Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Pfastatt à lui verser la somme de 5 128 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une chute intervenue dans la nuit du 17 février au 18 février 2016.
D... un jugement n° 1706254 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer si la prise en charge de M. C... a été conforme aux règles de l'art, ainsi que de déterminer si le patient a été victime de l'utilisation de produits et appareils de santé défectueux et de présenter les différents préjudices subis du fait de cette chute.
D... un jugement n° 1706254 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. C....
Procédure devant la cour :
D... une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2020 et le 23 décembre 2021, M. C..., représenté D... Me Hamel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;
2°) d'annuler le jugement du 4 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Pfastatt à lui verser la somme de 5 128,40 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute dans la nuit du 17 février au 18 février 2016 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pfastatt les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ainsi que l'a reconnu le centre hospitalier de Pfastatt et comme ont pu en témoigner plusieurs visiteurs, sa chute a été causée D... le caractère défectueux du lit mis à disposition ; ce caractère défectueux a été établi D... un rapport du 1er février 2018 et un rapport d'expertise établi le 17 juillet 2019 et il est, de plus, mentionné dans le journal de suivi de son hospitalisation que sa chute a été causée D... la panne du frein du lit ;
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier doit être engagée du fait du caractère défectueux du lit, qui a été mis à sa disposition ; le centre hospitalier ne saurait s'exonérer de sa responsabilité aux motifs que les malades en sevrage chutent parfois ou que la défectuosité lui est extérieure ;
- la chute a directement causé sa fracture de l'épaule gauche et il doit être indemnisé des préjudices résultant de cette fracture ; il doit ainsi bénéficier des sommes de 428,40 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 2 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et de 500 euros en raison de son préjudice d'agrément.
D... deux mémoires en défense enregistrés le 30 avril 2020 et le 20 avril 2022, le centre hospitalier de Pfastatt, représenté D... Me Clamer, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C... les éventuels dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Corona Médical à le garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de mettre à la charge de cette société les éventuels dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- nonobstant la défectuosité avérée de certains lits médicaux, il n'est aucunement établi que la fracture de l'épaule du patient trouverait son origine dans le dysfonctionnement du lit mis à sa disposition ;
- si sa responsabilité venait à être engagée, la société Corona Médical devrait être tenue de le garantir de toutes ses condamnations en raison de sa responsabilité en tant que fabricante du lit défectueux, ainsi qu'en raison des engagements contractuels de cette société tels qu'il résulte de l'article 1/5 du cahier des clauses techniques particulières des marchés publics d'achats des lits.
D... deux mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 10 février 2022, la société Corona Médical, représentée D... la SELARL Vaccaro et Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions à fin d'appel en garantie présentées D... le centre hospitalier de Pfastatt et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... et du centre hospitalier de Pfastatt les entiers dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'origine de la chute n'est pas établie ; le mécanisme accidentel précis de cet accident n'est ni confirmé ni attesté D... un soignant, ni mentionné dans les pièces médicales produites ;
- il n'existe aucune relation suffisamment certaine et directe entre la chute du patient et le lit médicalisé ;
- en tout cas, la société Corona Médical ne saurait garantir le centre hospitalier, qui est seul responsable du patient hospitalisé.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Durgun pour le centre hospitalier de Pfastatt et de Me Bernardin pour la société Corona Médical.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été hospitalisé, à compter du 10 février 2016, au centre hospitalier de Pfastatt afin de réaliser un sevrage éthylique, ainsi qu'aux benzodiazépines. Dans la nuit du 17 au 18 février 2016, M. C... a été victime d'une chute et s'est ainsi fracturé le trochiter de l'épaule gauche. Après avoir vainement présenté une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier de Pfastatt, M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner cet établissement de santé à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute. M. C... fait appel du jugement n° 1706254 du 4 février 2020 D... lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte D... la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions de M. C... tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, qui a, au demeurant, été régulièrement mise en cause, doivent donc être accueillies.
Sur le bien-fondé de l'action indemnitaire de M. C... :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Pfastatt :
3. Le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient.
4. Lors de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Pfastatt, M. C... a chuté, dans la nuit du 17 au 18 février 2016, alors qu'il souhaitait regagner le lit médicalisé mis à disposition D... cet établissement. M. C... soutient que sa chute aurait été causée D... un dysfonctionnement du système de freinage du lit, qui aurait conduit à ce que ce dernier se dérobe lorsqu'il a tenté d'y prendre appui. Il résulte à ce titre du rapport de l'expertise judiciaire menée D... la société Apave que les lits de l'établissement de santé ont été livrés au centre hospitalier D... la société Edena en 2013 et 2014 et ont présenté rapidement de nombreux problèmes en terme de sécurité. Ce document précise notamment que, dès l'année 2015, un nombre important de lits ont été affectés D... des défaillances du système centralisé de frein. Tant le journal du patient, document médical retraçant les principaux événements concernant M. C... lors de son hospitalisation, que la fiche d'accident remplie à la suite de la fracture de l'intéressé font état de ce que la chute a été causée D... un dysfonctionnement du système de frein du lit. Le journal de soin et différentes attestations versées D... M. C... témoignent du caractère récurrent du problème de frein du lit mis à disposition. Il n'est d'ailleurs pas contesté D... le centre hospitalier ou D... la société Corona Médical, venant aux droits et obligations de la société Edena, que le lit dont bénéficiait ce patient présentait un problème de sécurité résultant de la défaillance de son système de frein. Dans ces conditions et alors même que l'expertise diligentée D... les premiers juges pour déterminer les circonstances de l'accident indique ne pouvoir se prononcer avec certitude sur l'origine de la chute en l'absence de tierce personne présente lors de cet accident, il résulte de l'instruction que cette chute présente un lien suffisamment direct et certain avec la défaillance du système de frein du lit médical utilisé D... le centre hospitalier. Sans préjudice de l'appel en garantie contre le fabricant de ce matériel, cette défaillance engage donc la responsabilité du centre hospitalier de Pfastatt, qui doit indemniser le patient des préjudices résultant de sa chute dans la nuit du 17 au 18 février 2016.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'accident survenu dans la nuit du 17 au 18 février 2016 a notamment causé à M. C... une fracture du trochiter de l'épaule gauche. Du fait de cette chute, M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 18 février 2016 au 15 mars 2016, puis un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 16 mars 2016 au 31 mars 2016, un déficit fonctionnel temporaire de 5 % du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 et, enfin, un déficit fonctionnel de 3 % du 1er juin 2016 au 15 septembre 2016, jour de la consolidation de son état de santé en ce qui concerne les conséquences de cette chute. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi D... M. C... en l'évaluant à 20 euros D... jour de déficit total, de sorte que le centre hospitalier de Pfastatt doit indemniser M. C... à hauteur de 282,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire imputable à la défectuosité du lit médical.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées D... M. C... avant consolidation de son état de santé peuvent être évaluées à 1,5 sur une échelle de 7, ainsi que l'a retenu l'expertise diligentée D... les premiers juges. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant une indemnité de 1 250 euros à M. C....
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la fracture du trochiter subi D... M. C... engendre un déficit fonctionnel permanent, qui peut être évalué à un taux de 2 %. Eu égard au caractère limité de ce taux de déficit fonctionnel permanent et à l'âge de M. C... au jour de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à la victime la somme de 1 500 euros.
8. En quatrième et dernier lieu, si M. C... justifie avoir pratiqué plusieurs activités sportives avant sa chute, dont du tir sportif, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles qu'il continue à subir à la suite de cet accident l'empêchent de poursuivre ces activités ou en limitent la pratique. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il doit bénéficier d'une indemnisation au titre de son préjudice d'agrément.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires et à demander la condamnation du centre hospitalier de Pfastatt à lui verser une indemnité de 3 032,60 euros.
Sur l'appel en garantie formé D... le centre hospitalier de Pfastatt :
10. Aux termes de l'article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dont les dispositions figurent dorénavant à l'article 1245 du même code : " Le producteur est responsable du dommage causé D... un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié D... un contrat avec la victime. ". Aux termes de l'article 1386-2 du même code, désormais repris à l'article 1245-1 : " Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même ". Aux termes de l'article 1386-4 du même code, dont les dispositions figurent à présent à l'article 1245-3 : " Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ". Enfin, aux termes de l'article 1386-6 de ce code, repris à l'article 1245-5 : " Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. ".
11. Il résulte de l'instruction que le lit mis à disposition de M. C... D... le centre hospitalier de Pfastatt a été fabriqué D... la société Edena et présente un important problème de sécurité lié au caractère défaillant du système centralisé de frein du lit. En raison de cette défectuosité, M. C... a lourdement chuté dans la nuit du 17 au 18 février 2016 alors qu'il prenait appui sur le lit. Si la société Corona Médical, qui vient aux droits et obligations de la société Edena après avoir acquis cette structure D... fusion-absorption et est tenue D... les obligations du producteur du lit médicalisé, fait valoir que le centre hospitalier était responsable de la surveillance de son patient et peut être regardée comme alléguant que cet établissement a commis une faute, elle n'apporte aucun élément, ni aucune précision pour justifier de l'existence d'un tel manquement. En vertu des dispositions rappelées au point précédent, dont le centre hospitalier doit être regardé comme avoir entendu se prévaloir, et sans qu'il soit besoin d'examiner le fondement contractuel invoqué D... ailleurs D... le centre hospitalier au soutien de ses conclusions d'appel en garantie, il y a lieu de condamner la société Corona Médical, tenue D... les obligations du producteur du lit médicalisé, à garantir le centre hospitalier de Pfastatt de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre du fait de la chute de M. C....
Sur les dépens :
12. Alors que la présente instance n'a pas généré de frais susceptibles d'être qualifiés de dépens, les frais d'expertise de première instance, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, doivent être mis à la charge de la société Corona Médical.
Sur les frais d'instance :
13. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Ces disposition s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie la perdante dans la présente instance, les sommes que le centre hospitalier de Pfastatt et la société Corona Médical demandent au titre des frais exposés D... eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pfastatt ou de la société Corona Médical les sommes demandées D... les parties sur ce même fondement. D... suite, les conclusions présentées D... M. C..., D... le centre hospitalier de Pfastatt et D... la société Corona Médical sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2020 est annulé.
Article 3 : Le centre hospitalier de Pfastatt est condamné à verser à M. C... la somme de 3 032,60 euros.
Article 4 : La société Corona médical garantira le centre hospitalier de Pfastatt de la totalité des condamnations prononcées à son encontre D... le présent arrêt.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros D... l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg du 10 septembre 2019 sont mis à la charge définitive de la société Corona médical.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier de Pfastatt, à la société Corona médical et à la caisse primaire d'assurance maladie
du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public D... mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. B...
La présidente,
Signé : A. SAMSON-DYELe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 20NC00862
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