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13/03/2023 | FRANCE | N°22NC02456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 mars 2023, 22NC02456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ambulances et taxis des quatre villages a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier à lui verser à titre de provision la somme de 21 184, 77 euros correspondant au montant des factures émises entre le 18 septembre 2021 et le 1er mars 2022 pour obtenir le paiement de prestations de transport sanitaire réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation à la demande du centre hospitalier.
>Par une ordonnance n° 2200813 du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ambulances et taxis des quatre villages a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier Jura Sud de Lons-le-Saunier à lui verser à titre de provision la somme de 21 184, 77 euros correspondant au montant des factures émises entre le 18 septembre 2021 et le 1er mars 2022 pour obtenir le paiement de prestations de transport sanitaire réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation à la demande du centre hospitalier.

Par une ordonnance n° 2200813 du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la société ambulances et taxis des quatre villages, représentée par Me Lambert, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 15 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de condamner le centre hospitalier Jura Sud à lui verser, à titre de provision, la somme de 21 184, 77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des factures ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a informé le centre hospitalier Jura Sud du changement des tarifs proposés dans le cadre de ses activités de transport sanitaire réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation ;

- le centre hospitalier Jura Sud a refusé les nouveaux tarifs proposés sur la base d'arguments infondés ;

- les factures émises correspondent à des interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation ;

- les activités de transport sanitaire réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation sont financés à titre exclusif par la dotation aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ;

- par conséquent le centre hospitalier Jura Sud est débiteur des différentes factures émises à son nom sur le fondement des nouveaux tarifs ;

- l'arrêté du 26 février 2021 portant approbation de l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ne concerne pas les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation ;

- le centre hospitalier Jura Sud a refusé le règlement des différentes factures émises à son nom sur le fondement des nouveaux tarifs proposés ;

- sa créance constituée des différentes factures émises n'est pas sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le centre hospitalier Jura Sud, représenté par Me Suissa, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la société ambulances et taxis des quatre villages ;

2°) de mettre à la charge de société ambulances et taxis des quatre villages une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les activités de transport sanitaire effectuées par les structures mobiles d'urgence et de réanimation réalisés par une société d'ambulance privée peuvent être qualifiées comme telles si le transport se médicalise ;

- sur les dix-huit factures émises par la société ambulances et taxis des quatre villages, quinze ne correspondent pas à des interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation et ne peuvent par conséquent être mis à sa charge ;

- si les trois autres factures émises correspondent à des interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation, le centre hospitalier a refusé, le 12 novembre 2021, les nouveaux tarifs proposés par la société ambulances et taxis des quatre villages ;

- les ordres de missions produits à hauteur d'appel intéressent le centre hospitalier de Morez ;

- la créance dont se prévaut la société ambulances et taxis des quatre villages est contestable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 17 juin 2022 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d'intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-8 ;

- l'arrêté du 26 février 2021 portant approbation de l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société ambulances et taxis des quatre villages exerce l'activité de transport sanitaire dans le département du Jura. Par un courrier du 5 novembre 2021, elle a informé le centre hospitalier Jura Sud situé à Lons-le-Saunier de la modification des tarifs non conventionnés de ses activités de transports sanitaires réalisées en service mobile d'urgence et de réanimation. Le 12 novembre 2021, le centre hospitalier Jura Sud a refusé ces nouveaux tarifs, puis a rejeté, le 11 mars 2022, la demande de règlement des factures émises par la société ambulances et taxis des quatre villages pour un montant total de 21 184, 77 euros. Dans le cadre de la présente instance, la société ambulances et taxis des quatre villages forme appel de l'ordonnance du 15 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Jura Sud à lui verser une provision de 21 184, 77 euros.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour faire application de ces dispositions et regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique : " Le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'aide médicale urgente, (...). ". Aux termes de son article L. 6311-1 : " L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. ". Selon l'article L. 6311-2 : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés (...) à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. (...) Les services d'aide médicale urgente (...) sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. ". L'article R. 6311-2 prévoit qu'à cette fin, les services d'aide médicale urgente " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ". Aux termes de l'article R. 6123-1 : " L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR (...) ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences (...). / L'autorisation donnée par l'agence régionale de santé précise la ou les modalités d'exercice de l'activité autorisée. ". Aux termes de l'article R. 6123-15 : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. (...) Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale : " Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : (...) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (...) j) L'aide médicale urgente constituée des missions des services d'aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l'ensemble des interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient ". Aux termes de l'article L. 162-22-13 : " Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 3° de l'article LO 111-3-5, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. (...). ". Aux termes de son article D. 162-8 : " Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 ainsi que la liste des structures, des programmes, des actions et des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-23-8. ". L'arrêté du 17 juin 2022 pris à cette fin dispose : " La liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale figure en annexe 1 du présent arrêté (...) Q Au titre de l'aide médicale urgente (...) Q01 Les services d'aide médicale urgente (SAMU) pour les missions mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique (...). ".

5. Enfin, aux termes de l'article 11 de l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs privés, approuvé par arrêté du 26 février 2021 et publié le 7 mars 2021, applicable à l'espèce : " On entend par transports urgents pré-hospitaliers dans le présent avenant, les interventions et les transports réalisés par un transporteur sanitaire à la demande du SAMU - centre 15. Sont visés ici les transports primaires correspondant aux transports effectués en vue de l'admission d'un patient dans un établissement de santé à l'exclusion des transports entre deux établissements de santé, que le patient soit hospitalisé ou pas. ". Selon l'article 13 : " Les parties signataires sont convenues de définir un nouveau modèle de rémunération des TUPH ayant pour objet de valoriser le service rendu et l'investissement du transporteur sanitaire dans les services ambulanciers UPH afin de l'inciter à réaliser des interventions dans un cadre organisé et de diminuer ainsi l'absence de réponse aux demandes du SAMU ou carences. Ce nouveau modèle s'appuie sur trois composantes tarifaires constituant la rémunération du transporteur sanitaire qui effectue des interventions et des transports UPH à la demande du SAMU : - un forfait de 150,00 € par trajet incluant les 20 premiers km parcourus ; - un tarif kilométrique de 2,32 € applicable à partir du 21e km , conformément à l'annexe 2 ; - un coût horaire de 64,00 € pour évaluer le revenu minimal garanti à percevoir exclusivement par les entreprises qui assurent des services ambulanciers UPH et inscrites à ce titre au tableau de service départemental fixé par les ARS et les ATSU. Cette rémunération ne donne pas lieu à la facturation des majorations de nuit, dimanche et jour férié. ". Aux termes de l'article 14 : " Les interventions réalisées vers le point de prise en charge du patient mais non suivies de transports vers les services d'urgence ou "sortie blanches " sont payées intégralement par l'Assurance maladie obligatoire au tarif forfaitaire de 80 € la sortie. Le paiement de ces interventions est réalisé par la caisse de rattachement du transporteur sanitaire a posteriori tous les trimestres, sur la base des informations fournies par le coordonnateur ambulancier ".

6. En application de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus, les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2, en faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation s'ils en ont une, ou celle d'un autre établissement. La prise en charge financière des prestations des transporteurs privés sur demande du service d'aide médicale urgente relève exclusivement de la dotation aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation qui est allouée aux établissements de santé lorsque ces prestations comprennent le transport du patient vers un service d'urgence, et de l'assurance maladie lorsque le transporteur, bien que s'étant déplacé, n'a pas eu à transporter le patient vers un service d'urgence.

7. Il résulte de l'instruction que trois des dix-huit factures (numéros 66619, 66537, 65438) dont la société ambulances et taxis des quatre villages demande le règlement au centre hospitalier Jura Sud dans le cadre de la présente instance correspondent à des sorties non suivies de transport, soit que le patient ait été évacué par un autre moyen de transport, soit qu'il ait été laissé sur place, et sont ainsi des sorties dites blanches, qui ne peuvent, ainsi que cela ressort du point 6 ci-dessus, et en vertu de l'article 14 de l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés cité au point 5, être mises à la charge de l'établissement hospitalier. Par suite, et alors même que les déplacements ont été effectués à la demande du SAMU et que le médecin SMUR est intervenu, la créance dont se prévaut l'appelante à ce titre à l'encontre de l'établissement de santé ne présente pas, dans son principe, le caractère non sérieusement contestable exigé à l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte également de l'instruction que les factures numéros 66775, 66811, 66789, 66803, 66790, 66744, 66620, 66536, 66538, 66306, 66307, 66100, 65694, 66050 et 66294 correspondent à des interventions ayant donné lieu au transport des patients, dont trois avec équipe médicale, vers un service d'urgence, en principe à la charge du centre hospitalier. Toutefois, leur montant total de 17 232,54 euros, correspond au tarif unilatéralement fixé par la société ambulances et taxis des quatre villages, non accepté par le centre hospitalier, et non conforme au tarif prévu à l'article 13 de l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs privés. La créance correspondante ne peut, dès lors, être regardée comme non sérieusement contestable dans son montant.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et en l'absence de caractère non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut la société ambulances et taxis des quatre villages tel que requis à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Jura Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société ambulances et taxis des quatre villages demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que sollicite le centre hospitalier défendeur sur le fondement du même article.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société ambulances et taxis des quatre villages est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Jura Sud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ambulances et taxis des quatre villages et au centre hospitalier Jura Sud.

La présidente de la Cour

Signé : S. Favier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NC02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC02456
Date de la décision : 13/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-13;22nc02456 ?
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