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27/12/2018 | FRANCE | N°17NC02006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 17NC02006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Houlle Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le syndicat inter-hospitalier des Ardennes à lui verser la somme de 6 051,11 euros au titre du solde du marché de travaux de restructuration de la cuisine centrale industrielle de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières.

Par un jugement n° 1500917 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a fait droit aux conclusions reconventionnelles présentées par

le groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes, venant au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Houlle Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le syndicat inter-hospitalier des Ardennes à lui verser la somme de 6 051,11 euros au titre du solde du marché de travaux de restructuration de la cuisine centrale industrielle de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières.

Par un jugement n° 1500917 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a fait droit aux conclusions reconventionnelles présentées par le groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier des Ardennes, en la condamnant à lui verser une somme de 16 448,89 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017, la SAS Houlle Ardennes, représentée par la SCP Auberson-Desingly, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 15000917 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2017 ;

2°) de condamner le syndicat inter-hospitalier des Ardennes au paiement de la somme de 6 051,11 euros au titre du solde du marché de travaux en litige ;

3°) de mettre à la charge du syndicat inter-hospitalier des Ardennes le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Houlle Ardennes soutient que :

- le fait que la réception des travaux, intervenue le 12 décembre 2012, ait été assortie de réserves ne permet pas de prolonger la possibilité d'infliger des pénalités de retard au-delà de cette date ;

- le montant maximal de la pénalité qui aurait pu lui être infligée sur le fondement de l'article 7.4 e) du cahier des clauses administratives particulières était de 1 623,86 euros ;

- le maître d'ouvrage qui est à l'origine du retard qu'il invoque n'est pas fondé à demander l'application d'une pénalité de retard ;

- elle a droit au versement du solde de son marché, déduction faite des acomptes déjà versés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier des Ardennes et représenté par la SELARL CT Avocats et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête de la SAS Houlle Ardennes ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la SAS Houlle Ardennes le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réception définitive des travaux est intervenue non pas le 12 décembre 2012 mais le 14 mai 2013, les parties ou éléments faisant l'objet de réserves ne pouvant être considérés comme réceptionnés ;

- le retard dans l'exécution des travaux n'est pas imputable au maître d'ouvrage ;

- c'est par mesure de clémence qu'il a retenu la date du 28 février 2013 comme date finale d'application des pénalités ;

- les pénalités prévues par l'article 7.4 e) du cahier des clauses administratives particulières ne sont pas alternatives par rapport à celles prévues au a) de cet article mais peuvent se cumuler avec elles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté ministériel du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 19 avril 2012, le syndicat inter-hospitalier des Ardennes, aux droits duquel vient le groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes, a décidé de confier, sous maîtrise d'oeuvre du cabinet Zoom Architectures, l'exécution des travaux du lot n° 10 " Chauffage-Ventilation-Vapeur " relatif à la restructuration de la cuisine centrale industrielle de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières. Le 12 décembre 2012, les travaux de ce lot ont fait l'objet d'une réception avec réserves. Les travaux correspondant à ces réserves ayant été réceptionnés le 25 mars 2013, la levée de ces réserves est intervenue le 14 mai 2013. Le 6 février 2015, le maître d'ouvrage a notifié à la SAS Houlle Ardennes un projet de décompte général incluant l'application de pénalités de retard pour un montant de 22 500 euros. Après le rejet de son mémoire en réclamation, la SAS Houlle Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes à lui verser la somme de 6 051,11 euros correspondant au solde non contesté du marché, déduction faite des pénalités de retard. Le groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes a, pour sa part, présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la SAS Houlle Ardennes soit condamnée à lui verser la somme de 16 448,89 euros correspondant à la différence entre le montant des acomptes déjà versés à la société et le solde du marché tenant compte des pénalités en litige. Par un jugement n° 1500917 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a intégralement fait droit à la demande du groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes et rejeté la demande de la SAS Houlle Ardennes. Cette dernière fait appel de ce jugement.

2. Il résulte de la combinaison de l'article 19.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux applicable au marché en litige, de l'article B 5 de l'acte d'engagement ainsi que du a) de l'article 7.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de ce marché que les pénalités journalières de 500 euros susceptibles d'être appliquées à l'entreprise ne sauraient avoir d'autre objet que de sanctionner le dépassement par cette dernière du délai d'exécution de son lot, décompté depuis l'ordre de service de commencer les travaux jusqu'à leur livraison constatée par la réception. Elles ne sauraient, par suite, être légalement cumulées avec les pénalités susceptibles d'être prononcées, dans le cadre des stipulations de l'article 41.6 du CCAG et du e) de l'article 7.4. du CCAP, pour sanctionner le retard apporté à la reprise des malfaçons ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux.

3. Il est constant qu'alors que les pénalités infligées à la SAS Houlle Ardennes avaient pour objet exclusif de sanctionner son retard à effectuer, entre le 4 janvier et le 28 février 2013, les reprises des malfaçons qui avaient fait l'objet de réserves lors de la réception, elles ont été prononcées à l'égard de cette entreprise par application des stipulations du a) de l'article 7.4. du CCAP. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parties auraient, d'un commun accord, décidé de soumettre ces travaux de reprise aux pénalités prévues en cas de dépassement du délai d'exécution de son lot par l'entreprise, la SAS Houlle Ardennes est fondée à soutenir que les pénalités dont elle a fait l'objet n'ont aucune base légale et à demander la réintégration au crédit du décompte de son marché de la somme de 22 500 euros correspondant à leur montant. Elle a droit, par conséquent, au règlement du solde de son marché pour un montant non contesté de 6 051,11 euros TTC.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Houlle Ardennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et l'a condamnée au versement d'une somme de 16 448,89 euros au groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes.

5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes, partie perdante, le versement à la SAS Houlle Ardennes d'une somme de 1 500 euros. Pour le même motif, les conclusions présentées sur ce fondement par le groupement doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500917 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2017 est annulé.

Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes est condamné à verser à la SAS Houlle Ardennes la somme de 6 051,11 euros TTC au titre du solde du marché.

Article 3 : Le groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes versera à la SAS Houlle Ardennes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le groupement sanitaire inter-hospitalier des Ardennes devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la cour sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Houlle Ardennes et au groupement de coopération sanitaire inter-hospitalier des Ardennes.

2

No 17NC02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02006
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CTB AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-27;17nc02006 ?
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