Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Lons-le-Saunier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon
1°) de condamner solidairement les sociétés Cécia Ingénierie, Ouest Technologie Ingénierie et Fontaine à lui verser une provision d'un montant de 72 045 euros HT ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Sibéric France, Cécia Ingénierie, Espace 3 Architecture et Ouest Technologie Ingénierie à lui verser une provision d'un montant de 34 738 euros HT ;
3°) de condamner la société M2C ainsi que la société Cécia Ingénierie, Espace 3 Architecture et Ouest Technologie Ingénierie à lui verser une provision d'un montant de 2 095 euros HT.
Par une ordonnance n° 1501953 du 8 juin 2017, rectifiée par une ordonnance du 19 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, notamment :
1°) condamné in solidum les sociétés Cécia Ingénierie, Fontaine et Ouest Technologie Ingénierie, à verser une provision d'un montant de 72 045 euros HT à la commune de Lons-le-Saunier au titre des désordres affectant le sol de l'abattoir ;
2°) condamné les sociétés Cécia Ingénierie et Fontaine à se garantir mutuellement à concurrence de 50 % du montant de cette condamnation ;
3°) condamné in solidum les sociétés Cécia Ingénierie, Sibéric France représentée par MeE..., liquidateur judiciaire, Espace 3 Architecture et Ouest Technologie Ingénierie à verser une provision d'un montant de 34 738 euros HT à la commune de Lons-le-Saunier au titre des désordres affectant le système frigorifique de l'abattoir ;
4°) condamné la société Cécia Ingénierie à garantir les sociétés Sibéric France et Espace 3 Architecture à concurrence respectivement de 60% et 40% du montant de cette condamnation, et condamné la société Sibéric France à garantir la société Cécia Ingénierie à concurrence de 60% de ce montant ;
5°) condamné in solidum les sociétés Cécia Ingénierie, M2C représentée par la SCP Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire, Espace 3 Architecture et Ouest Technologie Ingénierie à verser une provision d'un montant 2 095 euros HT à la commune de Lons-le-Saunier au titre des désordres affectant le système de ventilation de l'abattoir;
6°) condamné les sociétés Cécia Ingénierie et M2C à se garantir mutuellement à concurrence de 50 % du montant de cette condamnation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 23 juin et 28 juin 2017, la société Cécia Ingénierie, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Fontaine à la garantir intégralement du chef des désordres de revêtement de sols et, subsidiairement, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % ;
4°) de confirmer l'ordonnance en tant qu'elle a statué sur ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Sibéric France et M2C ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant des désordres affectant le sol de l'abattoir, le rapport d'expertise ne permet pas de conclure à une aggravation du dommage à bref délai ;
- ces désordres sont localisés, non généralisés, ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
- la mise en jeu de sa responsabilité décennale est donc sérieusement contestable ;
- il en est de même du partage de responsabilité retenu alors que la cause directe du dommage est la mauvaise exécution des travaux et non leur conception.
- s'agissant des désordres affectant les installations frigorifiques et la tourelle d'extraction, ces installations constituent des équipements à vocation professionnelle relevant des dispositions de l'article 1792-7 du code civil et ainsi, la responsabilité du maître d'oeuvre ne saurait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ;
- le premier juge n'a pas répondu à ce moyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 22 septembre 2017, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Cécia Ingénierie ;
2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Cécia Ingénierie et Fontaine le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d'expertise permet de conclure au caractère incontestable de l'obligation dont elle se prévaut à l'encontre des intervenants au chantier ;
- s'agissant des désordres affectant le sol de l'abattoir, un sapiteur avait été désigné pour sa compétence en matière de techniques des dallages et revêtements ;
- l'expertise a démontré que la présence de poches d'eau et la stagnation d'eau peuvent engendrer une prolifération microbienne incompatible avec l'activité d'un abattoir et la réglementation en matière d'hygiène ;
- elle a également mis en évidence le caractère évolutif des désordres des zones existantes ;
- ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et revêtent un caractère décennal ;
- les désordres des installations frigorifiques affectent l'ouvrage ce qui exclut l'application de l'article 1792-7 du code civil ;
- c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la contestation du caractère dissociable de l'équipement n'est pas suffisamment fondé et que les désordres affectant les installations frigorifiques rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres affectant le système de ventilation dans la zone d'abattage rendent l'ouvrage impropre à sa destination en ce que la tourelle d'extraction est un équipement indispensable pour l'évacuation de la grande quantité de vapeurs chaudes produites par l'échaudeuse à porcs ;
- le juge administratif admet qu'un équipement dissociable d'un ouvrage public puisse être de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Par des mémoires, enregistrés les 22 août et 12 octobre 2017, la société Fontaine, représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'infirmer l'ordonnance du 8 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Lons-le-Saunier à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire de condamner également la société Ouest Technologie à la garantir, solidairement avec la société Cecia Ingénierie, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère décennal des désordres est contestable ;
- l'expert judiciaire, pas plus que son sapiteur, qui n'ont aucune compétence en matière de revêtement de sols, ne se sont pas prononcés sur ce point ;
- le fait que le revêtement de sol n'adhère pas parfaitement avec la dalle préexistante n'est pas en soi un désordre ;
- la soi-disant mauvaise préparation du support n'est qu'une hypothèse pour expliquer la décohésion constatée à certains endroits ;
- le revêtement a été perforé lors de l'installation des machines ;
- l'exploitant de l'abattoir a nettoyé les sols avec une eau à température trop élevée ;
- l'expert a relevé que la maîtrise d'oeuvre n'avait pas géré suffisamment la coordination des entreprises intervenantes ;
- la part de 50 % qui lui a été attribuée par le premier juge est injustifiée.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2017, la SARL Espace 3 Architecture, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'infirmer l'ordonnance du 8 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle met à sa charge des provisions à verser à la commune de Lons-le-Saunier et qu'elle la condamne à garantir d'autres entreprises qui ont été condamnées solidairement avec elle ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Lons-le-Saunier ;
3°) subsidiairement, s'agissant des désordres affectant les installations frigorifiques, de condamner MeE..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sibéric France, ainsi que la société Cécia Ingénierie à la garantir in solidum et intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) s'agissant des désordres affectant l'extracteur d'air, de condamner la SCP Pascal Leclerc, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2C, ainsi que la société Cécia Ingénierie à la garantir in solidum et intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
5°) de condamner in solidum la SCP Pascal Leclerc, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2C, MeE..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sibéric France, ainsi que la société Cécia Ingénierie, à la garantir intégralement des sommes qui pourraient être mises à sa charge s'agissant des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais d'expertise judiciaire ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier ou au choix de la cour, à la charge de la société Cécia Ingénierie, de la SCP Pascal Leclerc, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2C et de MeE..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sibéric France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être tenue responsable des désordres affectant les installations frigorifiques et de ventilation dans la mesure où elle n'est pas intervenue dans l'exécution des travaux litigieux ;
- elle n'est intervenue sur le marché qu'au niveau de l'avant-projet sommaire (APS) et de l'avant-projet définitif (APD) et son rôle s'est limité à l'établissement du dossier de demande de permis de construire, l'expert n'ayant proposé à aucun moment de retenir sa responsabilité ;
- l'annexe n° 1 de l'acte d'engagement de la maîtrise d'oeuvre, ratifiée par les parties, notamment par le maître d'ouvrage, précise la répartition des différents éléments de missions et des honoraires correspondant entre le cotraitants de la maîtrise d'oeuvre ;
- elle est fondée à appeler les autres intervenants à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les installations frigorifiques et de ventilation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lons-le-Saunier a décidé d'engager une opération de réhabilitation et d'extension de l'abattoir municipal et a confié la maîtrise d'oeuvre de ce projet à un groupement solidaire composé de la SAS Cécia Ingénierie, mandataire, de la société Espace 3 Architecture et de la société Ouest Technologie Ingénierie. Les travaux du lot n° 9 " Revêtements de sols spéciaux " ont été confiés à la société Fontaine, ceux du lot n° 14 " Installations frigorifiques " à la SAS Sibéric France et ceux du lot n° 15 " Ventilation " à la société M2C. Ces lots ont été réceptionnés sans réserves le 19 avril 2011.
2. L'apparition de nombreux dysfonctionnements et désordres a conduit la commune de Lons-le-Saunier à saisir le juge des référés du tribunal administratif de Besançon et à obtenir l'organisation d'une expertise par ordonnance du 1er août 2013. L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2015. La commune de Lons-le-Saunier a alors, tout en saisissant le juge du fond, d'une demande d'indemnisation de ses préjudices par les constructeurs, saisi également le juge des référés d'une demande tendant à la condamnation des sociétés Cécia Ingénierie, Espace 3 Architecture, Ouest Technologie Ingénierie, Fontaine, Sibéric France, Facomia et M2C à lui verser diverses provisions à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices. Par une ordonnance du 8 juin 2017, rectifiée par une ordonnance du 19 juin 2017, le juge des référés a, notamment, prononcé, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation de certains de ces constructeurs au versement de plusieurs provisions relatives aux désordres affectant le sol de l'abattoir, les installations frigorifiques et le système de ventilation. La société Cécia Ingénierie interjette appel de cette ordonnance. La société Fontaine et la société Espace 3 Architecture demandent également l'infirmation de cette ordonnance par des mémoires enregistrés respectivement les 22 août et 8 novembre 2017.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre le cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne les désordres affectant le sol de l'abattoir :
5. Le premier juge a, sur le fondement de la garantie décennale, prononcé la condamnation in solidum de la société Cécia Ingénierie et de la société Ouest Technologie Ingénierie, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, et de la société Fontaine qui a réalisé la pose du revêtement de sols en tant que titulaire du lot n° 9 "Revêtements de sols spéciaux ", au versement à la commune d'une provision de 72 045 euros HT. Il a en outre, condamné les sociétés Cécia Ingénierie et Fontaine à se garantir mutuellement à concurrence de 50% du montant de cette condamnation.
S'agissant des conclusions des sociétés Cécia Ingénierie et Fontaine relatives à la condamnation principale :
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert qui s'était adjoint les services d'un sapiteur, ingénieur structures dont la société Fontaine n'établit qu'il n'aurait pas eu les compétences pour se prononcer sur l'origine et les conséquences des désordres litigieux, que ces désordres se sont manifestés par des fissurations et la présence de poches d'eau sous le revêtement de type " Moline " qui avait été posé par l'entreprise Fontaine. Si certaines zones ne faisaient pas apparaitre, lors des opérations d'expertise, de dommages visibles, l'expert et le sapiteur ont établi le caractère évolutif de ces désordres dans les zones existantes et l'apparition, en cours d'expertise, de nouvelles zones à traiter. Ces désordres sont incompatibles avec les conditions d'utilisation et d'entretien des locaux, eu égard aux exigences d'hygiène au sein d'un abattoir et comme l'a relevé à bon droit le premier juge, ils sont par conséquent de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent bien de la responsabilité décennale des constructeurs.
7. Il résulte du rapport d'expertise que la migration d'eau sous le revêtement est imputable au décollement du support et non au fait que la société Facomia a procédé à des percements pour la fixation de ses machines. Ces désordres sont imputables, d'une part, à la société Fontaine, qui a réalisé personnellement les travaux de pose de ce revêtement dont elle avait la charge dans le cadre de l'attribution du lot n° 9 " Revêtement de sols spéciaux " et, d'autre part, à la société Cécia Ingénierie en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, en charge notamment de la mission de direction de l'exécution des travaux.
8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Cécia Ingénierie, par la voie de l'appel principal, et Fontaine, par la voie de l'appel provoqué, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a regardé l'obligation dont se prévalait la commune de Lons-le-Saunier à leur encontre comme non sérieusement contestable et les a condamnées in solidum à verser à cette dernière une provision de 75 044 euros HT.
S'agissant des conclusions des sociétés Cécia Ingénierie et Fontaine relatives aux appels en garantie :
9. Les stipulations de l'article 2.3 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 9, prescrivaient de manière explicite la mise en oeuvre de travaux précis visant à préparer les supports avant toute pose du revêtement et il ressort du rapport d'expertise que ces préconisations n'ont pas été intégralement respectées avec pour conséquence, un défaut d'adhérence du revêtement sur les sols existants. La société Fontaine n'établit pas, comme elle le soutient, que l'exploitant de l'abattoir aurait, en procédant à des nettoyages à plus de 100 °C, provoqué l'apparition des désordres et cette hypothèse n'a d'ailleurs pas été corroborée par les opérations d'expertise. La société Cécia Ingénierie ne conteste pas que l'existence d'une faute de surveillance des travaux exécutés par la société Fontaine justifie qu'elle ait pu être appelée à supporter une part de la charge définitive de la condamnation mais elle est fondée à soutenir qu'eu égard à l'importance respective des fautes à l'origine des désordres, cette part ne pouvait être fixée à 50% du montant de la condamnation prononcée contre elle. Il y a lieu, par suite, de réformer sur ce point l'ordonnance contestée en portant, selon une juste appréciation des circonstances de l'espèce, à 70% la part de la condamnation prononcée contre la société Cécia Ingénierie qui devra être garantie par la société Fontaine. Les conclusions d'appel provoqué de cette dernière tendant à être intégralement garantie par la société Cecia Ingénierie doivent, corrélativement, être rejetées.
10. Si la société Fontaine conteste également le rejet, par l'ordonnance attaquée, de l'appel en garantie qu'elle a formé contre la société Ouest Technologie Ingénierie, elle n'établit pas plus qu'en première instance que cette entreprise aurait personnellement commis une faute qui serait, fût-ce partiellement, à l'origine des désordres.
En ce qui concerne les désordres affectant les installations frigorifiques :
11. Le premier juge a, sur le fondement de la responsabilité décennale, condamné in solidum les sociétés Cécia Ingénierie, Espace 3 Architecture et Ouest Technologie Ingénierie, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la société Sibéric France, titulaire du lot n° 14 " Installations frigorifiques " à verser à la commune une provision de 34 738 euros HT. Il a en outre, condamné la société Cécia Ingénierie et la société Sibéric France à garantir la Espace 3 Architecture à concurrence respectivement de 40% et 60% de cette condamnation et la société Sibéric France à garantir la société Cécia Ingénierie à concurrence de 60% de ce montant.
S'agissant des conclusions d'appel principal de la société Cecia Ingénierie :
12. Le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 14 " Installations frigorifiques " décrivait les caractéristiques techniques de la centrale de production frigorifique d'eau glycolée dont la puissance froid en kW était précisée selon les divers locaux à traiter. Cette centrale constitue un élément d'équipement indispensable au fonctionnement de l'ouvrage public constitué par l'abattoir et ne relève pas, en tout état de cause, des cas dans lesquels, s'agissant d'éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, la mise en jeu de la responsabilité décennale serait exclue en application des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-7 du code civil. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ce n'est pas à tort que l'ordonnance attaquée, qui n'a pas omis de répondre au moyen tiré des caractéristiques de cet équipement, a estimé que les demandes qui étaient présentées devaient être appréciées dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs.
13. Le rapport d'expertise a établi que l'installation, principalement constituée de tuyauterie, n'était pas en mesure de produire la puissance frigorifique requise par les documents contractuels en raison d'une insuffisante capacité de stockage d'eau de l'ordre de 2 800 litres résultant de l'absence de montage d'un ballon tampon qui était pourtant prévu par le CCTP. Eu égard aux contraintes techniques de fonctionnement d'un abattoir dans des conditions normales d'hygiène et de sécurité, ce défaut d'installation, affectant le rendement du dispositif frigorifique notamment lors des phases de ressuage, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont imputables non seulement à la société Sibéric France, qui était en charge de l'exécution du lot n°14, mais également aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, groupement qui avait globalement en charge la mission de surveillance de l'exécution des travaux.
14. Par suite, la société Cécia Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge, a estimé que l'obligation dont se prévalait la commune de Lons-le-Saunier à son encontre n'était pas sérieusement contestable et l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Sibéric France, Espace 3 Architecture et Ouest Technologie Ingénierie à verser à la commune une provision de 34 738 euros. HT
S'agissant des conclusions d'appel provoqué présentées par la société Espace 3 Architecture :
15. Les conclusions d'appel provoqué introduites après le délai d'appel ne sont recevables que si la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal.
16. Les conclusions d'appel principal de la société Cécia Ingénierie n'étaient dirigées, s'agissant de ce chef de désordre, que contre la condamnation prononcée à son égard au versement à la commune de Lons-le-Saunier d'une provision de 34 738 euros HT et, ainsi qu'il vient d'être dit au point 13 ci-dessus, elles doivent être rejetées. La société Cécia Ingénierie s'est bornée, à titre subsidiaire, à demander la confirmation de l'ordonnance de référé en tant qu'elle la condamnait la société Sibéric France, par son liquidateur judiciaire, à la garantir de 60% du montant de cette condamnation et ainsi, elle ne formule aucune contestation de l'ordonnance à cet égard.
17. Il résulte de ce qui précède que la présente ordonnance qui n'admet pas l'appel principal de la société Cécia Ingénierie, n'emporte aucune aggravation de la situation de la société Espace 3 Architecture et que l'appel provoqué que cette dernière a introduit, par mémoire enregistré le 8 novembre 2017, soit après l'expiration du délai d'appel de quinze jours ouvert par la notification de l'ordonnance du 8 juin 2017, n'est donc pas recevable.
En ce qui concerne les désordres affectant le système de ventilation :
18. Le premier juge a, sur le fondement de la responsabilité décennale, condamné in solidum les sociétés Cécia Ingénierie, Espace 3 Architecture et Ouest Technologie Ingénierie, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société M2C, titulaire du lot n° 15 " Ventilation " à verser à la commune une provision de 2095 euros HT. Il a en outre, condamné les sociétés Cécia Ingénierie et M2C à se garantir mutuellement de 50% du montant de cette condamnation, et à garantir la société Espace 3 Architecture à concurrence de 50% chacune de ce montant.
S'agissant des conclusions de la société Cécia Ingénierie dirigées contre la condamnation principale :
19. La tourelle d'extraction de l'échaudeuse à porcs constitue également un élément d'équipement indispensable au fonctionnement de l'ouvrage public constitué par l'abattoir et ne relève pas, en tout état de cause, des cas dans lesquels, s'agissant d'éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, la mise en jeu de la responsabilité décennale serait exclue en application des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-7 du code civil. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ce n'est pas à tort que l'ordonnance attaquée, qui n'a pas omis de répondre au moyen tiré des caractéristiques de cet équipement, a estimé que les demandes qui étaient présentées devaient être appréciées dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs.
20. Le rapport d'expertise a établi que la société M2C, titulaire du lot n° 15 " Ventilation ", a installé dans le local d'échaudage des porcs un modèle de tourelle d'extraction de l'échaudeuse avec un moteur électrique de construction galvanisée, différent de celui qui était prescrit par le cahier des charges, inadapté pour un local à forte tenue d'humidité, défaut de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. La société Cécia Ingénierie était chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'au titre de sa mission de surveillance de l'exécution des travaux, elle a été condamnée in solidum avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société M2C à verser à la commune une provision de 2095 euros HT.
S'agissant des conclusions d'appel provoqué présentées par la société Espace 3 Architecture :
21. Les conclusions d'appel principal de la société Cécia Ingénierie n'étaient dirigées, s'agissant de ce chef de désordre, que contre la condamnation prononcée à son égard au versement à la commune de Lons-le-Saunier d'une provision de 2095 euros HT et, ainsi qu'il vient d'être dit au point 20 ci-dessus, elles doivent être rejetées. La société Cécia Ingénierie s'est bornée, à titre subsidiaire, à demander la confirmation de l'ordonnance de référé en tant qu'elle la condamnait la société M2C à la garantir de 50% du montant de cette condamnation et ainsi, elle ne formule aucune contestation de l'ordonnance à cet égard.
22. Il résulte de ce qui précède que la présente ordonnance qui n'admet pas l'appel principal de la société Cécia Ingénierie, n'emporte aucune aggravation de la situation de la société Espace 3 Architecture et que l'appel provoqué que cette dernière a introduit, par mémoire enregistré le 8 novembre 2017, soit après l'expiration du délai d'appel de quinze jours ouvert par la notification de l'ordonnance du 8 juin 2017, n'est donc pas recevable.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cécia Ingénierie et la société Fontaine sont seulement fondées à demander la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'en son article 6, elle les a condamnées à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée contre elle à son article 1er au titre des désordres affectant le sol de l'abattoir. Il y a lieu de condamner à la société Cécia Ingénierie à garantir la société Fontaine à hauteur de 30 % de cette condamnation et de condamner la société Fontaine à garantir la société Cécia Ingénierie à hauteur de 70 % de cette condamnation.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les sociétés Cécia Ingénierie et Fontaine sont, dans l'instance d'appel les opposant à la commune de Lons-le-Saunier, parties perdantes et il y a lieu, par suite, de mettre à leur charge, le versement à cette dernière d'une somme de 1500 euros chacune sur le fondement de ces dispositions et de rejeter les conclusions qu'elles présentent contre la commune à ce titre.
25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Espace 3 Architecture sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La société Fontaine est condamnée à garantir la société Cécia Ingénierie à hauteur de 70 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le sol de l'abattoir. La société Cécia Ingénierie est condamnée à garantir la société Fontaine à hauteur de 30 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre au titre des mêmes désordres.
Article 2 : L'article 6 de l'ordonnance du 8 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon, rectifiée, est réformé à ce qu'il a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par les sociétés Cécia Ingénierie et Fontaine ainsi que les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Espace 3 Architecture sont rejetés.
Article 4 : Les sociétés Cécia Ingénierie et Fontaine verseront à la commune de Lons-le-Saunier une somme de 1500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Espace 3 Architecture sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cécia Ingénierie, à la commune de Lons-le-Saunier, à la société Espace 3 Architecture, à la société Ouest Technologie Ingénierie, à la société Fontaine , à la société Facomia, à la société Sibéric France, représentée par MeE..., liquidateur judiciaire et à la société M2C, représentée par la SCP Pascal Leclerc, liquidateur judiciaire.
Fait à Nancy, le 22 décembre 2017
Le juge des référés
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
11
17NC01486