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11/07/1990 | FRANCE | N°89NT00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1990, 89NT00181


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la société à responsabilité limitée "Etablissements LE BORGNE" contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes n° 831658 du 18 juin 1986 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986, sous le n° 80713 ;
Vu la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la

Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 8...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la société à responsabilité limitée "Etablissements LE BORGNE" contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes n° 831658 du 18 juin 1986 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986, sous le n° 80713 ;
Vu la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00181, présentée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "Etablissements LE BORGNE" dont le siège est à Begard (22140), rue Saint-Nicolas, représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 18 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, majorées des intérêts de retard, au titre des années 1978 à 1981, dans les rôles de la commune de Begard (Côtes-du-Nord),
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société à responsabilité limitée "Etablissements LE BORGNE", qui a pour principal objet le négoce des oeufs dont elle assure le conditionnement, exerce également l'activité d'élevage de poules pondeuses par l'intermédiaire d'éleveurs qu'elle rémunère à la commission ; qu'elle a, au titre de cette seconde activité, constitué à la clôture des exercices 1979, 1980 et 1981, des provisions d'un montant, respectivement, de 148 500 F, 7 430 F et 23 950 F ; que l'administration ayant réintégré les sommes correspondantes dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, la société demande la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées à raison de ces réintégrations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises ... 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ...", et qu'aux termes de l'article 39 de ce code : "1 le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les provisions qu'elles prévoient ne peuvent être constituées que dans le cas et dans la mesure où les évènements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que les opérations déjà engagées et à raison desquelles l'entreprise estime pouvoir constituer ces provisions vont probablement entraîner, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais un solde négatif générateur d'une diminution de l'actif net au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ; qu'ainsi, la situation ne peut être appréciée, à cet égard, que par la production, par l'entreprise, d'un bilan prévisionnel portant sur l'ensemble des opérations dont s'agit pour les exercices suivant celui de la constitution de la provision ;
Considérant qu'il résulte des déclarations faites en dernier lieu par la société "Etablissements LE BORGNE" devant le tribunal administratif puis devant la Cour, que les provisions qu'elle a constituées visaient à faire face à des risques de pertes encourus à l'occasion de la vente des oeufs produits et commercialisés au cours de l'exercice suivant ;

Considérant qu'à la clôture de chacun des exercices en cause, la société, à laquelle il appartient d'établir le bien-fondé des provisions qu'elle a constituées, devait être en mesure de présenter un bilan prévisionnel établissant une comparaison entre les charges futures résultant directement de l'exécution de ses obligations et l'ensemble des contreparties qu'elle entendait logiquement en retirer ; qu'en outre, des provisions ne pouvaient être constituées sur la base d'un tel bilan sans prendre en compte des coûts de revient évalués au jour de la clôture de chacun des exercices concernés et des prix de vente au cours du jour à ces mêmes dates ;
Considérant, en premier lieu, que la société ne justifie d'aucun engagement à l'égard de tiers qui lui serait opposable et dont l'exécution aurait requis la constitution d'une provision ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à exposer une méthode d'évaluation consistant à déterminer le prix de revient d'un oeuf en fonction des frais d'élevage des poules constatés au cours d'un exercice donné puis, à comparer ce coût au prix de vente hors taxe d'un oeuf de calibre 55/60 pratiqué au 1er avril de l'exercice suivant, pour, ensuite, invoquer une perte unitaire à laquelle elle ne parvient qu'après avoir appliqué une majoration uniforme aux seuls frais susmentionnés pour tenir compte des effets de l'inflation, la société requérante ne fait pas état d'éléments propres à établir le caractère probable de la perte qu'elle allègue au titre des exercices litigieux ;
Considérant, enfin, qu'après avoir prétendu devant l'administration que les provisions dont s'agit constituaient des provisions pour risques inhérents au cheptel mis en place "destinées à permettre d'apprécier de façon logique la valeur des cheptels en venant corriger les valeurs inscrites à l'actif", la société a soutenu et explicité par la méthode de calcul précédemment analysée que la provision avait pour seul objet d'"anticiper la perte de l'exercice suivant ... qui ne manquerait pas de résulter de la commercialisation de la production" d'oeufs ; que, toutefois, le contribuable, tenu par les indications qu'il a données dans les formes et délais prescrits par le code, ne peut plus, après l'expiration du délai qui lui était ouvert pour souscrire sa déclaration, donner à ces provisions un objet nouveau, différent de celui que mentionnait le relevé déposé en temps utile ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société "Etablissements LE BORGNE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés qui lui ont été assignés à raison de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1979, 1980 et 1981, des provisions dont s'agit ;
Article 1 - La requête de la S.A.R.L. "Etablissements LE BORGNE" est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "Etablissements LE BORGNE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00181
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 38, 209, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-11;89nt00181 ?
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