VU la requête présentée par la société Compagnie Industrielle d'Applications Frigorifiques et Electro Mécaniques, C.I.A.F.E.M., dont le siège est ..., et enregistrée le 1er juin 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00285 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88581 du 8 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, d'une part, en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 à raison d'immeubles sis 130 canal Saint-Martin à Rennes, d'autre part, en réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
2°) de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par une décision du 9 novembre 1990, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé, à concurrence d'une somme de 19 347 F, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société C.I.A.F.E.M. a été assujettie au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que la société C.I.A.F.E.M. a été assujettie, au titre de l'année 1985, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant de 89 905 F, à raison d'immeubles dont elle est propriétaire canal Saint-Martin à Rennes ; qu'en invoquant la situation de vacance ou d'inexploitation d'immeubles à usage commercial ou industriel, elle a sollicité, dans sa réclamation au directeur des services fiscaux et dans sa demande au tribunal administratif, le bénéfice des dispositions de l'article 1389-I du code général des impôts ; que, devant la Cour, elle conclut, en contestant la valeur locative de certains de ces immeubles, à la réduction de cette imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 199 C du livre des procédures fiscales : "l'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ..." ;
Considérant que la contestation de la société requérante devant le directeur des services fiscaux, fondée sur l'article 1389-I du code général des impôts, excédait le montant du dégrèvement susmentionné ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, la prétention formulée par ladite société dans son mémoire enregistré le 15 novembre 1990 au greffe de la Cour ne constitue pas une demande nouvelle mais se borne à invoquer un moyen nouveau recevable dans la limite du dégrèvement restant en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par la société C.I.A.F.E.M. que les bâtiments visés par la réduction d'imposition sollicitée sont en très mauvais état et ont été taxés par référence à un immeuble d'habitation en pierre de taille alors que le bâtiment n° 36 est à usage industriel et que ceux identifiés par les lettres D, E, F sont en nature de hangar ; qu'ainsi la requérante apporte un commencement de preuve de l'exagération qu'elle allègue de la valeur locative des immeubles en cause ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé et le montant du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle la société C.I.A.F.E.M. peut prétendre, dans la limite des conclusions de sa réclamation, au titre de l'année 1985 ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, à un supplément d'instruction contradictoire aux fins ci-après précisées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de dix neuf mille trois cent quarante sept francs (19 347 F), en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société C.I.A.F.E.M. a été assujettie au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ladite société.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société C.I.A.F.E.M., il sera procédé, par les soins du ministre délégué au budget, à un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour l'administration de chiffrer le montant du dégrèvement sollicité par ladite société dans sa réclamation et de répondre aux moyens soulevés par cette dernière dans son mémoire enregistré le 15 novembre 1990 et relatifs à la réduction de la valeur locative des deux premiers niveaux du bâtiment n° 36 ainsi qu'au classement des bâtiments identifiés par les lettres D, E et F.
Article 3 : Il est accordé au ministre délégué au budget un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.I.A.F.E.M. et au ministre délégué au budget.