Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille Shanèze B...en raison du non-respect de son choix de seconde langue vivante, l'arabe, et de la perte d'une année scolaire et, d'autre part, une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi par ses deux enfants, Shanèze et Zacchari, en raison de la faute commise par l'inspection académique qui ne s'est pas assurée de l'accord de leur père concernant leur instruction à domicile.
Par un jugement n° 1200320 du 12 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 novembre 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille qui, en raison d'un défaut d'information, n'a pu suivre un enseignement en arabe en langue vivante 2 à la rentrée de l'année scolaire 2010/2011 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi par ses deux enfants, Shanèze et Zacchari, en raison de la faute commise par l'inspection académique qui ne s'est pas assurée de l'accord de leur père avant d'autoriser leur scolarisation à domicile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le rectorat de Strasbourg ne l'a pas informée des mesures utiles à prendre pour permettre à sa fille de suivre un enseignement en arabe en langue vivante 2 à la rentrée scolaire 2010/2011 ;
- les services de l'éducation nationale ont validé une demande d'instruction à domicile de ses enfants et ne l'ont pas informée de son caractère irrégulier, l'accord du père des enfants n'ayant pas été recueilli.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mars 2016, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement. (...) " ;
2. Considérant que Mme C...soutient que le rectorat de Strasbourg a commis une faute en ne l'informant pas des mesures utiles à prendre pour permettre à sa fille, Shanèze B..., de suivre un enseignement en arabe en langue vivante 2 à la rentrée scolaire 2010/2011 ; qu'au titre de l'année scolaire 2009/2010, l'enfant était scolarisée en quatrième en classe bi-langue anglais-allemand au collège d'enseignement privé Notre-Dame de Strasbourg ; que, le 3 juin 2010, Mme C...a demandé à l'inspection académique du Bas-Rhin que ses fils Abdelkrim et Zacchari et sa fille Shanèze soient inscrits au collège public Kléber, en invoquant des raisons pratiques et des soucis personnels et financiers, tout en reconnaissant qu'elle sollicitait tardivement une dérogation à la sectorisation scolaire ; que, le 16 juillet 2010, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) du Bas-Rhin, a rejeté la dérogation au seul motif que la demande était tardive ; que, le 26 juillet 2010, Mme C...a formulé une nouvelle demande de dérogation, identique à la précédente si ce n'est que l'inscription de Shanèze au collège Kléber était sollicitée en classe de troisième, la décision de redoublement la concernant prise par le conseil de classe ayant été rapportée ; que cette nouvelle demande était motivée par les soucis familiaux et les problèmes de santé rencontrés par la requérante ; que, par deux décisions du 9 septembre 2010, l'inspectrice d'académie, DASEN du Bas-Rhin, a rejeté implicitement cette seconde demande et a affecté Zacchari et Shanèze au collège Louis Pasteur dans la zone de desserte duquel était située leur résidence ; que, dans ces conditions, alors que Mme C...n'a jamais invoqué, dans un délai raisonnable, le réel motif justifiant sa demande de dérogation à la sectorisation scolaire pour l'inscription de sa fille au collège Kléber à la rentrée de l'année scolaire 2010/2011, elle n'est pas fondée à soutenir que l'inspectrice d'académie, DASEN du Bas-Rhin, aurait commis une faute en ne l'informant pas des mesures utiles à prendre pour permettre à sa fille, ShanèzeB..., de suivre un enseignement en arabe en langue vivante 2 à la rentrée scolaire 2010/2011 ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait. " ; qu'aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. (...) " ;
4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, Mme C...a informé le maire de Strasbourg et l'inspectrice académique du Bas-Rhin, par deux courriers du 8 novembre 2010, que ses enfants, Shanèze et Zacchari, seraient instruits " dans notre famille " conformément à la possibilité ouverte par l'article L. 131-2 du même code ; que, le 15 novembre 2010, la ville de Strasbourg et l'inspectrice académique, DASEN du Bas-Rhin, ont pris acte de ces déclarations sans remettre en cause leur régularité puisqu'elles émanaient d'une personne responsable des enfants au sens des dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'éducation ; qu'ainsi, aucune faute ne saurait leur être reprochée ; que, par ailleurs, si, par un jugement du 23 décembre 2010, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisie par le père des enfants, M A...B..., a ordonné leur scolarisation à compter de la rentrée de janvier 2011 dans leur collège de secteur où ils avaient été affectés par décision de l'inspection académique, elle a fondé sa décision sur le fait que l'enseignement dispensé à Shanèze et Zacchari au domicile de la requérante était lacunaire et contraire à l'intérêt des enfants ; que si la magistrate a ajouté que M. A...B..., qui exerçait l'autorité parentale, n'avait été ni consulté, ni même informé de la décision de son ex-épouse, cette précision, qui ne constitue pas un motif du jugement, a été faite à titre surabondant et la juge aux affaires familiales n'en a pas tiré la conclusion que la déclaration faite par Mme C... le 8 novembre 2000 aurait un caractère illégal ; que, dans ses conditions, l'appelante n'établit pas que l'administration de l'éducation nationale aurait commis une faute en validant une demande d'instruction à domicile de ses enfants et en ne l'informant de son caractère irrégulier dès lors que l'accord du père des enfants n'avait pas été recueilli ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 16NC01063