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11/04/2024 | FRANCE | N°24NC00292

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 11 avril 2024, 24NC00292


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la commune d'Aiglemont a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment accueillant un pôle de santé construit sur son territoire.



Par une ordonnanc

e n° 2302809 du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la commune d'Aiglemont a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment accueillant un pôle de santé construit sur son territoire.

Par une ordonnance n° 2302809 du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé l'expertise sollicitée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B..., représenté par Me Dreyfus, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aiglemont la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés est irrégulière, car il a méconnu le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l'article R 532-2 du code de justice administrative ;

-les mesures qui avaient été sollicitées par la commune d'Aiglemont ne relevaient pas de la compétence du juge des référés ;

-l'expertise sollicitée n'était pas utile.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, la société Constructions métalliques de Douzy, représentée par Me Desingly, demande à la cour :

1°) de déclarer l'appel formé par M. B... recevable et bien fondé ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune d'Aiglemont devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés est irrégulière, car il a méconnu le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l'article R 532-2 du code de justice administrative ;

- l'expertise sollicitée n'était pas utile en l'absence d'éléments suffisants apportés par la commune pour envisager l'existence d'une faute dolosive des participants à la construction de l'immeuble litigieux alors que le délai d'action en garantie décennale est expiré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune d'Aiglemont, représentée par Me Harir, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel formée par M. B...;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés est régulière ;

- que le juge des référés a justement considéré qu'il était saisi sur le fondement des dispositions de l'article R531-1 du code de justice administrative ;

-que l'expertise est utile.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la société IPB Lazzaroni, représentée par Me Tardy, demande à la cour :

1°) de déclarer l'appel formé par M. B... recevable et bien fondé ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aiglemont la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la commune d'Aiglemont est mal fondée;

- l'expertise sollicitée n'était pas utile en l'absence d'éléments suffisants apportés par la commune pour envisager l'existence d'une faute dolosive des participants à la construction de l'immeuble litigieux alors que le délai d'action en garantie décennale est expiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2005, la commune d'Aiglemont a décidé la construction d'un pôle de santé sur son territoire et de passer un marché de travaux dans cet objectif. Selon l'acte d'engagement du 12 septembre 2005, la maîtrise d'œuvre a été assurée par M. D... B..., architecte, le lot n° 3 " charpente métallique " a été confié à la société Constructions métalliques de Douzy-société E. Cardot et le lot n°4 " couverture-étanchéité-bardage " a été confié à la société I.P.B. Lazzaroni. Les travaux ont été réceptionnés le 29 avril 2008. Le 6 août 2023, une partie de la toiture du bâtiment s'est effondrée occasionnant des dommages importants au cabinet de kinésithérapie se trouvant à l'aplomb. Le 7 août 2023, le maire de la commune d'Aiglemont a pris un arrêté de fermeture du pôle de santé. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, la commune d'Aiglemont a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment accueillant le pôle de santé M. B... fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné l'expertise sollicitée.

Sur la régularité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal :

2. Aux termes de l'article R.532-2 du code de justice administrative : " Sauf dans le cadre de la procédure prévue par l'article R.532-1-1, notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif n'a pas fixé de délai de réponse lorsqu'il a transmis la requête à l'avocat de M. B... et a statué sur la demande de la commune d'Aiglemont sans que celui-ci ait été mis en demeure de produire ses observations. Dès lors, la procédure suivie est irrégulière et M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée doit, pour ce motif, être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'expertise présentée par la commune d'Aiglemont devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Sur la demande d'expertise :

5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

6. L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.

7. En l'espèce, il n'est pas contesté que la garantie décennale est expirée, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 29 avril 2008.

8. La commune d'Aiglemont n'apporte pas, à l'appui de sa demande d'expertise, d'éléments suffisants permettant au juge des référés, dans le cadre de son office, de considérer comme utile une expertise relative à l'existence d'une éventuelle faute dolosive des participants à l'opération de travaux en cause et aux conséquences d'une telle faute dans la perspective d'un litige éventuel. En conséquence, sa demande d'expertise doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2302809 du 5 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande d'expertise présentée par la commune d'Aiglemont devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à la commune d'Aiglemont, à la société constructions metalliques de Douzy, à la Société I.P.B Lazzaroni et à M. C... A..., expert.

La présidente,

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24NC00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Numéro d'arrêt : 24NC00292
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;24nc00292 ?
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