Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande du 16 mars 2016 tendant à obtenir, d'une part, le versement de l'indemnité pour mission particulière majorée au taux de 2 500 euros et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité pour mission particulière pour l'année 2015-2016, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa demande et de leur capitalisation, déduction faite des sommes déjà versées au titre de cette indemnité.
Par un jugement n° 1601760 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2017 et 15 janvier 2018, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision de refus de paiement de l'indemnité pour mission particulière au taux majoré de 2 500 euros par an, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et de celle de 2 500 euros au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont " dénaturé " les termes de la circulaire n° 2015-08 du 29 avril 2015, ainsi que sa demande ;
- il a droit au versement de l'indemnité majorée au taux de 2 500 euros en raison du volume des services dispensés dans sa discipline au sein du collège Bichat à Lunéville ;
- les services dispensés excédent la charge de plus de 4 enseignants d'éducation physique et sportive (EPS), en équivalent temps plein ;
- les heures supplémentaires doivent être intégrées dans le calcul.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2018.
Par une ordonnance du 8 février 2018, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 ;
- l'arrêté du 27 avril 2015 ;
- la circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., enseignant d'éducation physique et sportive au collège Bichat à Lunéville, a perçu au titre de la coordination des activités physiques, sportives et artistiques dont il a eu la charge pendant l'année scolaire 2015-2016 une indemnité pour mission particulière (IMP) d'un montant de 1 250 euros. Par un courrier du 16 mars 2016 adressé au recteur de la région académique du Grand Est, il a demandé à bénéficier d'une IMP au taux majoré de 2 500 euros, au motif qu'il coordonnait un effectif d'agents représentant plus de quatre équivalent temps plein. M. C...relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté sa demande du 16 mars 2016 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité pour mission particulière pour l'année scolaire 2015-2016 assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa demande et de leur capitalisation, déduction faite des sommes déjà versées au titre de cette indemnité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : (...) / 4° Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ; (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique, soit au sein de leur établissement d'exercice en application de l'article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et de l'article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " (...) les missions suivantes, mises en oeuvre au niveau d'un établissement public d'enseignement du second degré, donnent lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er aux personnels enseignants et d'éducation désignés, avec leur accord, par le chef d'établissement, lorsque les besoins du service le justifient, pour les assurer : (...) / - coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques ; (...) ". La circulaire susvisée du 29 avril 2015 prise en application de ce décret prévoit la mise en place de la mission de coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques " dès lors qu'exercent dans l'établissement au moins 3 enseignants d'EPS, assurant au moins 50 heures de service hebdomadaire. " et fixe le taux annuel d'IMP à attribuer au coordonnateur à 1 250 euros, portée à 2 500 euros " si l'établissement compte plus de quatre enseignants d'EPS (en équivalent temps plein) ".
3. Il résulte de l'instruction que les enseignants d'éducation physique et sportive, dont M. C...coordonnait les activités au sein du collège Bichat à Lunéville, étaient au nombre de quatre et assuraient chacun un service à temps complet, correspondant à vingt heures de travail hebdomadaire. La circonstance que certains d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires est sans incidence sur le décompte des agents en " équivalent temps plein " (ETP), qui prend en compte la quotité de temps de travail hebdomadaire des agents, calculé sur la base des temps complets et incomplets, et non les heures effectivement travaillées. Contrairement à ce que soutient M.C..., les dispositions susmentionnées de la circulaire du 29 avril 2015 n'ont pas entendu modifier l'appréciation du nombre d'ETP dans l'établissement en prenant en compte les heures supplémentaires effectuées par les agents. Dans ces conditions, en fixant l'indemnité pour mission particulière de M. C...à la somme de 1 250 euros, l'autorité administrative n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions en annulation de sa demande, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de la Région Grand Est.
N° 17NC02031 2