Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de Seine-et Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1701615 du 22 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 et
26 octobre 2017, et les 13 et 18 mars 2018 M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de Seine-et Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 27 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder dans un délai de deux mois à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnait ses droits de la défense au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraine celle de la décision fixant le pays de destination.
Par ordonnance du 8 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2018 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers.
1. Considérant que M. C..., né en 1981, de nationalité camerounaise, serait entré irrégulièrement en France en octobre 2013 selon ses déclarations ; qu'à la suite de son interpellation par les forces de police, le préfet de Seine-et Marne l'a obligé, par arrêté du
27 juillet 2017, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 22 septembre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2017 ;
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Considérant que M. C...reprend en appel, avec une argumentation identique, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, et tirés de la violation des droits de la défense et de l'insuffisante motivation de l'arrêté, sans les assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. C... soutient être sur le territoire français depuis 2013 et vivre une relation durable avec sa concubine de nationalité française, en instance de divorce et qui a trois enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne justifie de sa présence en France qu'à compter de l'année 2015 ; que dans sa déclaration des revenus de 2015, souscrite le 9 novembre 2016, il a déclaré vivre à Paris ; que ni l'attestation de sa compagne du
5 août 2017 ni aucune autre pièce ne permettent de justifier de la date à laquelle le requérant s'est installé au domicile de cette dernière ; que l'ancienneté de la communauté de vie n'est ainsi pas justifiée ; que M. C...ne justifie pas des liens qu'il aurait tissés en France hormis ceux dont il se prévaut avec sa compagne et ses trois enfants ; qu'eu égard au caractère très récent de la présence en France de M. C... et de sa communauté de vie avec sa compagne, ainsi que de ses conditions de séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'au regard de ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de Seine-et Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-et-Marne.
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N° 17NC02507