Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er octobre 2013 par laquelle le directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts a suspendu le versement de son traitement à compter du 15 octobre 2013, ainsi que les décisions implicites de rejet opposées par cette même autorité à ses demandes du 25 novembre 2013 et du 17 décembre 2013, tendant à ce que lui soient versées les primes et indemnités auxquelles il estimait pouvoir prétendre au titre des périodes du 15 octobre au 4 novembre 2013 et du 2 au 20 décembre 2013, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013 avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.
Par deux jugements, n° 1304996 et n° 1401241, du 29 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016 sous le n° 16NC00605, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2016, le 29 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1304996 du 29 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2013 du directeur territorial par interim Alsace de l'Office national des forêts ;
3°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de lui verser son traitement augmenté des intérêts au taux légal capitalisés à chaque échéance annuelle, d'effectuer la régularisation au regard des organismes sociaux et des organismes de pension et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 35 euros au titre des dépens de première instance ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense est irrecevable dès lors que le directeur général de l'Office national des forêts n'avait pas reçu de délégation du conseil d'administration pour ester en justice ;
- le jugement est irrégulier car il vise sans l'analyser le dernier mémoire qu'il avait produit et qui était arrivé avant la clôture de l'instruction ; les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 5 et R. 741-2 du code de justice administrative ainsi que le principe du contradictoire ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas visé les conclusions qu'il avait présentées tendant à la capitalisation des intérêts sollicités ;
- le jugement n'est pas motivé et est ainsi irrégulier ;
- la décision du 16 mai 2013 par laquelle le directeur territorial de l'Office national des forêts l'a placé en congé maladie d'office était illégale et ne pouvait pas fonder la décision du 1er octobre 2013 ; cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 février 2016 ;
- il a pu à bon droit refuser de se rendre à la convocation du médecin de prévention et à la première convocation que lui a adressée le comité médical dès lors que la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office national des forêts a saisi le comité médical est illégale, l'autorité n'ayant pas produit au comité médical une attestation médicale ou un rapport de ses supérieurs hiérarchiques et n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
- il n'a pas reçu la convocation à l'examen médical du 9 septembre 2013 ;
- aucune disposition du décret du 14 mars 1986 ne permettait la suspension du versement de son traitement en cas de refus de se rendre à une contre-visite demandée par le comité médical ; les dispositions des articles 25 et 44 de ce décret ne trouvent pas à s'appliquer ;
- le refus de se rendre aux examens médicaux auxquels il avait été convoqué ne constitue pas un manquement au devoir d'obéissance et au respect de sa hiérarchie dès lors que le fait de se rendre à un examen médical n'entre pas dans ses attributions de technicien opérationnel forestier ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée ; les dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoient qu'une sanction doit être motivée, ont été méconnues ; la décision est illégale car il s'agit d'une sanction pécuniaire qui n'est prévue par aucun texte ; il a été sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits ;
- il est fondé à solliciter le versement de son traitement dès lors qu'il a continué à effectuer son travail ;
- il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2016, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016 sous le n° 16NC00660, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 novembre 2016, le 21 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1401241 du 29 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts à sa demande du 25 novembre 2013 tendant à ce que lui soient versées les primes et indemnités qu'il aurait dû percevoir au titre du mois d'octobre 2013, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013 avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts à sa demande du 17 décembre 2013 tendant à ce que lui soient versées les primes et indemnités qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er novembre 2013, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013 avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
4°) d'enjoindre à l'Office national des forêts de lui verser lesdites primes et indemnités, augmentées des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, de régulariser sa situation administrative au regard des organismes sociaux et de pension à compter d'octobre 2013, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5 °) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense présenté par le directeur général de l'Office national des forêts est irrecevable dès lors qu'il n'avait pas reçu de délégation du conseil d'administration pour ester en justice ;
- le jugement est irrégulier car il vise sans l'analyser le dernier mémoire qu'il avait produit et qui était arrivé avant la clôture de l'instruction ; les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles L. 5 et R. 741-2 du code de justice administrative ainsi que le principe du contradictoire ;
- le jugement n'est pas motivé et est ainsi irrégulier ;
- la décision du 16 mai 2013 par laquelle le directeur territorial de l'Office national des forêts l'a placé en congé maladie d'office était illégale et ne pouvait pas fonder les décisions attaquées ; cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 février 2016 ;
- le directeur territorial de l'Office national des forêts ne pouvait pas fonder son refus sur les dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- il a pu à bon droit refuser de se rendre à la convocation du médecin de prévention et à la première convocation que lui a adressée le comité médical dès lors que la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office national des forêts a saisi le comité médical est illégale, l'autorité n'ayant pas produit au comité médical une attestation médicale ou un rapport de ses supérieurs hiérarchiques et n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
- le refus de se rendre aux examens médicaux auxquels il avait été convoqué ne constitue pas un manquement au devoir d'obéissance et au respect de sa hiérarchie dès lors que le fait de se rendre à un examen médical n'entre pas dans ses attributions de technicien opérationnel forestier ;
- il n'a pas reçu la convocation à l'examen médical du 9 septembre 2013 ;
- aucune disposition du décret du 14 mars 1986 ne permettait la suspension du versement de son traitement en cas de refus de se rendre à une contre-visite ; les dispositions des articles 25 et 44 de ce décret ne trouvent pas à s'appliquer ; l'Office national des forêts a également méconnu les dispositions du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 ;
- la décision attaquée constitue une sanction déguisée ; les dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues ainsi que les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoient qu'une sanction doit être motivée, ont été méconnues ; la décision est illégale car il s'agit d'une sanction pécuniaire qui n'est prévue par aucun texte ;
- il est fondé à solliciter le versement de sa rémunération dès lors qu'il a continué à effectuer son travail ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-1784 dès lors qu'il ne s'est pas vu transmettre un rapport motivé indiquant qu'il a obtenu des résultats notoirement insuffisants qui justifieraient la modulation négative de sa prime ou son absence de versement ;
- en refusant de lui verser l'intégralité de la prime de grade et de sujétions spéciales, l'Office national des forêts a méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, des articles 1er et 2 du décret du 30 décembre 2005 et de l'article 1 de l'arrêté du 30 décembre 2005 ;
- en refusant de lui verser l'intégralité de la prime spéciale et de résultats, l'Office national des forêts a méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, des articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du décret du 30 décembre 2005, de l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2005 et de la note de service n° 11-PF-175 ;
- il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2016, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code forestier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16NC00605 n° 16NC00660, présentées pour M.C..., concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par une décision du 1er octobre 2013, le directeur territorial par intérim Alsace de l'Office national des forêts a suspendu le versement du traitement de M. C... à compter du 15 octobre 2013 ; que, par deux décisions implicites de rejet, le directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts a, par ailleurs, rejeté les demandes présentées par M. C...tendant à ce que lui soient versées les primes et indemnités qui auraient dû lui être versées au titre des périodes du 15 octobre au 4 novembre 2013 et du 2 au 20 décembre 2013 ; que M. C...relève appel des jugements du 29 février 2016, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 (...) " ; qu'en vertu de ces dernières dispositions : " (...) , le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret. (...) " ;
4. Considérant que M.C..., technicien opérationnel forestier, exerce les fonctions de chef du triage de Schoenbourg ; que le directeur territorial par intérim Alsace de l'Office national des forêts, estimant que l'état de santé de cet agent pouvait justifier qu'il soit placé en congé de longue maladie ou de longue durée a, sur le fondement des dispositions précitées des articles 34 et 35 du décret du 14 mars 1986, saisi le comité médical afin que soit réalisé un examen médical de M.C... par un médecin agréé;
5. Considérant que, par la décision attaquée du 1er octobre 2013, le versement de la rémunération de M. C...a été suspendu au motif que ce dernier ne s'était pas présenté aux examens médicaux prévus le 3 juin 2013 et le 9 septembre 2013, auxquels il avait été convoqué par le comité médical départemental ;
6. Considérant que les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 ne prévoient l'interruption du versement de la rémunération d'un agent que si ce dernier est placé en congé maladie et s'il refuse de se soumettre à une contre-visite médicale sollicitée par son administration ; que les dispositions de l'article 44 du même décret prévoient, quant à elles, l'interruption du versement de la rémunération d'un fonctionnaire uniquement si ce dernier bénéficie d'un congé de longue maladie ou de longue durée et refuse de se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin spécialiste agréé ou le comité médical ;
7. Considérant que M. C...ne se trouvait dans aucune de ces situations ; que, par suite et alors qu'aucune autre disposition légale ou règlementaire ne peut être regardée comme prévoyant que, lorsqu'un chef de service initie la procédure prévue à l'article 34 du décret du 14 mars 1986, le versement de la rémunération d'un fonctionnaire peut être interrompu si ce dernier ne se rend pas aux examens médicaux ou expertise prescrits par le comité médical, le directeur territorial par intérim Alsace de l'Office national des forêts ne pouvait pas suspendre le versement du traitement de M. C... pour ce motif ; que, la décision du 1er octobre 2013 est dès lors entachée d'une erreur de droit ;
8. Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, pour refuser le versement à M. C...des primes et indemnités qu'il sollicitait au titre des périodes du 15 octobre 2013 au 4 novembre 2013 et du 2 au 20 décembre 2013, le directeur territorial de l'Office national des forêts Alsace doit être regardé comme s'étant fondé sur la circonstance que le traitement de M. C...avait été suspendu par la décision du 1er octobre 2013 ; que dès lors, ainsi qu'il été dit au point 7, que M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2013 suspendant le versement de son traitement, il est également fondé, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des décisions implicites de rejet par lesquelles l'autorité administrative a refusé de lui verser les primes et indemnités sollicitées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes et de se prononcer sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par l'Office national des forêts, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que M. C...indique lui-même que ses supérieurs hiérarchiques ne lui ont plus confié de tâches à exécuter, que sa ligne téléphonique ainsi que son accès intranet ont été supprimés et que son véhicule de service lui a été retiré ; que par suite et alors même que M. C...se serait rendu du 15 octobre 2013 au 4 novembre 2013 puis du 2 au 20 décembre 2013 sur son lieu de travail et aurait accompli une partie des tâches qui lui étaient habituellement confiées, en effectuant notamment des tournées de surveillance à pied en forêt et en remplissant son registre d'ordre réglementaire, il ne peut être regardé comme ayant effectivement assuré ses fonctions ; qu'en l'absence de service fait, l'exécution du présent arrêt n'implique pas le versement des traitements et indemnités qu'il aurait dû percevoir si sa rémunération n'avait pas été suspendue ; que, par ailleurs, les décisions annulées ayant pour seul objet de suspendre le versement du traitement de l'agent ou de lui refuser le versement des primes et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre, les annulations prononcées par le présent arrêt n'impliquent pas que l'administration reconstitue la carrière de M.C... ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les dépens de première instance :
11. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national des forêts les dépens de première instance correspondant à la somme de 35 euros exposée par M. C...au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1304996 et n° 1401241 du 29 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : La décision du 1er octobre 2013 du directeur territorial par intérim Alsace de l'Office national des forêts et les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur territorial Alsace de l'Office national des forêts aux demandes présentées par M. C... les 25 novembre et 17 décembre 2013 sont annulées.
Article 3 : L'Office national des forêts versera à M. C...une somme de 35 euros au titre des dépens de première instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'Office national des forêts.
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N° 16NC00605 et 16NC00660