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06/12/2018 | FRANCE | N°18NC00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 18NC00693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702241 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

12 mars 2018, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702241 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur régularité du jugement :

- il est entaché d'erreurs de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'erreurs de droit ;

Sur l'arrêté contesté :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante kosovare née le 27 janvier 1990, a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 11 février 2016 au 9 février 2017. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2017, le préfet des Ardennes a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient MmeB..., des erreurs de droit, des erreurs de fait et une erreur manifeste d'appréciation susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs qu'ils ont retenus pour rejeter sa requête, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ces motifs doit être écarté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme B...fait valoir qu'elle vit en France avec son conjoint depuis le 19 avril 2011, que ses deux premiers enfants, nés les 8 septembre 2009 et 5 janvier 2015, y sont scolarisés, que le troisième y est né le 16 décembre 2016. Cependant, la requérante n'établit pas qu'elle réside de manière continue en France depuis 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que son conjoint serait en situation régulière et elle ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que leurs ainés poursuivent leur scolarité au Kosovo. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que Mme B...et son conjoint retournent au Kosovo avec leurs trois enfants, âgés de huit ans, de deux ans et de dix mois à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier1990.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Mme B...soutient qu'elle a été victime d'un viol, de violences et de persécutions au Kosovo et que son époux et sa famille y font l'objet de menaces de mort. Elle produit des attestations et une plainte faite par sa belle-soeur auprès de la police kosovare. Ces pièces ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la requérante, qui n'a jamais sollicité le bénéfice de l'asile, serait personnellement menacée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 18NC00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00693
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SEGAUD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-06;18nc00693 ?
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