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18/02/2021 | FRANCE | N°19NC02722

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 février 2021, 19NC02722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901144 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 avril 2019 et a enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à Mme C... une carte

de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901144 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 avril 2019 et a enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, le préfet de l'Aube demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 juillet 2019.

Il soutient que :

- plusieurs éléments suffisamment sérieux et concordants ont permis d'établir que l'enfant de Mme C... a été reconnu par un ressortissant français dans le but de lui faciliter l'obtention d'un titre de séjour ;

- eu égard à ce caractère frauduleux, le motif d'annulation fondé sur l'inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2019, Mme B... C..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient les moyens soulevés par le préfet de l'Aube ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née en 1986 et de nationalité ivoirienne, serait entrée régulièrement en France le 3 septembre 2016 selon ses déclarations munie d'une carte de séjour italienne. Le 7 novembre 2016, à la suite de son audition par la gendarmerie sur la réalité de son projet de mariage avec un ressortissant français au Tréport, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de réadmission pour l'Italie et d'une assignation à résidence. En raison du refus des autorités italiennes, la préfecture de Seine-Maritime a pris à l'encontre de Mme C... une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du 18 novembre 2016. L'intéressée ne s'est pas conformée à cette mesure. Le 16 février 2018, Mme C... a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 12 avril 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 17 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 avril 2019 et lui a enjoint de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-12 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C... sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet de l'Aube a retenu que la contribution du père de l'enfant de l'intéressée, M. A..., âgé de vingt-quatre ans de plus que cette dernière, était insuffisante pour établir qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de son fils. Le préfet s'est également fondé sur l'enquête de gendarmerie du 5 décembre 2018 qui a révélé que Mme C... et M. A... n'ont jamais vécu ensemble et n'ont jamais entretenu de relation sérieuse. Le préfet souligne que l'intéressée a déclaré au cours de cette enquête que le père de l'enfant ne le voyait qu'une fois tous les trois mois. Ces éléments ont conduit le préfet à informer le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 de la procédure pénale pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Enfin, le préfet mentionne l'enquête diligentée par le procureur de la République sur la réalité du projet de mariage de Mme C... et M. F..., ressortissant français né en 1951, qui a donné lieu à l'audition de l'intéressée le 7 novembre 2016 et la mesure d'éloignement du 18 novembre 2016.

5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a quitté de manière inexpliquée le domicile de M. F... fin novembre 2016, mettant ainsi en cause le sérieux de son projet de mariage, et qu'il n'est pas établi que le père du fils de Mme C..., né le 5 septembre 2017, contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils, ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer que le préfet apporte des éléments précis et suffisamment circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de paternité souscrite en faveur de l'enfant de Mme C... présente un caractère frauduleux. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme C... assure l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'elle a eu avec M. A.... Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet avait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, pour ce motif, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme C....

6. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C....

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 19NC02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02722
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : PARISON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-18;19nc02722 ?
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