La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°21NC01288

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 juin 2022, 21NC01288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 2017.

Par une ordonnance du 26 mars 2019, le Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête de Mme D... au tribunal administratif de Nancy.

Par un jugement n° 1828119 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai et le 16 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 2017.

Par une ordonnance du 26 mars 2019, le Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête de Mme D... au tribunal administratif de Nancy.

Par un jugement n° 1828119 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai et le 16 novembre 2021, Mme D..., représentée par Me Ambrosi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la commission de réforme saisie s'est déclarée incompétente ; son avis est insuffisamment motivé ; l'expertise réalisée comprend de nombreuses erreurs ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail à la suite de la lecture d'un rapport calomnieux à son encontre ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle exclut par principe toute lésion psychologique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ambrosi, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme Spieser-Rachedi conseillère principale d'éducation, est affectée depuis le 1er septembre 2014 au sein du lycée Couffignal à Strasbourg. Le 11 octobre 2017, la requérante a été prise de vertiges et a brièvement perdu connaissance sur son lieu de travail. Elle a ensuite été conduite à l'hôpital de Hautepierre où ont été découvertes, après un examen médical, des plaques d'athérosclérose carotidiennes. Elle a adressé à son administration une déclaration d'accident du travail et a été placée en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2017. Par un avis du 5 octobre 2018, la commission de réforme s'est estimée incompétente pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident du 11 octobre 2017. Par une décision du 23 octobre 2018, la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 2017. Mme D... relève appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 octobre 2018.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".

3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 octobre 2017, le chef d'établissement a remis à Mme D... un rapport défavorable la concernant. A la suite de cette lecture et alors que la requérante était en présence d'élèves dans son bureau, elle a été prise de vertiges suivi d'une brève perte de connaissance. Elle a ensuite été conduite à l'hôpital de Hautepierre où ont été découvertes, après un examen médical, des plaques d'athérosclérose carotidiennes. A la suite de cet événement, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2017 et a adressé à son administration une déclaration d'accident du travail dans laquelle elle soutient que la lecture de ce rapport lui a causé un traumatisme d'ordre psychologique. Or, dans sa décision du 23 octobre 2018, la rectrice de l'académie de Strasbourg a fondé son refus de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de Mme D... sur le fait qu' " aucune lésion physique n'a été invoquée sur le certificat médical initial ". Ce faisant, la rectrice a entendu exclure par principe les lésions d'ordre psychologiques du champ de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident alors que Mme D... avait indiqué dès sa déclaration d'accident de travail souffrir d'un traumatisme psychologique. Dans ces conditions, la rectrice a entaché sa décision du 23 octobre 2018 d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 2017.

6. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme D... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1828119 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Nancy et la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de procéder au réexamen de la demande de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie du présent arrêt sera transmise au recteur de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : C. B...Le président,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 21NC01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01288
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : AMBROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-09;21nc01288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award