Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1500831 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait pas lui notifier des cotisations supplémentaires au titre de l'année 2011, dès lors qu'elle s'était déjà vu notifier des redressements au titre de cette année et que l'examen de sa situation fiscale personnelle concernait seulement les années 2009 et 2010 ;
- elle peut bénéficier d'un quotient familial de 2 parts au titre de 2011.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public
1. Considérant que Mme C...A...a fait l'objet, pour son activité professionnelle de traitement de charpente, couverture, zinguerie, isolation, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 septembre 2009 au 31 décembre 2011 ; qu'elle a, par ailleurs, fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur les années 2009 et 2010 ; qu'à l'issue de ces procédures de contrôle, des impositions supplémentaires ont été mises à sa charge, notamment en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que, par une décision du 19 novembre 2013, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement total de ces dernières impositions ; que, par une proposition de rectification du 7 février 2014, l'administration a notifié à Mme A...un nouveau rehaussement résultant des incidences sur son revenu global de 2011 des modifications qui avaient été opérées sur son bénéfice industriel et commercial pour l'exercice clos en 2011 à l'issue de la vérification de comptabilité ; que, par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ;
3. Considérant que ni la circonstance que Mme A...se soit déjà vu notifier des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, qui ont par la suite été dégrevés, ni la circonstance que l'examen contradictoire de sa situation fiscale et personnelle dont elle a fait l'objet n'ait pas porté sur l'année 2011, ne faisaient obstacle à ce que l'administration lui notifie, dans le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, de nouveaux redressements au titre de l'année 2011 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) " ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, les contribuables vivant en union libre et qui sont considérés comme des célibataires sont astreints d'établir des déclarations de revenus séparées et bénéficient d'un quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assurent réellement la charge ; que dans le cas où l'entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d'établir des déclarations faisant ressortir soit un partage des charges familiales soit le rattachement desdites charges à une seule personne ; qu'en tout état de cause, un même enfant ne peut apparaître simultanément à charge à titre principal ou exclusif, au titre de la même année, dans les déclarations de revenus de chacun des deux concubins ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;
7. Considérant que le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2011 de Mme A... a été déterminé à partir des informations qu'elle a elle-même portées sur sa déclaration de revenus ; que l'intéressée, qui vit en concubinage et qui a deux enfants mineurs, n'a pas mentionné dans sa déclaration ses enfants comme étant à sa charge ; qu'il est constant qu'elle n'a pas davantage fait figurer ces informations sur ses déclarations des années précédant et suivant l'année en litige et que son concubin a quant à lui bénéficié, notamment pour l'année 2011, du quotient familial lié à la charge de leurs deux enfants ; que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'en 2011 elle était la seule à exercer une activité rémunératrice, Mme A... n'établit pas qu'elle aurait dû bénéficier au titre de l'année 2011 du rattachement de ses deux enfants à son foyer fiscal ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC01014