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22/01/1992 | FRANCE | N°90NT00684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 1992, 90NT00684


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 31 décembre 1990, présentée par l'ASSOCIATION "ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MIXTE DE BAGATZ", château de BAGATZ, route de LAILLE, 35580 GUICHEN ;
L'ASSOCIATION "ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MIXTE DE BAGATZ" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 862149 en date du 18 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la d

charge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le c...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 31 décembre 1990, présentée par l'ASSOCIATION "ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MIXTE DE BAGATZ", château de BAGATZ, route de LAILLE, 35580 GUICHEN ;
L'ASSOCIATION "ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MIXTE DE BAGATZ" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 862149 en date du 18 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 224-2-2° et 206-1 du code général des impôts que les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont assujetties à la taxe d'apprentissage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'école secondaire privée mixte de BAGATZ, exploitée à GUICHEN (Ille-et-Vilaine) par l'association requérante, exerce la même activité et pratique les mêmes tarifs que les établissements à caractère lucratif qui ont un objet analogue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'école consentirait des réductions de tarifs à un nombre significatif d'élèves appartenant à des catégories sociales défavorisées ; que si l'association offre, comme elle le soutient, des prestations supplémentaires que ne proposent que contre supplément les établissements du secteur concurrentiel, cet avantage est dû à la circonstance qu'elle n'acquittait pas les mêmes impositions que ces établissements ; qu'ainsi, les modalités de gestion de l'école ne peuvent être regardées comme plus favorables que celles qui se rencontrent dans un établissement privé à caractère lucratif d'objet comparable ;
Considérant, en outre, qu'il est constant que l'association requérante s'est livrée à une prospection de clientèle par des procédés publicitaires ; qu'ainsi, elle doit être considérée comme ayant pour but la recherche permanente de profits, alors même qu'elle n'aurait pas encore atteint la situation d'équilibre financier ;
Considérant qu'il ressort de cet ensemble de circonstances que l'association doit être regardée comme s'étant livrée à une activité lucrative au sens de l'article 206 du code général des impôts, qui la rend passible de la taxe d'apprentissage en vertu des dispositions combinées des articles 224-2-2° et 206-1 de ce code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que ces conclusions, présentées par l'ASSOCIATION "ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MIXTE DE BAGATZ" ne sont pas chiffrées, qu'elles sont donc, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION "ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MIXTE DE BAGATZ" est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MIXTE DE BAGATZ" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00684
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES


Références :

CGI 206, 224 par. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRUEL
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-01-22;90nt00684 ?
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