Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant-dire droit du 23 février 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné une expertise médicale aux fins de se prononcer sur l'imputabilité potentielle de la hernie discale L4-L5 et de la protusion discale L5-S1 aux fonctions d'aide-soignante exercées par Mme D...au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg ou à une séance de balnéothérapie suivie en mai 2011.
L'expert a remis son rapport le 9 mai 2017.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2017, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2017, MmeD..., représentée par Me E..., conclut à ce que son dossier soit transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera amené à statuer sur l'imputabilité au service de ses pathologies lombaires.
Par une ordonnance du 12 mai 2017, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 810 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
1. Considérant que MmeD..., aide-soignante, affectée depuis 1997, au service de réanimation chirurgicale des hôpitaux universitaires de Strasbourg, a ressenti d'importantes douleurs dorsales, le 16 octobre 2008, alors qu'elle soulevait un patient ; qu'à la suite de cet accident, elle a présenté une hernie discale T11-T12 postéro latérale droite ; qu'elle a été placée en congé de maladie à compter du mois de janvier 2009 en raison de cette affection ; qu'en mai 2011, après une séance de balnéothérapie traitant les séquelles de son accident de service, la requérante a ressenti de vives douleurs lombaires ; qu'un scanner réalisé le 9 mai 2011 a montré l'existence d'une hernie discale au niveau des vertèbres L4-L5 et d'une protusion discale L5-S1 ; que, par une lettre du 27 octobre 2011, Mme D...a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire localisée en L4-L5 ; qu'une expertise a été réalisée le 18 janvier 2012, qui a conclu à l'absence d'origine professionnelle de cette pathologie ; que la commission de réforme a émis un avis défavorable le 24 février 2012 ; que, par un courrier du 13 avril 2012, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a informé Mme D...de son refus d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie lombaire L4-L5 ; que, par un jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sans prescrire l'expertise médicale sollicitée ; que, par un arrêt du 23 février 2017, la cour de céans a prescrit une expertise médicale afin de déterminer le lien entre la hernie et le service ; que, par une décision de la présidente de la cour du 17 mars 2017, un expert rhumatologue , le docteur H., a été désigné ; que le rapport d'expertise daté du 20 avril 2017 a été enregistré le 9 mai 2017 ;
Sur la légalité de la décision du 13 avril 2012 en tant que le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie lombaire L4-L5 de MmeD... :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; que le droit, prévu par les dispositions précitées, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 19 avril 1988 : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (...) ; qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " (...) L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; (...) " ;
4. Considérant que les dispositions précitées de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 précisent que l'avis de la commission de réforme n'est communiqué au fonctionnaire que sur sa demande ; qu'il est constant que Mme D...n'a pas sollicité la communication de l'avis rendu par la commission de réforme à l'issue de la réunion, qui s'est tenue le 24 février 2012, au cours de laquelle elle a comparu, a formulé des observations et a été assistée par un avocat ; que la décision du directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg pouvait intervenir le 13 avril 2012 sans que la requérante ait été informée de sa possibilité d'avoir communication de cet avis ; que la procédure prévue par les textes précités au point 3, seuls applicables en l'espèce, a donc été respectée ;
5. Considérant, d'autre part, que l'état de santé de Mme D...résultant de l'accident de service survenu le 16 octobre 2008, à savoir une hernie discale postéro-latérale T11-T12 latéralisée à droite, a été déclaré consolidé le 20 janvier 2011, sans que l'intéressée ne le conteste ; que l'appelante soutient que les nouvelles douleurs qu'elle ressent seraient consécutives à une séance de balnéothérapie réalisée en mai 2011 à l'hôpital de Hautepierre, en lien avec les soins rendus nécessaires par son accident de service et proviendraient d'une chute dans la douche ; que l'expert désigné à la suite de l'arrêt avant-dire droit de la cour de céans du 23 février 2017, le docteur H., rhumatologue, qui corrobore en tous points les conclusions du rapport d'expertise daté du 18 janvier 2012, réalisé à la demande de l'intimé par le docteur M., chef du service d'orthopédie-traumatologie au centre hospitalier d'Haguenau, indique que, dès 2005, Mme D...souffrait d'un " aspect dysmorphique de la charnière lombo-sacrée, à savoir un aspect trapézoïdal du corps vertébral de L5, une horizontalisation du sacrum, un hyper-contact articulaire postérieur étagé du fait de la lordose lombaire " ; que la scanographie réalisée à cette époque avait d'ores et déjà révélé " une protusion L4-L5 et une nette discopathie L5-S1 débordant dans les régions extra-foraminales des deux côtés surtout à gauche " ; que les investigations neuro-radiologiques, effectuées en février 2013, montrent que Mme D...présente toujours une protusion médiane L4-L5 un peu plus latéralisée à gauche et une protusion L5-S1 diffuse à extension foraminale bilatérale, éléments déjà notés sur la scanographie réalisée en 2005 et correspondant donc à l'état antérieur de l'agent ; qu'il en conclut clairement que si Mme D...souffre d'une protusion discale L4-L5 et L5-S1 qui explique ses douleurs lombaires chroniques, cette double discopathie survient dans un contexte d'anomalies morphologiques congénitales préexistantes de la charnière lombo-sacrée et sur une hyperlordose lombaire qui existait dès 2005 et qui s'est progressivement aggravée avec le temps, sans que cet état de santé, qui ne constitue pas une hernie discale, et son évolution puissent être en lien direct avec les fonctions d'aide-soignante en réanimation chirurgicale occupées par l'appelante au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg ou avec un effort accompli lors d'une séance de balnéothérapie qui aurait eu lieu en mai 2011 ; qu'ainsi, la protusion discale L4-L5 et L5-S1 dont souffre Mme D...n'est pas en lien direct, même partiellement, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ; qu'elle ne peut donc prétendre à bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ; que, par suite, Mme D...ne démontre pas l'illégalité de la décision du directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 13 avril 2012 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire L4-L5 ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (...) " ; qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et à demander la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est fondée ni à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, ni à demander à la cour d'enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire L4-L5, ni à demander la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les frais d'expertise :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
9. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été liquidés à la somme de 810 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel du 12 mai 2017 ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de Mme D...;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme D... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme que les hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour pour un montant de 810 (huit cent dix) euros sont mis à la charge de MmeD....
Article 3 : Les conclusions des hôpitaux universitaires de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
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N° 15NC00739