Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2300226 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B..., représentée par
Me Coche-Mainente demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 19 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de faire procéder sans délai à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble décisions contestées :
- son droit à être entendue a été méconnu dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêté litigieux qu'elle a été informée que l'administration pouvait prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire français, ni qu'elle ferait l'objet d'une telle mesure, et qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 19 janvier 2023 lui a été notifié postérieurement à son audition par les forces de police ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la préfète ne s'est pas assurée qu'elle n'avait pas déposé une demande d'asile en Italie, pays dans lequel elle a transité et n'a pas pris en compte les craintes qu'elle avait en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la préfète a omis de se prononcer sur sa demande de protection déposée lors de son audition par les services de police ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une motivation distincte de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée dans son principe et dans sa durée.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, a déclaré être entrée sur le territoire français début janvier 2023 lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale de Romilly-sur-Seine le 19 janvier 2023. Le même jour, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été entendue par les services de la gendarmerie nationale de Romilly sur Seine le 19 janvier 2023 de 12 heures 45 à 13 heures 35, à la suite de son interpellation. A cette occasion, elle a été interrogée, notamment, sur la régularité de son séjour et il lui a été demandé si elle accepterait de regagner son pays d'origine, ou un autre pays, et pour quelles raisons. La requérante a ainsi été mise à même de faire valoir des observations orales au sujet d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre, l'administration n'étant pas tenue de lui demander, de façon spécifique, si elle avait des observations à présenter sur les autres mesures édictées concomitamment. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté, qui évoque cette audition, que cette dernière a nécessairement eu lieu antérieurement à l'édiction des mesures en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ".
5. Aux termes de l'article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ".
6. Aux termes de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ".
7. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que si l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre.
8. Il en va toutefois différemment du cas d'un étranger demandeur d'asile. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent en effet nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition précédemment mentionnée, que Mme B... a déclaré avoir transité par l'Italie deux semaines avant de rejoindre la France en train à la gare de Nice en janvier 2023, sans qu'elle ait alors allégué avoir présenté une demande d'asile en Italie, aucun autre élément versé au dossier ne corroborant d'ailleurs l'existence d'une telle demande d'asile formée dans ce pays. Si Mme B... a mentionné, lors de cette audition, avoir fait l'objet de mauvais traitements de la part de l'épouse de son père, ainsi que d'un projet de mariage forcé, et ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, elle ne saurait être regardée, en raison de la teneur de ses propos, comme ayant manifesté son intention de demander l'asile en France. En conséquence, en l'absence d'autres éléments en possession de l'autorité administrative, Mme B... a pu être regardée comme n'étant pas une demandeuse d'asile et il ne saurait être fait grief à la préfète de ne pas avoir procédé à la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac aux fins de vérifier si l'intéressée avait été identifiée comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B... n'est donc pas fondé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la seule circonstance que Mme B... ait fait mention, lors de son audition, de la maltraitance qu'elle aurait subie de la part de sa belle-mère, du mariage forcé auquel entendait la contraindre son père ainsi que de son refus de retourner en Côte d'Ivoire ne suffit pas à caractériser une demande de protection internationale présentée à l'occasion de cette audition. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait omis de se prononcer sur cette demande avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français, qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ou dans un Etat déterminé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision désignant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
13. Par ailleurs, la décision contestée précise que Mme B... est de nationalité ivoirienne et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de cette décision doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision relative au délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".
16. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B..., la préfète de l'Aube a rappelé la teneur des dispositions citées au point précédent et, après avoir indiqué qu'elle était entrée irrégulièrement en France, a précisé qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de cette décision que la préfète, en se fondant sur ces motifs de fait qui ne sont pas contestés, et qui justifiaient le refus de délai de départ volontaire, n'aurait pas pris en considération la situation de l'intéressée. En outre, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières, au sens des dispositions citées au point précédent, de nature à faire obstacle à la privation de délai de départ volontaire. En se bornant à faire valoir qu'elle justifiait de garanties de représentation, Mme B... n'établit pas que la préfète ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " Les (...) décisions d'interdiction de retour (...) prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
19. La décision litigieuse vise les articles cités au point précédent et mentionne la date alléguée de l'entrée en France de Mme B..., ainsi que le fait qu'elle ne justifie pas disposer sur le territoire français de liens personnels ou familiaux, intenses, stables et anciens. Elle n'avait pas à mentionner l'absence de précédente mesure d'éloignement ou de menace pour l'ordre public, puisque de telles considérations ne justifient pas la mesure contestée. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. Si la requérante fait grief à l'administration de ne pas avoir apprécié les circonstances humanitaires, elle ne se prévaut d'aucun fait susceptible de relever de cette qualification.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : A. Samson-DyeL'assesseur le plus ancien,
Signé : E. Meisse
La greffière,
Signé : S. Blaise
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
S. Blaise
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N° 23NC00668