux températures et au degré d'hygrométrie devant être atteints dans les magasins, d'autre part un manquement à son obligation de conseil, faute pour elle d'avoir alerté le maître de l'ouvrage sur les défauts de conception faisant obstacle au fonctionnement des installations climatiques conformément aux prescriptions du CCTP ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des nombreux échanges entre les parties quant aux causes des dysfonctionnements et aux solutions à mettre en oeuvre, la société Axima ne peut être regardée comme s'étant trouvée en mesure de détecter les défauts de conception faisant échec à la réalisation des performances thermiques et hydriques attendues par le CCTP ; qu'il résulte en revanche du rapport de l'expert que la société Axima a modifié le concept du maître d'oeuvre en supprimant l'humidification dans les centrales de traitement d'air trame pour les déplacer dans la centrale de traitement d'air neuf ; que si la société Axima a indiqué avoir procédé à ces modifications afin de compenser les défaillances de performance de l'enveloppe du bâtiment en matière thermique et hydrique, l'expert a relevé que cette modification, conjuguée à l'installation de refroidisseurs de moindre puissance, pouvait avoir une incidence sur le contrôle de l'humidité des magasins ; que, par suite, le département est fondé à soutenir, d'une part, que la société Axima a commis une faute contractuelle dans l'exécution des travaux lui incombant, d'autre part que le groupement de maîtrise d'oeuvre a manqué à son obligation de surveillance de l'exécution des travaux ; qu'il est également fondé à demander que la société Axima et les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre soient condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices qui ont été directement causés par le concours des fautes ainsi commises ;
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice lié au montant des marchés de reprise des désordres :
18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le département du Bas-Rhin, après avoir résilié d'une part le marché public de maîtrise d'oeuvre pour la construction des archives départementales du Bas-Rhin aux frais et risques du groupement de maîtrise d'oeuvre, par décision du 22 septembre 2009, d'autre part le marché relatif au lot n° 301 " chauffage-ventilation-climatisation " aux frais et risques de la société Axima, par décision du 4 septembre 2009, a conclu différents marchés portant respectivement sur les lots n° 1 : " chauffage, ventilation et climatisation " attribué à la société Schaeffer, n° 12 " électricité " attribué à la société Ineo, n° 3 " métallerie-étanchéité " attribué à la société Chaudronnerie du Ried, n° 4 " plâtrerie faux plafonds et reprise de peintures " et n° 5 " démontage et remontage des rayonnage " attribués à la société Bruynzeel ; que ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société ETF Ingenierie, laquelle était également chargée d'une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie, que la mission OPC a été confiée à la société ACE BTP, la mission de contrôle technique à la société Apave, la mission de coordonnateur " sécurité et protection de la santé " à la société Qualiconsult sécurité et la mission de coordination SSI pour la réalisation d'essais avant ouverture du public à la société SNC Lavalin ; qu'il ressort toutefois des écritures mêmes du département du Bas-Rhin que ces marchés étaient tous destinés à corriger les erreurs de conception des installations climatiques et qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que si les travaux de reprise ainsi entrepris, qui modifient la conception même des installations, ont permis une parfaite maîtrise de l'ambiance globale des magasins, des solutions alternatives de moindre ampleur, se bornant à reprendre les travaux mal exécutés, y compris ceux liés aux défauts de fonctionnement de la façade pariéto-dynamique, auraient pu être entrepris à un moindre coût ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dysfonctionnements des installations climatiques ne sont pas imputables à une faute de conception et que le département du Bas-Rhin ne peut, dans ces conditions, demander l'indemnisation, sur ce fondement, du préjudice correspondant au coût global des marchés de reprise qui, par leur nature et leur étendue, ne procèdent que de sa décision d'adopter une conception différente des installations climatiques ; que de même, ce préjudice est sans lien avec les fautes commises dans l'exécution par Axima de ses obligations contractuelles et dans le défaut de surveillance des travaux de cette dernière par le groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il en résulte que le département du Bas-Rhin ne peut demander la condamnation in solidum de la société Axima et du groupement de maîtrise d'oeuvre à l'indemniser du montant des travaux de reprise ;
S'agissant des autres chefs de préjudice en lien avec le dysfonctionnement de l'installation climatique :
19. Considérant, en premier lieu, que le département demande également à être indemnisé des coûts de maintenance de la totalité du parc de microfilms ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier que cette maintenance a été rendue nécessaire par les dysfonctionnements des installations climatiques ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que le département demande à être indemnisé de l'actualisation des prix des marchés non réceptionnés ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier des prestations qui n'auraient pas été en état d'être réceptionnées en raison des dysfonctionnements des installations climatiques ou des raisons qui l'auraient conduit à repousser cette réception ;
21. Considérant, en troisième lieu, que le département ne peut demander à être indemnisé des frais de nettoyage du chantier en vue des opérations préalables à la réception dès lors que de tels frais auraient été à sa charge indépendamment des dysfonctionnements liés aux installations climatiques ;
22. Considérant, en quatrième lieu, que le département demande à être indemnisé des coûts de fonctionnement de l'ancien bâtiment abritant les archives ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que ces frais seraient supérieurs aux coûts qu'il aurait dû prendre à sa charge au titre du fonctionnement du nouveau bâtiment ;
23. Considérant, en cinquième lieu, que le département demande à être indemnisé des coûts liés au déménagement et au stockage d'une partie des archives ainsi que des frais nécessaires pour assainir le local prêté pour les archives restantes ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier de la nécessité de ce déménagement partiel ;
24. Considérant, en sixième lieu, que le département demande à être indemnisé du coût de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage confiée à la société In Extenso ; qu'il résulte de l'instruction que le département a été conduit à conclure un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, puis à étendre ces missions en cours d'exécution des travaux afin de s'assurer du fonctionnement des installations climatiques ; qu'à l'exception d'une prestation réalisée en 2010 par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, pour un montant de 15 631,72 euros, le département justifie que ces missions avaient pour objet d'assurer le fonctionnement des installations climatiques et que le préjudice correspondant est bien imputable aux fautes commises par la société Axima et le groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il est ainsi fondé à demander la somme de 62 191,20 euros à ce titre ;
25. Considérant, en septième lieu, que le département demande à être indemnisé des coûts induits par l'impossibilité de réceptionner le bâtiment mais, que faute de justifier du coût de la prolongation de la location des installations de chantier, il est seulement fondé à demander à ce titre la somme de 54 139,42 euros correspondant au coût justifié de la prolongation de l'assurance " tous risques chantier ", de novembre 2007 à janvier 2009, qui a été rendue nécessaire par les dysfonctionnements des installations climatiques ;
26. Considérant de même, en huitième lieu, que le département est fondé à demander à être indemnisé du préjudice lié au montant des pénalités qu'il a dû verser en raison de la résiliation du marché de déménagement qui n'a pu être exécuté dans les conditions initialement prévues ; que ce montant s'élève à 16 272,92 euros TTC ;
27. Considérant, en neuvième lieu, que le département demande à être indemnisé de l'intervention de l'entreprise titulaire du lot " chauffage - ventilation - climatisation " au titre du remplacement des filtres consommables et des opérations de nettoyage de chantier en vue des opérations préalables à la réception ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier que ces prestations ont été rendues nécessaires par les dysfonctionnements des installations climatiques ; que s'il demande en outre à être indemnisé des frais de gardiennage du bâtiment non réceptionné, au titre des années 2008 et 2009, il n'est pas établi que ces frais aient été, pour l'année 2008 et contrairement à l'année 2009, imputables à ces dysfonctionnements ; qu'ainsi seuls les frais de gardiennage correspondant, pour un montant de 1921,37 euros TTC, à l'année 2009, au cours de laquelle ont dû être réalisés de nombreux essais relatifs aux installations climatiques, doivent être inclus dans le préjudice indemnisable ;
28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Bas-Rhin est fondé à demander la condamnation in solidum de la société Axima et des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser une somme de 134 524,91 euros TTC en indemnisation des préjudices directement imputables aux dysfonctionnements des installations climatiques ;
Sur les conclusions indemnitaires relatives aux autres chefs de préjudice :
En ce qui concerne la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre :
S'agissant des organes de régulation de soufflage :
29. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conception initiale du projet ne prévoyait pas d'installer d'organe de régulation de soufflage dans chacun des magasins ; qu'en l'absence de tels registres de réglage, indépendants les uns des autres, l'équilibrage thermique des magasins, dont les besoins étaient hétérogènes, s'est révélé difficile ; que si la société OTE Ingénierie fait valoir que ces registres étaient en réalité inutiles, compte tenu de la présence de boîtes de détente pilotant le débit d'air, il ressort d'un courriel du 21 mai 2007 de M.D..., de la société OTE Ingénierie, que la mise en place des registres constituait un impératif au rez-de-chaussée, où la perte de charge était totalement différente des autres niveaux, à la différence des étages, pour lesquels une boîte de détente pouvait suffire ; que la nécessité de prévoir des registres de réglage au rez-de-chaussée ayant été ainsi admise, le département est fondé à soutenir que le groupement de maîtrise d'oeuvre a, en omettant cette exigence, commis une erreur de conception ;
30. Considérant toutefois que le département demande à être indemnisé à ce titre du coût d'installation de ces registres ; que, dès lors que ces organes de régulation devaient être prévus dès l'origine et qu'il n'est pas fait état de travaux supplémentaires liés à leur absence, le département, qui devait nécessairement en supporter le coût, n'est pas fondé à demander que le montant correspondant à leur installation soit mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
S'agissant de l'isolation de la chambre froide :
31. Considérant que le département demande à être indemnisé des travaux d'isolation du sol et de la modification de la porte de la chambre froide, dont la société OTE Ingénierie soutient qu'ils étaient inutiles, les règles de l'art n'imposant pas d'isoler le sol des chambres froides positives ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux étaient au nombre de ceux prévus par le marché de travaux correspondant ni qu'ils présentaient une réelle utilité ; que, par suite, le département du Bas-Rhin n'est pas fondé à demander que leur montant soit mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
S'agissant de l'étanchéité de la dalle basse des locaux techniques :
32. Considérant que le département, invoquant une faute du groupement de maîtrise d'oeuvre dans la surveillance des travaux, demande également à être indemnisé des travaux supplémentaires réalisés par la société SMAC visant à pallier l'absence de mise en oeuvre de l'étanchéité prévue par le cahier des clauses techniques particulières du lot " sols résine " ; qu'il demande à ce titre à être indemnisé du coût de mise en place de costières autour des équipements et de l'installation d'une centrale de détection de fuite avant de prévenir tout risque d'inondation ; qu'il n'est toutefois pas établi que la mise en place de cette centrale de détection était rendue impérative par l'absence de mise en oeuvre de l'étanchéité prévue au marché ; qu'en outre, le département ne justifie pas avec une précision suffisante le montant des travaux correspondant à la mise en place des costières ; que, par suite, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
S'agissant de l'occultation des ouvertures vitrées dans les magasins :
33. Considérant que le département indique avoir " constaté que le rayonnement solaire touchait l'ensemble des magasins " ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre précise que le vitrage prévu et mis en oeuvre disposait d'un contrôle solaire intégré ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en place d'un filtre supplémentaire était impérative ni par suite, que le groupement de maîtrise d'oeuvre aurait commis une faute dans la conception de l'ouvrage en s'abstenant de le prévoir ;
S'agissant des sondes de la gestion technique centralisée :
34. Considérant que le département soutient que dans la définition du projet, le positionnement au-dessus d'un rayonnage de certaines sondes de la gestion technique centralisée, destinées à contrôler l'humidité relative et la température à l'intérieur des magasins, procédait d'une erreur de conception dès lors qu'il comportait un risque de détérioration des sondes au moment où les rayonnages seraient remplis ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des discussions entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, que la décision de déplacer les sondes de la gestion technique centralisée et le coût qu'a induit cette opération, ont trouvé leur cause dans la proximité de ces sondes avec les bouches de reprise, et non avec la présence d'un rayonnage ; que, dès lors, la demande d'indemnisation présentée à ce titre par le département doit être rejetée ;
S'agissant de l'auvent et de la table de téléchargement :
35. Considérant, en premier lieu, que le programme de l'opération prévoit qu'une " cour de service doit être prévue en accès direct depuis la voie publique. Elle doit permettre aux véhicules de livraison (petit et gros porteur) de manoeuvrer et de se garer au quai de déchargement " et précise qu'une " attention particulière doit être apportée à l'auvent qui est souvent détérioré par les camions. Il serait intéressant de pouvoir disposer d'un système d'accostage permettant une continuité parfaite entre le camion et l'intérieur du bâtiment " ; qu'il est constant que l'auvent, dont la hauteur devait initialement être fixée à 4,15 mètres, a finalement été placé à 3,50 mètres, rendant son accès impossible aux plus gros porteurs ; qu'alors même que le département aurait tardé à apporter des précisions sur la hauteur des gros porteurs accédant au bâtiment, le groupement de maîtrise d'oeuvre a commis une erreur dans la conception de l'auvent, laquelle n'est pas conforme aux objectifs du programme ; que le département est ainsi fondé à demander à être indemnisé du coût de la dépose-repose de l'auvent, à hauteur de 8 479,67 euros TTC ;
36. Considérant, en second lieu, que si la table élévatrice mise en place pour pallier la suppression du quai de déchargement a été implantée trop en retrait par rapport à la façade, il ressort des écritures mêmes du département que son utilisation par un camion de livraison d'une hauteur supérieure à 2,7 mètres n'est impossible qu'en l'absence d'un hayon ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les camions utilisés pour le déchargement des documents ayant vocation à être abrités dans le bâtiment ne comporteraient pas de hayon ; que, par suite, le préjudice invoqué par le département n'est pas établi ;
S'agissant du chauffage des bureaux :
37. Considérant que le département reproche au groupement de maîtrise d'oeuvre de ne pas avoir prévu un dispositif permettant un réglage individuel du chauffage dans les bureaux ; que toutefois le cahier des spécifications techniques du programme se bornait à préciser que " différentes zones de programmation de chauffage seront réparties en fonction des entités fonctionnelles, de leur mode et temps d'occupation et qu'il prévoyait notamment de distinguer une zone " accueil public ", une zone " magasin ", une zone " espaces de travail (bureaux, tri, atelier...) " et une zone " logement " ; que la régulation individuelle du chauffage dans chaque bureau ne constituait pas une contrainte résultant de ce programme et que le département n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le groupement de maîtrise d'oeuvre aurait commis une faute à cet égard ;
S'agissant du dévoiement des colonnes :
38. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la rupture de deux d'entre elles, des colonnes d'évacuation des condensats, qui avaient été installées dans les gaines techniques des magasins, ont dû être déplacées à l'extérieur des magasins ; que le cahier des spécifications techniques générales indiquait qu'il " était demandé que les canalisations d'eau ne passent jamais au-dessus des rayonnages dans les salles de magasins " ; qu'il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre a été destinataire d'un courrier de la direction des Archives de France le 2 septembre 2002, proscrivant formellement le passage des conduits à l'intérieur des magasins ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre a ainsi commis une faute dans la conception de l'ouvrage ; que, toutefois, en se bornant à renvoyer à un avenant qui ne mentionne nullement le coût du dévoiement des colonnes, le département ne peut être regardé comme justifiant du montant du préjudice dont il réclame à ce titre l'indemnisation à concurrence de 42 745 euros ;
S'agissant des travaux réalisés par la société titulaire du lot " Electricité " :
39. Considérant qu'une entreprise qui exécute des travaux supplémentaires sans ordre de service ne peut prétendre à leur paiement que s'ils sont regardés comme indispensables pour la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou, lorsqu'ils sont réalisés sur ordre verbal du maître d'oeuvre, s'ils présentent une utilité ; que le département invoque une faute du groupement de maîtrise d'oeuvre dans sa mission de conseil lors des opérations de réception des travaux du lot " Electricité " en se bornant à soutenir que certains d'entre eux avaient été réalisés sans ordre de service et n'auraient pas dû être payés ; que faute d'apporter les précisions permettant d'établir que ces travaux ne revêtaient aucune utilité ou n'avaient pas un caractère indispensable, le département ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande indemnitaire ;
S'agissant de la réception du lot " façades - menuiseries métalliques :
40. Considérant que le département qui reproche au groupement de maîtrise d'oeuvre d'avoir proposé la réception de ce lot malgré des défauts d'étanchéité " manifestes " et de n'avoir pas signalé des désordres apparents, entend être indemnisé du coût d'élaboration d'un rapport sur cette question, établi à sa demande par la société Marion Consulting ; qu'aucun élément de ce rapport ne permet toutefois d'établir que les désordres en cause étaient effectivement apparents à la date de la réception de ces prestations ou que le groupement de maîtrise d'oeuvre aurait manqué à son obligation de conseil lors des opérations de réception ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société Axima :
41. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 14, le département du Bas-Rhin doit, en demandant la condamnation de toutes les parties défenderesses à réparer l'ensemble de ses préjudices, et notamment au titre des chefs de préjudices énoncés entre les points 28 à 39 ci-dessus, être regardé comme recherchant également la responsabilité contractuelle de la société Axima à raison de ces chefs de préjudice ; qu'il n'assortit toutefois de telles conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
42. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Bas-Rhin est seulement fondé à demander la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser une indemnité de 8 479,67 euros TTC au titre de ces autres chefs de préjudices ;
Sur les conclusions indemnitaires relatives au préjudice moral :
43. Considérant que le département demande à être indemnisé du préjudice moral que lui aurait causé l'impossibilité de réceptionner le bâtiment et de faire procéder au déménagement des archives ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice ;
44. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'intégralité de ses demandes tendant à la condamnation de la société Axima ; qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 12, 28 et 42 , il est également fondé à demander la condamnation solidaire des sociétés C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes et OTE Ingénierie, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à lui verser les sommes de 521 812,41 euros TTC, en ce qui concerne le mur de briques, et de 8 479,67 euros en ce qui concerne l'auvent, ainsi que la condamnation in solidum des mêmes sociétés et de la société Axima à lui verser la somme de 134 524,91 euros au titre des dysfonctionnements des installations climatiques ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
45. Considérant que le département du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées ci-dessus, à compter du 27 mars 2008, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 27 mars 2008, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mars 2009 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions à fin d'appel en garantie :
46. Considérant que la société OTE Ingénierie et les sociétés Bernard Ropa ACHR et Toa Architectes demandent la condamnation de la société Axima à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
47. Considérant que la société C2BI demande la condamnation des sociétés Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes et OTE Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; qu'elle ne fait toutefois valoir aucune faute imputable à ces sociétés ; que ces conclusions à fin d'appel en garantie doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
48. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
49. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été liquidés à la somme de 24 965,33 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel du 20 septembre 2017 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire des sociétés C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie et Axima ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
50. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les sociétés défenderesses demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie et de la société Axima une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par le département du Bas-Rhin ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0801418 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande du département du Bas-Rhin dirigée contre les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre.
Article 2 : Les sociétés C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes et OTE Ingénierie sont condamnées solidairement à verser au département du Bas-Rhin la somme de 530 292,08 euros.
Article 3 : Les sociétés C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie et Axima sont condamnées in solidum à verser au département du Bas-Rhin la somme de 134 524,91 euros.
Article 4 : Les condamnations prononcées aux articles 2 et 3 ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008. Les intérêts échus le 27 mars 2009 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le jugement n° 0801418 du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 24 965,33 euros sont mis à la charge solidaire des sociétés C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes OTE Ingénierie et Axima.
Article 7 : Les sociétés C2BI, Bernard Ropa ACHR, Toa Architectes, OTE Ingénierie et Axima verseront solidairement au département du Bas-Rhin une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au département du Bas-Rhin, à la société Bernard Ropa ACHR, à la société Toa Architectes, à la société OTE Ingénierie, à la société C2BI et à la société Axima.
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13NC00961