VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1990, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant 9, place Franklin Roosevelt (72000) LE MANS, par Me Y..., avocat à Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1985 par avis de mise en recouvrement du 13 mai 1986 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville du Mans ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la vérification de comptabilité dont son commerce de "confection pour hommes" a fait l'objet, a été irrégulière dès lors que, selon lui, elle a débuté le 23 juillet 1985, c'est à dire le jour même où lui a été remis l'avis de vérification ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de "l'état des constatations effectuées le 23 juillet 1985" dressé par le vérificateur et signé par M. X..., que, ce jour-là, les agents du service fiscal se sont bornés à relever les quantités de marchandises en stock ainsi que les prix offerts à la vente et à émarger les livres comptables ; qu'en l'absence de confrontation possible de ces documents avec les déclarations de chiffre d'affaires et de résultats du contribuable, pendant les quelques heures que ces agents sont restés dans le magasin de M. COUSIN l'après-midi du 23 juillet 1985, les seules constatations matérielles auxquelles il a pu être procédé au cours de cette première intervention ne peuvent être regardées comme constituant une véritable vérification de comptabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X... était présent dans son magasin lorsque les agents du service ont procédé aux constatations matérielles précitées et qu'il a été informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que, dans ces conditions, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que ce contrôle serait irrégulier en se bornant à faire valoir, sans l'établir, que ces constatations auraient été effectuées de manière non contradictoire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du commerce de M. X... faisait apparaître pour les exercices vérifiés des discordances entre les recettes espèces comptabilisées et celles qui figuraient sur les feuilles journalières de recettes ; que certains règlements et certaines recettes n'étaient assortis d'aucune pièce justificative ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de l'écart constaté entre les taux de bénéfice brut déclarés et ceux que révélait la comptabilité, l'administration était en droit, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la portée des autres insuffisances qu'elle a relevées dans cette comptabilité, de rejeter celle-ci comme non probante et de rectifier d'office le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables du requérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., régulièrement imposé d'office au titre des bénéfices commerciaux réalisés au cours des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période correspondante, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et les résultats du commerce de M. X..., le vérificateur a appliqué aux achats revendus de chaque exercice un coefficient de marge brute qu'il a déterminé en tenant compte de la part représentative de chaque catégorie d'articles commercialisés et des prix d'achat et de vente afférents à chacune de ces catégories ; que ces prix ont été relevés, d'une part, dans les documents comptables présentés au titre de chacun des exercices et, d'autre part, sur les articles présents dans le magasin lors du contrôle ;
Considérant que la circonstance que la part représentative de chaque catégorie d'articles commercialisés, dégagée à partir des constatations effectuées lors de ce contrôle, a été considérée comme constante au cours de chacun des exercices ne saurait à elle seule établir le caractère sommaire de la méthode ainsi retenue par le service, dès lors, d'une part, qu'elle repose sur des données propres à l'entreprise, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les conditions d'exploitation auraient varié au cours de la période vérifiée ; qu'en particulier, si M. X... soutient que la reconstitution ne tient compte ni des différences entre les marges brutes dégagées par les ventes afférentes aux produits d'été et celles qui se rapportent aux produits d'hiver, ni des importants rabais, soldes et ventes "spéciales" pratiqués, notamment au cours de l'année 1982, il n'apporte aucune justification chiffrée à l'appui de ces allégations, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a, pour le calcul du chiffre d'affaires, tenu compte de l'ensemble des ventes de vêtements soldés, retenues pour leur montant figurant sur les étiquettes jointes aux feuilles de recettes journalières ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se plaindre de l'évaluation des stocks retenue par le vérificateur, au titre des exercices restant en litige, dès lors que cette évaluation ressort des stocks déclarés ; qu'enfin, il ne peut davantage se prévaloir des coefficients de marge brute dégagés lors d'une nouvelle vérification de comptabilité réalisée en 1988, pour contester la reconstitution opérée par le vérificateur qui, comme il a été dit ci-dessus, a tenu compte des données propres à l'entreprise au cours des exercices vérifiés ;
En ce qui concerne la déduction de certaines charges et la régularité du compte de l'exploitant :
Considérant que M. X... se borne, en ce qui concerne ces chefs de redressements, à se référer, devant la Cour, à ses moyens de première instance sans même produire la copie des éléments qu'il entend soumettre à l'appréciation du juge d'appel ; que, par suite, ses prétentions sur ces points ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les pénalités :
Considérant que, si M. X... doit être regardé comme ayant entendu contester les pénalités dont sont assortis les droits restant en litige, il ne présente à la Cour, à qui il n'appartient pas de donner des conseils aux parties, aucun moyen de nature à permettre à celle-ci d'apprécier le bien-fondé de ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée, a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.