Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2200385 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B..., représenté par Me Iochum, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français a méconnu l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que son comportement ne constitue pas une menace et que cette décision le séparerait de sa femme et de ses trois enfants ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant belge né le 1er novembre 1974 a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur sa conjointe qu'il a effectuée du 31 août 2021 au 21 janvier 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine " et de l'article L. 251-4 du même code, "L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En premier lieu, M. B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance entretenir avec ses enfants des relations affectives rendant sa présence indispensable auprès d'eux et les seules attestations produites par son frère et sa femme le 8 septembre 2021 ne suffisent pas à démontrer l'existence de liens affectifs et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Au surplus, il a été condamné récemment en 2019 à huit mois d'emprisonnement pour violences conjugales en présence d'enfant mineur et constitue ainsi une menace pour l'ordre public justifiant, au regard des normes ci-dessus rappelées la mesure d'éloignement litigieuse.
5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas davantage fondé alors même que le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec son frère à compter du 1er octobre 2016 sans au demeurant, l'assortir des bulletins de paie correspondant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Moselle
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président de chambre,
- Mme Picque, première conseillère,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 22NC01341