1°) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 janvier et 26 mars 1990, sous le n° 90NT00028, présentés pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "VAL DE GENNES", dont le siège est à Saint-Macé, Chenehutte-Trêves-Cunault, 49350 Gennes, par la société civile professionnelle Jean Martin Martinière - Pierre Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LA SOCIETE "VAL DE GENNES" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985, et, d'autre part, sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Chenehutte-Trêves-Cunault ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
2°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1990, sous le n° 90NT00214, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "VAL DE GENNES", dont le siège est à Saint-Macé, Chenehutte-Trêves-Cunault, 49350 Gennes, par Me Pierre Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LA SOCIETE "VAL DE GENNES" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1985 et de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1990, sous le n° 90NT00549, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "VAL DE GENNES", dont le siège est à Saint-Macé, Chenehutte-Trêves-Cunault, 49350 Gennes, par Me Pierre Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LA SOCIETE "VAL DE GENNES" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, et, d'autre part, sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, dans les rôles de la commune de Chenehutte-Trêves-Cunault ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
4°) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1990, sous le n° 90NT00573, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "VAL DE GENNES", dont le siège est à Saint-Macé, Chenehutte-Trêves-Cunault, 49350 Gennes, par Me Pierre Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
LA SOCIETE "VAL DE GENNES" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1991 :
- le rapport de M.ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes susvisées de LA SOCIETE d'INTERET COLLECTIF AGRICOLE "VAL DE GENNES" présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées aux 2°, 3° et 4° de l'article 617 du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent" ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" et qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1°) Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent à l'électrification, à l'habitat ou à l'aménagement rural, à l'insémination artificielle, à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, à la vinification, au conditionnement des fruits et légumes, et à l'organisation des ventes aux enchères ..." ;
Considérant que la SICA "VAL DE GENNES" a pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost inerte destiné à être vendu à ses membres et, accessoirement, à des acquéreurs extérieurs qui l'utilisent pour la culture des champignons ; que cette activité, qui ne s'insère pas dans le cycle biologique aboutissant à la production des champignons, ne comporte aucun acte de production agricole ; que la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la réponse du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation à M. X..., député, publiée au journal officiel du 19 octobre 1987, dans laquelle l'administration a reconnu un caractère agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts à l'activité d'une entreprise réalisant l'ensemble des opérations de production de blanc de champignon, de préparation et d'ensemencement du compost et de gobetage ; que, toutefois, LA SOCIETE "VAL DE GENNES" ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cette doctrine dans la mesure où le compost qu'elle fabrique est revendu avant toute opération d'ensemencement ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'exerce pas une activité de nature agricole ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré d'une instruction administrative en date du 1er mars 1982 qui intéresse uniquement les activités présentant ce caractère ; qu'il en est de même du moyen tiré des définitions de l'activité agricole données par le code rural et la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, dès lors que ces dispositions n'ont pas un caractère fiscal ; que, par suite, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération résultant des dispositions précitées des articles 1382-6°, 1450 et 1451 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que LA SOCIETE "VAL DE GENNES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, en date des 19 octobre 1989, 5 juillet et 26 juillet 1990, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1988 et de la taxe professionnelle établie au titre des années 1982 à 1988 ;
Sur l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage et la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés : " ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ..." ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "1. Il est établi une taxe, dite d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. 2. Cette taxe est due ... par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206" ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." et qu'aux termes de l'article 256 dudit code : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SICA "VAL DE GENNES" exerce une activité commerciale ; que, de ce fait, elle se trouve placée dans le champ d'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984, à la taxe d'apprentissage au titre des années 1981 à 1984 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1985 ; que, dès lors, LA SOCIETE "VAL DE GENNES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 janvier 1990, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions susmentionnées ;
Article 1er : Les requêtes de LA SOCIETE "VAL DE GENNES" sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA SOCIETE "VAL DE GENNES" et au ministre délégué au budget.