VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Josiane Y..., demeurant ..., 50000, Saint-Lô, par la S.C.P Guiguet - Bachelier - De La Varde, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour les 3 août 1990 et 15 avril 1991 sous le n° 90NT00408 ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-455, 88-346, 89-888 du 27 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1987 dans la commune de Saint-Lô ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 1470 du code général des impôts, relatif à la taxe professionnelle : "Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition" ; et qu'aux termes de l'article 310 HG de l'annexe II au code pris pour l'application dudit texte : "Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend : 1°) Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du maire de Saint-Lô, qu'une place est habituellement réservée au contribuable sur le marché municipal ; qu'ainsi il dispose d'un emplacement fixe au sens de l'article 310 HG précité ; que l'absence de contrat ne saurait être utilement invoquée dès lors que le contribuable bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de caractère permanent, même si l'emplacement est lui-même indéterminé ;
Considérant que la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 16 juillet 1984, qui est revendiquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, confirme que les commerçants non sédentaires sont réputés disposer d'un emplacement fixe lorsque, comme en l'espèce, une place leur est habituellement réservée ; qu'ainsi elle ne donne de l'article 310 HG précité aucune interprétation et ne peut, par suite, être valablement invoquée ;
Considérant que si la contribuable prétend que la valeur locative, dont les modalités de calcul ont été fournies par l'administration, serait manifestement excessive compte tenu des conditions de l'occupation et du montant des frais d'exploitation du marché, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de son allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions ;
Article 1er - La requête de Mme Josiane Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué au budget.