Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département des Ardennes.
Par un jugement n° 2101234 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet des Ardennes du 4 juin 2021 ordonnant l'assignation à résidence de M. A... en tant qu'il impose à celui-ci de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Charleville-Mézières et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 21NC01789 le 21 juin 2021, M. A..., représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 juin 2021 en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler en son entier l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné son assignation à résidence dans le département des Ardennes ;
4°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 et du 1° du I de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêtés pris à son encontre le 4 juin 2021 méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à au préfet des Ardennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en 2017, à l'âge de 15 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Devenu majeur, il a sollicité du préfet des Ardennes la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet des Ardennes a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté, pris à la même date, le préfet des Ardennes a ordonné l'assignation à résidence de l'intéressé dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 4 juin 2021 ordonnant l'assignation à résidence de M. A... en tant qu'il lui impose de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Charleville-Mézières et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français et celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ont été prises l'une et l'autre au regard de la menace que le comportement de l'intéressé constituait pour l'ordre public, au sens et pour l'application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 612-2 de ce code. Le préfet a relevé que M. A... avait été interpellé par les policiers du commissariat de Charleville-Mézières le 3 juin 2021 pour vol de véhicule, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de permis de conduire et refus de se soumettre à la vérification. Si, à la date de l'arrêté du préfet, ces faits n'avaient pas donné lieu à une condamnation pénale, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en considération par l'autorité administrative pour déterminer si le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. M. A... n'apporte aucun élément précis, ni probant de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, relatés par les services de police. Eu égard à la nature et à la gravité de tels faits, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant qu'ils témoignaient d'un comportement de nature à menacer l'ordre public.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré seul en France en 2017, de manière irrégulière, à l'âge de 15 ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance puis s'est inscrit en baccalauréat professionnel spécialité restauration et a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " conclu avec le département des Ardennes. Il ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France, à l'exception d'une compagne, sans toutefois préciser la nature et l'ancienneté des liens avec celle-ci. Il n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, la Guinée, où résident sa mère et sa sœur, dont il se borne à soutenir qu'il aurait rompu tout lien avec elles. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, ainsi qu'au motif d'ordre public sur lequel reposent les décisions prises à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire, ces décisions n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'arrêté de l'arrêté du 4 juin 2021 portant assignation à résidence :
5. M. A... n'articule en appel aucun moyen à l'encontre de son assignation à résidence. L'arrêté du 4 juin 2021 portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du même jour ordonnant cette mesure d'assignation à résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir annulé l'arrêté du 4 juin 2021 ordonnant son assignation à résidence en tant qu'il lui impose de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Charleville-Mézières, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 21NC01789