VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1990, sous le n° 90NT00622, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 196 701 F au titre de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en faisant valoir que la notion de revenu exceptionnel au sens de l'article 163 du code général des impôts devait s'apprécier en fonction de la situation personnelle du bénéficiaire et non par référence à celle de la société distributrice, M. X... a exprimé devant les premiers juges une opinion sur l'interprétation qu'il convenait de donner de ces dispositions législatives, mais n'a pas formulé un moyen ; que, par suite, en s'abstenant de se prononcer sur cette argumentation, le tribunal n'a pas omis d'examiner un moyen ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié au cours de l'année 1982 d'une distribution de dividendes décidée le 19 avril 1982 par la société anonyme, Société de Cartonnerie Atlantique en Ondulé (S.C.A.O.) ; qu'il ressort clairement de la décision de l'assemblée générale de la société que cette distribution a porté sur les bénéfices de l'exercice précédent, clos le 31 octobre 1981, qui étaient en instance d'affectation, et non sur les réserves constituées au cours des exercices antérieurs ; que les distributions de bénéfices ne consti-tuent pas un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 précité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que comme en l'espèce le montant des réserves figurant au bilan du dernier exercice clos excède le montant des sommes distribuées ne suffit pas à autoriser, pour l'application dudit article, l'assimilation de toute distribution, quelle que soit la qualification qui lui a été donnée par les organes compétents de la société, à une distribution de réserves ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice de l'étalement de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers provenant de la distribution susmentionnée ;
Sur l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :
Considérant que M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, d'une instruction publiée le 25 mai 1982 commentant une décision du Conseil d'Etat statuant sur les conditions dans lesquelles les distributions de sociétés peuvent être qualifiées de distributions de réserves au sens de l'article 163, d'autre part, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 5 B 2611, selon laquelle : "le caractère exceptionnel d'un revenu résulte du fait qu'il n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement" ;
Considérant, en premier lieu, que l'instruction du 25 mai 1982 ne donne pas, sur la question évoquée, une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été appliquée au contribuable ;
Considérant, en second lieu, que le caractère épisodique, en l'espèce, des distributions de bénéfices par la société S.C.A.O., reste sans incidence sur le fait qu'elles sont susceptibles, par nature, d'intervenir chaque année ; qu'ainsi, M. X... se prévaut en vain de ce qu'il n'a bénéficié que de deux distributions de dividendes en dix ans pour en déduire qu'elles correspondraient, selon la doctrine administrative susmentionnée, à des revenus qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.