Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2100357 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. A..., représenté par Me Maillard-Salin, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2021 ;
3°) d'annuler la décision implicite et les décisions du 9 février 2021 prises à son encontre par le préfet du Doubs ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
- les décisions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaissent le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de fait ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle encourt l'annulation par exception d'illégalité ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 1er janvier 1997, est entré en France régulièrement le 17 septembre 2016. Par une lettre du 27 février 2020, il a présenté une demande de titre de séjour, en se prévalant des articles L.313-10, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celle-ci a été implicitement rejetée. Le 20 octobre 2020, M. A... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa première demande de titre et de l'arrêté du 9 février 2021.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. M. A... réside en France depuis le mois de septembre 2016. Il fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont son père, titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans délivré en 2012, et son frère, marié à une ressortissante française, titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans délivré en 2020, séjournent en France. Cependant, en se bornant à affirmer qu'il n'a plus de relation avec sa mère qui réside en Algérie, il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans ce pays qu'il a quitté à l'âge de 19 ans ni, par conséquent, qu'il s'y trouverait isolé en cas de retour. De plus, s'il soutient être en couple avec une ressortissante française depuis un peu plus de deux ans, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie et cette relation est, en tout état de cause, récente. Enfin, bien qu'il justifie travailler au sein de la communauté Emmaüs, les attestations de ses collègues ne suffisent pas à démontrer qu'il y aurait tissé, en France, des liens amicaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 doit dès lors être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur de fait s'agissant de son insertion en France et de ses attaches familiales en Algérie. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de la contestation des décisions de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 21NC01879