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17/04/2018 | FRANCE | N°17NC00656

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 17NC00656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL AEK a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er octobre 2013 qui a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi de travailleur étranger en situation irrégulière à hauteur de 6 880 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur du 2 124 euros.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL AEK a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er octobre 2013 qui a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi de travailleur étranger en situation irrégulière à hauteur de 6 880 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à hauteur du 2 124 euros.

Par un jugement n° 1400176 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, la SARL AEK, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 novembre 2013 ;

3°) en tant que de besoin, d'ordonner à Pôle Emploi de délivrer la copie du justificatif d'inscription de M. A...B...sur la liste des demandeurs d'emploi ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B...étant inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois lors de son embauche le 19 février 20l0, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail devait vérifier la validité de ses titres de séjour et de travail en application de l'article L. 5411-4 du même code ; la SARL AEK n'avait pas à le faire en application de l'article L. 5221-8 du code du travail ; elle n'a donc pas commis l'infraction prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail ;

- elle pensait de bonne foi que M. B...était en situation régulière et titulaire d'une autorisation de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SARL AEK la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL AEK ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

Sur les conclusions d'annulation :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ( ...). " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-41 du même code : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original. " ; qu'aux termes de l'article L. 5411-4 du même code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. (...) " ;

3. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué le 5 mars 2012 à Florange en Moselle, un agent de police judiciaire a interpellé M. A... B..., ressortissant marocain en situation irrégulière ; qu'il est constant que l'intéressé était employé par la SARL AEK en qualité d'aide maçon ; qu'après avoir engagé une procédure contradictoire au cours de laquelle le gérant de la SARL AEK n'a pas contesté les faits constitutifs de l'infraction prévue par les articles L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 1er octobre 2013, mis à la charge de la SARL AEK la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière à hauteur de 6 880 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine à hauteur de 2 124 euros ; que la SARL AEK a formé un recours gracieux le 15 octobre 2013, qui a été rejeté par une décision expresse de l'OFII du 12 novembre 2013 ; que la SARL AEK a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette dernière décision ; que, par un jugement du 11 janvier 2017 dont la société requérante relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'en admettant que la SARL AEK ait embauché M. B... en 2009 alors qu'il était demandeur d'emploi et qu'elle n'aurait alors pas eu, en application des dispositions précitées de l'article L. 5221-8 du code du travail, à contrôler qu'il détenait un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui appartenait, dès lors qu'elle conservait M. B...à son service, conformément aux dispositions précitées des articles L. 8251-1 et L. 5221-8 du même code, de vérifier que le titre autorisant son salarié à travailler n'était pas parvenu au terme de sa validité en cours d'exécution du contrat de travail ; que le gérant de la SARL AEK ne peut utilement, comme il l'a fait lors de son audition par le service de la police des frontières de Thionville le 23 mars 2012, se prévaloir de sa bonne foi et de la circonstance qu'il ignorait l'irrégularité de la situation de M.B..., alors qu'il devait, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code du travail, entreprendre toutes les démarches utiles afin de s'assurer de la régularité de sa situation ; qu'il s'ensuit que les contributions en litige étaient exigibles dès lors que M. B...était un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner à Pôle Emploi de délivrer la copie du justificatif d'inscription de M. A... B...sur la liste des demandeurs d'emploi, que la SARL AEK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la SARL AEK demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL AEK la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL AEK est rejetée.

Article 2 : La SARL AEK versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AEK et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

2

N° 17NC00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00656
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MARTINEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-17;17nc00656 ?
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