Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a autorisé la société Baumert à le licencier.
Par un jugement n° 150909 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, la société Baumert, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- elle s'en remet aux explications apportées par les services de l'inspection du travail s'agissant des moyens invoqués par M. B...en première instance et tirés de ce que l'inspecteur du travail ne pouvait autoriser le licenciement en se fondant uniquement sur la volonté du salarié de quitter la société ;
- elle s'en remet aux explications apportées par les services de l'inspection du travail s'agissant de l'erreur de droit commise par l'inspecteur du travail, qui n'aurait pas apprécié le motif économique au niveau du groupe ;
- elle justifie d'un motif économique réel et sérieux ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Par des mémoires, enregistrés le 1er août 2017 et le 30 août 2017, M. C... B..., représenté par la SCP LBBa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Baumert en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé ;
- la décision de l'inspecteur du travail n'est pas motivée ;
- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de droit, le motif tiré de la volonté du salarié n'étant pas susceptible de fonder une autorisation de licenciement ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, faute pour l'inspecteur du travail d'avoir analysé la situation économique de la société au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
- l'inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser son licenciement dès lors que le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par la société n'est pas établi ;
- l'inspecteur du travail ne pouvait légalement autoriser son licenciement dès lors que la société Baumert n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
- l'autorisation de licenciement ne pouvait être que rejetée compte tenu de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société.
Une mise en demeure a été adressée le 30 août 2017 à la ministre du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Baumert, qui a son siège social à Schaerfferscheim, dans le Bas-Rhin, est spécialisée dans la fabrication de portes et de fenêtres en métal, principalement dans le domaine du nucléaire. Au mois d'avril 2014, elle a souhaité transférer l'activité de son établissement situé à Dreux vers un autre établissement du groupe auquel elle appartient situé aux Mureaux. Le 25 novembre 2014, elle a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. B..., dessinateur projeteur et, par ailleurs, membre titulaire de la délégation unique du personnel, à la suite du refus de ce dernier d'accepter la modification de son contrat de travail consistant à transférer son lieu de travail de Dreux aux Mureaux. Par une décision du 13 janvier 2015, l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a autorisé ce licenciement. Par la présente requête, la société Baumert relève appel du jugement du 22 mars 2017, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.
2. Pour annuler la décision litigieuse, les premiers juges ont considéré que l'inspecteur du travail avait commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la volonté du salarié de quitter la société. La société Baumert ne conteste pas ce motif en appel et se borne à indiquer à cet égard qu'elle " ne peut que s'en remettre aux explications de l'inspection du travail et, in fine, à la justice ". En outre, la circonstance que les autres moyens invoqués par M. B...en première instance et non retenus par le tribunal administratif ne seraient pas fondés est sans incidence sur le bien-fondé du jugement.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la société Baumert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin du 13 janvier 2015.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Baumert une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Baumert est rejetée.
Article 2 : La société Baumert versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baumert, à la ministre du travail et à M. C... B....
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N° 17NC01281