Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200465, 2200466, du 28 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B..., représenté par Me Bourchenin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 14 février 2022 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 550 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfet ne pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1984, de nationalité nigériane, est entré en France au mois de juillet 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile et la demande de réexamen de celle-ci ont été définitivement rejetées. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement au mois d'avril 2020. Par deux arrêtés du 14 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement en litige, M. B... séjournait en France depuis quatre ans et sept mois. Il se prévaut d'une vie commune avec une compatriote à Villerupt, de la grossesse de celle-ci au jour de l'arrêté en litige et de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée au mois de juillet 2021. Toutefois, sa compagne n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France mais en Allemagne, valable jusqu'au mois de mars 2022. De plus, l'emploi de l'intéressé se situe au Luxembourg. Par ailleurs, il n'est pas soutenu qu'il aurait développé en France des attaches personnelles d'une particulière intensité. Enfin le requérant ne conteste pas être le père de deux enfants qui vivent au Nigéria, pays dans lequel il a vécu jusque l'âge de 33 ans. Par conséquent, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B... et aux attaches de l'intéressé dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui du même moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que, pour refuser d'accord un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, d'un comportement constituant une menace pour l'ordre public et, d'autre part, de la présence d'un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement.
7. En se bornant à se fonder sur les seules circonstances que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en connaissance de cause et, sans plus de précision, qu'il serait " connu " pour des " faux et usage de faux " et " stupéfiants " en Allemagne, pour estimer que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Mais, il est constant que M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 avril 2020. Par suite, le préfet a légalement pu se fonder sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° du même code pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B.... Enfin il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce second motif. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... séjournait en France depuis moins de cinq ans, avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et, ainsi que cela ressort des motifs exposés au point 3, ne disposait pas d'attaches fortes et anciennes en France. Dans ces circonstances, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que sa présence en France représenterait une menace pour l'ordre public, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 8 que le préfet a fixé à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- Mme Picque, première conseillère,
- Mme Barrois, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
Signé : A.-S. PicqueLe président,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm.
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N° 22NC00767