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17/01/2019 | FRANCE | N°17NC02975

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17NC02975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Vivier-au-Court à lui verser une somme totale de 32 654,37 euros à titre d'indemnisation.

Par un jugement no 1600367 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande à hauteur de 295,88 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 11 décembre 2017, M. B...C..., représenté par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Vivier-au-Court à lui verser une somme totale de 32 654,37 euros à titre d'indemnisation.

Par un jugement no 1600367 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande à hauteur de 295,88 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, M. B...C..., représenté par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques-Touchon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1600367 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner la commune de Vivier-au-Court à lui verser une somme totale de 32 654,37 euros à titre d'indemnisation sous déduction des sommes déjà versées par la commune au titre de l'indemnité d'administration et de technicité ;

3°) de condamner la commune de Vivier-au-Court à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il refuse de reconnaître son préjudice moral, alors même qu'il considère que la commune a commis des fautes ;

- il est fondé à demander le paiement, pour la totalité de sa période d'emploi, soit 47 mois, des primes versées aux autres agents de la commune, en application de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et en vertu du principe d'égalité de traitement qui exclut toute discrimination entre les agents titulaires et les agents non titulaires ; son préjudice s'élève à 15 474,28 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité et 1 932 euros au titre de la prime annuelle ;

- il a droit à une indemnité compensatrice au titre des congés payés qu'il a été empêché de prendre en 2014 du fait des demandes de la commune ; son préjudice s'élève à la somme de 1 471,95 euros ;

- il n'a jamais bénéficié de l'examen médical prévu par l'article 20 du décret du 10 juin 1985, ce qui, eu égard à ses tâches justifiant un suivi médical renforcé, lui a nécessairement causé un préjudice moral ; son préjudice moral s'élève à la somme de 2 000 euros ;

- il doit être regardé comme ayant été recruté pour répondre à un besoin permanent de la commune, dans des conditions non conformes à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- il n'a pas bénéficié du préavis prévu par l'article 38 du décret du 15 février 1988, ce qui l'a empêché d'anticiper le changement professionnel résultant du non-renouvellement de son contrat et lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence ; son préjudice s'élève à la somme de 11 776,14 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, la commune de Vivier-au-Court, représentée par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros à lui verser soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Vivier-au-Court.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C...a été recruté par la commune de Vivier-au-Court à compter du 7 mars 2011 en qualité d'agent non-titulaire, en remplacement d'agents titulaires absents pour cause de maladie, puis du 1er au 31 août 2011 pour satisfaire un besoin occasionnel du service, puis à nouveau en remplacement d'agents absents du 1er septembre 2011 au 22 mars 2012. A compter du 23 juin 2012, il a été recruté pour faire face à des besoins occasionnels et son contrat a été renouvelé à 15 reprises jusqu'au 25 février 2015.

2. M.C..., qui estime avoir subi plusieurs préjudices du fait de la conclusion et de l'exécution de ces contrats successifs, ainsi que du non-renouvellement du dernier d'entre eux, relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à réparer ces préjudices.

Sur la régularité du jugement :

3. Si le requérant fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal a refusé de reconnaître son préjudice moral, alors même qu'il a considéré que la commune avait commis des fautes, les éventuelles erreurs affectant le bien-fondé du jugement sont sans incidence sur sa régularité. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'indemnité d'administration et de technicité et la prime annuelle :

4. M. C...soutient qu'en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, et en vertu du principe d'égalité, il a droit à l'indemnité d'administration et de technicité et à la prime annuelle dont bénéficient les agents titulaires de la commune. Il ajoute que la délibération du conseil municipal du 11 juillet 2011 relative aux conditions d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité est, au regard de ce principe, illégale en ce qu'elle ne prévoit pas l'attribution de cette indemnité aux agents non titulaires de la commune.

5. Aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents non titulaires (...) recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi (...) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles (...) 20, premier et deuxième alinéas (...) du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ".

6. S'il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires mentionnés à l'article 136 peuvent prétendre à une rémunération comprenant les indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, le principe d'égalité n'impose pas que ces indemnités soient instituées à leur bénéfice lorsqu'elles le sont au bénéfice des agents titulaires, dès lors que les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public. Par conséquent, M. C...ne peut pas utilement se prévaloir de ce principe pour soutenir que la commune a commis une faute en ne le rémunérant pas de la même manière que ses agents titulaires.

7. Pour la même raison, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 11 juillet 2011.

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice au titre des congés annuels :

8. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. (...) ". Le décret du 26 novembre 1985, auquel renvoient ces dispositions, prévoit à son article 5 : " (...) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ".

9. Si M. C...soutient que, du fait de ses fonctions et des demandes de la commune, il n'a pas été à même de prendre ses congés annuels au titre de l'année 2014, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'il en ait sollicité le report sur l'année 2015. Dès lors, en application des dispositions précitées, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice au titre des congés qu'il n'a pas pris en 2014.

En ce qui concerne le préjudice moral résultant de l'absence de visite médicale :

10. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C...ait, pendant la période où il a été employé par la commune, bénéficié de l'examen médical périodique prévu par l'article 20 du décret du 10 juin 1985 susvisé. Il est donc fondé à soutenir que la commune a manqué à ses obligations vis-à-vis de lui à ce titre.

11. M. C...soutient que son préjudice moral résulte de l'angoisse qu'il ressent à l'éventualité de se voir diagnostiquer ultérieurement des pathologies en lien avec les manquements de la commune. Toutefois, il ne fournit aucune précision quant aux pathologies dont il dit craindre la manifestation et il n'apporte aucun élément concret pour établir la réalité de l'angoisse liée à ce risque, le certificat médical du 16 juin 2017 qu'il produit faisant état d'une angoisse et d'un stress en lien avec son " licenciement " et non avec ses conditions de travail. Dans ces conditions, le préjudice allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant des conditions de conclusion, d'exécution et de fin de la relation contractuelle :

12. En premier lieu, M. C...présente le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence dont il demande réparation uniquement comme résultant des conditions dans lesquelles sa relation contractuelle avec la commune a pris fin. Dès lors, la circonstance qu'il aurait été recruté dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, au demeurant non établie, ne peut qu'être sans incidence sur son droit à réparation au titre de ces préjudices. Il en va de même des conditions dans lesquelles le contrat a été exécuté, au sujet desquelles, au demeurant, l'appelant ne fournit aucune précision.

13. En second lieu, aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ".

14. Il résulte de l'instruction que le contrat dont la commune a refusé le renouvellement à M. C...a été conclu le 1er août 2014 pour la période du 26 août 2014 au 25 février 2015 inclus, soit pour une durée de 6 mois. Au regard des dispositions précitées, M. C... doit être regardé comme ayant été recruté pour cette durée de 6 mois, alors même que son premier contrat avait été conclu le 15 juin 2012 et avait été ensuite renouvelé à quinze reprises. En application des dispositions précitées, la commune aurait dû notifier à l'intéressé son intention de ne pas renouveler son engagement au plus tard le 1er janvier 2015. En s'abstenant de le faire, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de M.C....

15. Compte tenu des très nombreux et réguliers renouvellements antérieurs de son contrat et de la circonstance que, à l'exception du dernier, conclu dès le 1er août 2014, ces renouvellements sont tous intervenus dans la semaine précédant l'échéance du contrat précédent, M. C...est fondé à faire valoir que l'omission fautive de la commune ne lui a pas permis d'anticiper le changement brutal de sa situation professionnelle et a ainsi troublé ses conditions d'existence. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à concurrence de 3 000 euros. Dès lors, il est fondé à demander la réformation de ce jugement dans cette mesure ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vivier-au-Court demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.

19. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ". L'article 37 de la même loi dispose que : " (...) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner (...) la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". Il résulte de ces dispositions que si l'avocat du bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, quant à lui, ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat.

20. En l'espèce, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune en application de l'article L. 761-1 précité sont présentées exclusivement pour le compte de M.C..., qui n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par décision du 19 décembre 2017. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Vivier-au-Court est condamnée à verser à M. B...C...une somme de 3 000 (trois mille) euros à titre d'indemnisation.

Article 2 : Le jugement no 1600367 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Vivier-au-Court.

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N° 17NC02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02975
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-17;17nc02975 ?
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